‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 134 sur 299 · ELA · texte numérisé non relu

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mains ; au cas contraire il doit rapporter les deniers devant le tribunal pour être adjugés à qui de droit.

Pothier, 170.—$, R. B. C. c. 83, s. 146, $ 2.

Un huissier, quand il n'a pas reçu d'opposition afin de conserver auparavant, peut de suite après la vente, remettre au demandeur l'argent provenant d'une vente sur firri facias de bonis; à la cour de circuit, sur vente de meubles par un huissier, les oppositions afin de conserver doivent être produites avant la vénte.—Paré vs. Gauvin, C. R., Québec, 19 mai, 1870.

602. Lorsque les deniers prélevés sont rapportés devant le tribunal, le demandeur a droit de les toucher par préfé rence à tous autres créanciers chirographaires, sauf néanmoins le droit d’un saisissant antérieur pour ses frais, 3 cas de la déconfiture du saisi, et les cas de privilége. Ü 2

Pothier, 174.

603. Lorsque les deniers sont rapportés, ainsi que dans tous les autres cas où il y à distribuer des deniers qui ne représentent pas les immeubles, ou dont il est rendu compte en justice, et qu'il y a allégation de la déconfiture du débiteur, la distribution des deniers ne peut avoir lieu avant que les créanciers généralement ne soient appelés.

Cet appel se fait sur l’ordre du tribunal ou d'nn juge, publié deux fois dans les langues française et anglaise, dans la Gazette du Canada, enjoignant aux créanciers de produire leurs réclamations sous quinze jours à compter de la date de la première insertion.

28 Vict. c. 57, s. 52.—$. R. B. C., c. 83, s. 147, S 3, 4.

Les mots « Gazette du Canada ” sont remplacés dans cet article 603, par les mots ‘ Gazette Officielle de Québec.”—31 VieL., ch. 13

GO4. Cette réclamation peut être rédigée sommairement ; il suffit qu’elle énonce les noms, occupation et résidence du réclamant, la nature et le montant de sa demande.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives, s’il y en a, sinon d’une déposition sous serment que la somme réclamée est justement due.

Ibid.

605. La distribution des deniers se fait suivant l’ordre. prescrit dans le Code Civil, au titre des priviléges et hypo-

NS , à 168 EXÉCUTION FORCÉE. & SN “= thèques, dans celui des bâtiments marchands, et dans les : ÿ n dispositions ci-après. à

ke 606. L'ordre suivant est observé quant à la collocation & RS des frais de justice : NC 4 1. Les frais de saisie et de vente; “ | re" 2. Les taxes dues sur les deniers prélevés ou consignés ; SŸ "#, "«

$ 8. Les honoraires de l'officier qui reçoit les deniers pré-

NE levés ou consignés ;

& A] 4. Les honoraires sur le rapport de distribution ;

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