‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 196 sur 299 · DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE

eC + #76. Toute demande en séquestre est formée par renu» iles quête présentée à l'audience [ou à un juge]. Le tribunal bis ) peut aussi l’ordonner sans la demande des parties, suivant les circonstances.

1 Couchot 123.—Ord. de 1667, tit. 19, art, 12 —1 Pigeau 117,170,172, 387, 388.—Guyot, Revendication, 621.—Imbert, Enchiridion, pp. 195-6.

877. La sentence qui ordonne le séquestre assigne les parties à comparaître devant le tribunal ou devant un juge, à jour fixe, pour nommer le séquestre, et si les parties ne peuvent s’accorder, le tribunal ou le juge le nomme d'office. Ord. 1667, tit. 19, art, 4.

878. Le séquestre doit faire serment de bien et fidelement administrer les choses dont il est constitué dépositaire, et ce devant le juge ou le protonotaire.

Il est mis en possession par un huissier qui en dresse procès-verbal contenant la description des biens séquestrés. Ce procès-verbal est signé par l'huissier ainsi que par le

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