Dans le cas de dernier équipeur
2. Dans les cas où le demandeur produit un affidavit constatant qu'il existe une dette due personnellement par de al au demandeur excédant cinq piastres, et que ‘
prieur se cache ou est sur le point de quitter subite- ÉUAT a province ou recèle £es biens, avec l'intention de S frauder ses créanciers et nommément le demandeur; ou À PE le défendeur est un commerçant, qu'il eat notoirement 1 ing rte, ul » refiué de s'arranger 20 Es CHARME IAE r A leu fre -cunian de bus à eus 6 à ay pavfit, sé qu'il cantnqe sn cunmres; et, dans chaque cas, que le déposant croit vraiment que sans le bénéfice de l'arrêt, le demandeur perdra sa dette ou «affrira des dommages.
S. R. B. C. c. 85, ss. 46, 47, 58, 175.—Pothier, Proc. ci.
céroudT: 180-1—C. P. L. 240.
, Par la section 18 de l'acte 35 Vict., ch. 6, “ l’article 834, du dit code est par le présent amendé en y insérant immédiatement après le mot ‘ recèle ” — les mots ‘ou est sur le point de recéler,” et en substituant aux mots ‘créan-
ciers el nommément le demandeur * lus mots ‘ ‘ cré anciers où nommément le LS andeur,”
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Avant ce statut, un affidavit disant que le défendeur est sur le point de recéler était insuffisant.—(Griffth vs. McGovern, 16 L. CO, J. 336; mais cette décision a été renversée en appel.-Voir aussi Dallimore vs. Brooke, 6 Rev. Lég. 657.
Il n'est pas nécessaire d'énoncer dans l'affidavit les raisons qui font croire au déposant que le débiteur soustrait ou cache ses biens, ni de qui il tient ses informations, ni de qui il les a reçues.—Bell vs, Vigneaull, 5 Rev. Lég. 697.
Un aflidavit pour arrêt-simple qui ne dit pas que le défendeur récèle ou est sur le point de recéler est insuflisant : ces mots ne peuvent être remplacés par d'autres —McNeven vs. McAndrew, 18 L. C. J. 70.
Celui qui a réparé un chaland ou une barge a sur ce chaland ou cette barge
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le droit du dernier équipeur, et peut faire émaner uns saisie-arrôt avant jugement pour le montant de se£ réparatians, même lorsque le propriétaire du chaland en a été plusieurs mois en possession depuis les réparations: cette saisie-arrêt peut être contéstée par requête comme dans les cas ordinaires. — Girard vs. St. Louis, 6 Rev. Lég 45.
#33. [Si la créance repose sur dommages-intérêts non liquidés, le bref de saisie ne peut émaner que sur l’ordre d'un juge après examen de la suffisance ou insuffisance des dépositions sous serment, lesquelles doivent en outre énoncer la nature et le montant des dommages réclamés et les faits qui y ont donné lieu, et il est à la discrétion du juge d'accorder ou de refuser l'émission du bref, et de fixer le montant du cautionnement au moyen duquel le défendeur peut obtenir main-levée de la saisie.]
Pothier eod. loc., p. 181.
836. L'arrêt simple se fait au moyen d’un bref adressé, en la Cour Supérieure, au shérif du district où il doit être exécuté, et en tout autre cour, à tout huissier, lui en joignant de saisir les meubles et effets du défendeur et d’assigner ce dernier à comparaître au jour fixé, au greffe du tribunal compétent, pour répondre à la demande et voir déclarer valable la saisie faite.
Voir 33 Vict. ch 17, anté, sous l'article 48.
#37. Sur le dos du bref doit être inscrit le montant de
la somme réclamée par le demandeur, [ou celle pour
laquelle le cautionnement peut être donné]
10 et 11 Geo. IV, c. 26.—$8. R, B. C. c. 88, s. 52.
#3#. Ce bref est expédié par le protonotaire ou parle, greffier de la Cour de Circuit, suivant le cas, sur ré quisition par écrit de la partie poursuivante.
Il est rédigé en français ou en anglai indistingement.
Il est attesté de même que tout bref C'assignation.
#39. Ce bref peut aussi étre expédié pour la Cour Supérieure, suivant le montant réclamé, par tout greffier de la Cour de Circuit, qui dans ce cas, peut également recevoir l'affidavit requis.
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840. Les dispositions contenues aux articles 810, 811, relatifs aux capias, sont également applicables à l'arrêt simple.
S41. Il est procédé à saisir les biens du défendeur de ‘a même manière que sur exécution d’un jugement,
Le shérif ou l'huissier peut procéder à la saisie dans un autre district, si le débiteur y a transporté ses effets ou s'y est retiré.
Pothier, Proc. civ., 180-1.
849. Un mandat d'arrêt peut encore être expédié, dans les cas de l’article 834, par tout commissaire de la Cour Supérieure, adressé au shérif du district où ce mandat doit être exécuté, ou à l'huissier ou officier de paix le plus voisin de sa demeure, et lui enjoignant de saisir et de détenir les effets du äébiteur.
Section 56, ch. 83,S. R. R. C., règle les honoraires du commissaire sur cette procédure,
No. 45.
Tormule en rapport avec les articles 842, 848,
Affidavit pour oblerir un mandat de saisie-arrét.
À. B,, de étant dûment assermenté, dépose et dit que C. D, de doit à de
une somme excédant cinq piastres, savoir, la
somme de Que le déposant est informé d’une manière croyable, et a toute raison de croire et croit vraiment en sa conscience
que le dit est sur le point de recéler
biens, dettes et effets, et de laisser incontinent le Bas Canada, et que se cache dans la vue de frauder le dit et
ses créanciers.
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Le déposant dit de plus, qu'il croit vraiment que sans le bénéfice d'un mandat de saisie
des biens et effets du dit
le dit perdra sa dette et souffrira du dommage, et a Assermenté devant moi, à le
843. Ce mandat d'arrêt est au nom du commissaire qui l'expédie ; il enjoint de saisir les meubles et effets dn défendeur avec les formalités ordinaires des saisies, et de les conserver et détenir pendant douze jours à compter de la saisie, et pas plus longtemps, à moins que avant l’expiration de ces douze jours, il n’'émane du tribunal compétent un bref d'arrêt suivant les dispositions ci-dessus.
Ibid. s. 54 et formule D.
No. 46.
Formule en rapport avec l’article 848.
Mandat de saisie.
A. B. écuyer, commissaire de la Cour Supérieure, dans le district de
À salut :
Il vous est enjoint, à la poursuite de de saisir de et appartenant à s’il peuvent se trouver dans jusqu’à la valeur de et de conserver et détenir les dits en votre
garde et sous vos soins pour le terme de douze jours de cette date, et pas plus longtemps à moins que avant l’expiration des dits douze jours; les dits n'aient été saisis par un mandat de saisie émanant de la Cour Supérieure, ou de Circuit, [suivant le cas], à
à la poursuite du dit
ne at mare Gr at > Venere bave