‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 17 sur 299 · SR ES EE ES ET ONE · texte numérisé non relu

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Par l'acte d'interprétation, 31 Vict., ch. 8, sect. 2, cet article est amendé en y ajoutant ‘ le lundi de Pâques et le mercredi des Cendres.”

Le jour même de l'anniversaire de la naissance du Souverain est dies non, mais non celui fixé par proclamation du gouverneur pour être chômé à son lieu et place.— Gervais vs. Gareau, 18 L. C. J. 20.

8. Si le jour auquel une chose doit être faite conformément à la loi est non juridique, la chose peut se faire avec le même effet le jour juridique qui suit immédiatement.

Mais cet article ne veut pas dire, par exemple, qu'une partie peut donner à son adversaire :1n avis de motion, ou de requête pour un jour non juridique, et présenter sa motion ou sa requête le jour juridique suivant.—1ésève vs. While, 4 Rev. Légale, 456 Les mots ‘‘ou le jour juridique suivant, au cas de l'art. 3° qui terminent l’art. 81 (vide post) et sont un amendement à la loi préexistante, semblent vouloir dire qu'un bref d'assignation ne tomberait pas sous cette décision de Désève vs. While, mais qu'un bref, par exemple, mis rapportable le lundi de Pâques, pourrait être entré le jour suivant. Sed quire ?

Si un dies non-est créé tel par une proclamation, et qu'avant cette proclamation, un bref a êté fait rapportable ou une procédure fixée pour ce jour-là, alors ce b'er ou procédure peut être rapporté ou faite le jour juridique suivant par l'art. ? (vide anlè.)

4, Ceux qui assistent aux séances des tribunaux doivent s’y tenir découverts et en silence.

5. Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances doit s'exécuter à l'instant. Le mot juge employé seul, soit dans ce code ou dans le code civil, s'entend également du juge en chef, ou de tout juge suppléant du même tribunal, à moins que le contraire ne soit exprimé.

Ibid.

6. Les dispositions des deux articles précédents doivent également s’observer dans tous les lieux où les juges

exercent leurs fonctions.

Ibid.

7. Toute personne qui trouble l’ordre pendant l’audience ou la séance du juge, fait des signes d'approbation ou d'improbation, ou refuse de se retirer ou d’obtemptrer aux injonctions du juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut être condamnée

LA

sur le champ à l'amende ou à l’'emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal onu du juge.

Ibid. 89.--1. Tidd's Practice, p. 479, 480.—41 Geo. IT, c. 7,s.16.—C. P. C Louis, 180, 131, 132.—Morin, Discipl. des cours, nos. 113, 151, 231, 604.— Guyot, Rep. vo. Audience, 733-4.—Merlin, Rep. vo. Audience, S 3.—Towmlins, L. Dict. vo. Contempt & Courts—C, P. L. 181.132.

8, Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, la suspension peut lui être inflisée, en sus des pénalités mentionnées en l’article qui précède.

9. Les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux.

10. Le tribunal, ou le juge siégeant, peut nommer un interprète, et lui allouer une somme raisonnable qui fait partie des frais du procès.

11. Tout tribunal ainsi que tout juge de ce tribunal, a droit d'exiger le serment lorsqu'il le juge nécessaire, et il peut le recevoir dans ce cas, de même que dans tous les cas où il est requis par la loi ou les règles de pratique.

12. Celui qui prétend à une chose ou à un droit qu'on lui refuse, doit, pour l’obtenir, former sa demande devant

le tribunal compétent.

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