Quand toutes les annonces et criées requises par
1. Le code de procédure civile est amendé en ajoutant s légale- uen PB après l’article 664, les paragraphes suivants : ne peut (40 A 772
“Dans les districts de Montréal et Québec, ce sursis doit ; subsé- or çu étre accordé par un des juges qui y administre la justice ; dans les autres districts il ne peut l'être que par le juge | po ‘ , À se 7 A . à
résidant dans le district où l'opposition doit être produite, © juge. il excepté en cas d'absence de ce juge, laquelie absence doit C, 4287. Na! fuus ! être constatée par le certificat du protonotaire de la cour TS ne 152. Hs da ou celui du greflier de la cour de circuit, suivant quera aux 1, (UE Ru
Cas PF 'É
Ce sursis n'est accordé qu'après la mise en demeure res de la partie adverse, par avis dûment signifié, de compa- ur un bref 20 oran fs | Î rutre devant le juge devant qui la demande de l'ordre de ‘{"ronas
sursis doit être faite, :equel avis doit être donné un jour J. 42.
ane d'avance, et contenir le jour et l'heure de la comparu- rai L a pat À tion. *” 7
?. Les dispositions de cet acte ne s'appliqueront pas aux districts judiciaires de Gaspé (Gaspé et Bonaventure), Rimouski, Beauce et Chicoutimi.
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3m LR. SL. 137
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