SÉQUESTRE JUDICIAIRE
séquestre, s'il sait signer, sinon mention doit être faite qu'il a déclaré ne savoir signer après interpellation et lecture à lui faite du procès-verbal.
Couchot, eod. loc.—Ord. 1667, arts. 6, 7, 8, 9.
#79, Si parmi les choses séquestrées, il s'en trouve de fongibles, ou périssables, le séquestre peut les faire vendre, en observant les formalités prescrites pour la vente sur une saisie-exécution.
Couchot, eod. loc.
SO. Si les choses séquestrées consistent en quelque jouissance, le séquestre au cas qu'il n’y ait pas de bail conventionnel, est tenu d'en donner le bail à l'enchère publique.
Ord. 1667, art. 10.
SSI. Les parties ne peuvent prendre directement ni indirectement le bail des choses séquestrées.
Ibid. art. 18.
S#2. Les réparations ou autres impenses nécessaires aux lieux séquestrées ne peuvent être faites que par l’autorisation du tribunal ou du juge, sur requête signifiée aux parties.
Ibid, art. 12.
883. Le séquestre est assujéti aux devoirs et obligations imposés aux gardiens sur saisie-exécuticn.
Il est de plus tenu de rendre compte de sa gestion lorsque la can‘estation est jugée; et aussi pendant l'instance chaque fois que le juge l’ordonne sur la demande de l’une ou l’autre des parties et en connaissance de cause.
Dans tous les cas où les deniers ont été consignés au greffe ou se trouvent entre les mains du shérif ou du coroner, et que l'adjudication de ces deniers se trouve retardée indéfiniment, soit par suite des contestations dans la cause ou de quelqu'autre raison, le tribunal sur la demande de l’une des parties, les autres ayant été entendues ou dûment appelées, peut ordonner que les deniers soient mis entre les mains de quelqu’'autre séquestre chargé d’en faire le placement jusqu'à jugement, de manière à leur
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