‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 146 sur 299 · Pour la conservation de quelque servitude · texte numérisé non relu

Pour la conservation de quelque servitude

2. Ni pour la conservation des prestations ou rentes établies aux lieu et place des prestations seigneuriales ou censuelles.

De l'opposition aux charges imposées sur les immeubles saisis

660. Toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant, à son préjuäice, un immeuble saisi, peut s'opposer à ce que la vente ait lieu soumise à telle charge, à moins que bonne et suffisante caution ne lui soit fournie que l'immeuble sera vendu à un prix suffisant pour lui assurer le montant de ce qui lui est dû.

Cette opposition peut-être également faite, soit par le saisissant, soit par le saisi, lorsque la mention de la charge a été faite sans la participation de tel opposant.

S 4. Dispositions générales.

GGI. Il est procédé sur les oppositions à la saisie ou à la vente des immeubles ou rentes, de même que sur les oppositions à la saisie et vente des meubles.

662. Si les oppositions sont déterminées avant le jour fixé pour la vente, dans le cas où la saisie n’est pas inva-

3m LR. SL. 133

LE Le coc après l’artic “Dans le être accord dans les at résidant da:

excepté en ( être constat supérieure ( e CAS, \ Ce sursis de la partie rütre deva sursis doit « lranc d'avai tion. ”

À. Les di districts ju Rimouski, ]

lidée, le shérif, au jour de la vente, peut procéder sur le bref conformément à l’adjudication du tribunal. Me. “e à : À SR FO .

Mais si les oppositions n’ont pu être dé terminées qu après -/ y bé | le jour fixé pour la vente, le shérif n’y peut procéder que 44 Æ 40e sur un bref da vendilioni exponas et nd 4 aux 2 + A }

conditions qui y sont contenues. D0 À PDU S. R. B. C. c. 85, s. 22 Fjf 2" DER ve, Ds, Jon be A 6

663. Le bref de vendilioni ex] érif de procéder à la vente de l'immeuble ou de la rente saisie, RUaT

après une annonce, en français et en anglais, donnée à lafA porte de l’église, le troisième dimanche avant la vente, etP4r deux annonces dans un papier-nouvelles, et les formalités 2x À “f° prescrites en l’article 648. Vo Il contient en outre telles autres conditions que le À tribunal?a prescrites relativement à la vents de l'immeuble Ÿ#

ou de la rente.

S. R. B. C. c. 85, s. 22.— 97-98 Vict., c. 39, s. 1

Par la sect. 7 de l'acte 34 Vict., ch. 4, le premier paragraphe de l’article 663 du Code de Procédure, est amendé de manière à ce qu'il se lise comme suit : ‘“ Le bref de vendilioni exponas enjoint au shérif de procéder à la vente de l'immeuble ou de la rente saisie après une annonce, en français et en anglais à la porte de l’église, le troisième dimanche avant ja vente, et deux annonces dans la Gazette Officielle de Québec : chacune de ces annonces contenant les énonciations requises par l’article 648.”

La date du retour dans un bref de vendiliont etponas, après qu'uns annonce sur icelui dans un journal a été faite ne peut être chang" par le protonotaire: —Duchesnay vs. Vienne, 17 L. C. R. 82.

Page 1