‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 188 sur 299 · DE L'ÉLARGISSEMENT DU DÉFENDEUR EN FOURNISSANT CAUTIONS · texte numérisé non relu

DE L'ÉLARGISSEMENT DU DÉFENDEUR EN FOURNISSANT CAUTIONS

824. Il est loisible au défendeur d'obtenir son élargissement en fournissant deux bonnes et suffisante cautions à qu'il ne laissera pas la province du Canada et que, ce cas échéant, les cautions paieront le montant du jugement à ñn intervenir, en principal, intérêts et frais, ou le montant fixé PK par le juge dans le cas de l’article 801. (AN

Mais ce cautionnement ne peux être reçu après l'expin Ÿ ration du huitième jour à compter du jour fixé pour le rap- * port du bref de capias, à moins d’une permission expresse obtenue du tribunal sur motifs suffisants.

825. Le défendeur peut encore obtenir son élargisse- N/c / i bé

ou du protonotaire, de se remettre sous la garde du shérif, mf) lorsqu'il en sera requis par une ord :nnanne du tribunal on, / $ ) ]

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d'un juge, sous un mois de la signification qui en sera faite à lui ou à ses cautions, sinon de payer 1e montant du jugement en principal, intérêts et frais, ou le montant fixé par le juge dans le cas de l’article 801.

S. R. B. OC. c. 87, s. 10.

Les cautions, données sous cet article, ne peuvent pas être condamnées seulement sur le service d'un jugement condamnant le défendeur, sous l'art. 776, à un emprisonnemen! de trois mois, et le service de ce jugement ne peut remplacer le service de i crdonnance requis par l’art. 825.—Brossard vs. Bertrand, 20 L. OC. J. 125.

826. Ce cautionnement est présenté sur avis signifié à la partie demanderesse ou à son procureur, en observant le délai d'un jour intermédiaire.

827. Les cautions offertes doivent, si le demandeur le requiert, justifier sous serment de leur solvabilité, mais ne sont pas tenues de le faire sur des immeubles.

S. R. B. OC. c. 87, s. 10, $ 2.

Un cautionnement peut être donné, sous l'article 824 C. P. C , même après jugement, avec la permission de la cour.—Bélanger vs. Bailfour, ? Rev. Cril. 237.

828. Avant le jour auquel le bref doit être rapporté, le défendeur appréhendé sur capias, peut obtenir son élar- ÿ ni à / Li gissement provisoire en fournissant au shérif bonnes et suffisantes cautions, à la satisfaction de ce dernier“ de, 7, payer le montant du jugement à intervenir sur la de L. e mande, en principal, intérêts et frais, s'il ne donne pas cautions au désir de l’article 824 ou de l’article 825.

S. R. B. C. c. 87, s. 22 et formule No. 4.

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Formule en rappdrt avec l’article 828.

se- À rA Ô Formule de cautionnement.

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om Sachez par les présentes, que nous, (nommez ici le défendeur et ses cautions) sommes tenus et obligés envers (nommez ici le shérif) le shérif du district de dans le Bas

Canada, pour la somme de (mentionnez tri le montant assermenté et écrit sur le dos du bref, avec vingt-cinq pour cent ajoutés pour l'intérét et les frais) courant, à être payée au dit shérif, ou à son procureur, ses exécuteurs, administrateurs ou ayants cause; auquel paiement à être bien et fidèlement fait, nous nous engageons, et chacun de nous s'engage pour le tout et chaque partie d’icelui, ainsi que nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, et chacun de nous, par les présentes scellées de nos seings, et datées ce jour de dans la année du règne de notre souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, et dans l’année de Notre- Seigneur mil huit cent Attendu que la personne obligée, comme ci-dessus mentionné (nommez ici le défendeur), a été arrêtée par le dit shérif, par et en vertu d’un certain bref émis de la Cour Supérieure dans le district de à la poursuite de (nommez ici le demandeur), et livré au dit shérif, selon le dû cours de la loi; La présente obligation est telle que si le dit (nom du défendeur) donne le (indiquez le jour du rapport du bref,) ou en aucun temps auparavant, ou dans les huït jours après, bonne et suffisante caution à la satisfaction de la Cour Supérieure dans le dit district, où d'aucun des juges de la dite cour, que lui le dit (rom du défendeur) se livrera sous li garde du dit shérif, aussitôt qu'il sera requis de le faire par une sentence de la dite cour, ou d’un juge d'icelle, donnée suivant la loi, ou qu'à défaut de ce faire, il paiera au dit (rom du demandeur) la dette pour laquelle lui le dit (nom du défendeur) a été arrèté comme susdit, avec les intérêts et les frais; ou que s’il donne, tel que prescrit par la loi, le (indiquez ici le jour du rapport du bref,) ou en aucun temps avant cette époque, ou dans les huit jours qui suivront le dit jour du rapport, un cautionnement spécial dans la cause où le dit bref a 6t6 émis comme susdit, alors et dans ce cas la présente obligation sera nulle et de nul

effet, mais autrement elle demeura en pleine force, vigueur et effet.

Signé, scellé et délivré en présence de

829, Le shérif, en ce cas, n’est responsable que de la solvabilité des cautions au jour da cautionnement par lui reçu.

Ibid.

830. Il est libéré en offrant un transport de l'acte de cautionnement qu'il a reçu.

Ce transport peut ce faire par un simple endossement du nom du shérif sur l'acte de cautionnement.

Ibid. s. 23.—Asselin et Mason, jugt. 9 Nov. 184®.

#31. Les cautions peuvent en tout temps urrêter le défendeur :t li: livrer entre les mains du shérif, et se libérer ainsi de leur cautionnement,

83%. [Le shérif néanmoins ne peut être tenu de recevoir le défendeur, à moins qu'il n’en soit requis par un acte sous la signature des cautions ou de l’un d’eux, ou de leur procureur fondé.

Cet acte doit contenir la mention du tribunal, les noms des parties en cause, et des cautions, et requérir le shérif de prendre le débiteur sous sa charge; et le shérif doit leur donner acte de la livraison du débiteur.]

833. [Si les cautions craignent de la résistance, sur déposition de l’un d’eux alléguant leur cautionnement, assermentée devant un juge, le protonotaire, un commissaire de la Cour Supérieure, ou un juge de paix du district où se trouve le débiteur; et sur réquisition par écrit au dos de la déposition, tout huissier ou constable peut procéder à l'arrestation du débiteur, en se faisant accompagner de la force nécessaire, et le remettre au shérif.]

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