LICITATION
seur, le jour de , prochain, cour tenante, dans la salle d'audience de la cour de la dite cité {ou ville) de , Sujet aux charges, clauses et conditions
indiquées dans le cahier de charges déposé au greffe du protonotaire de la dite cour; et toute opposition afin d'annuler, afin de charge ou afin de distraire à la dite licitation, devra être déposé au greffe du protonotaire de. la dite cour au moins quinze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et toute opposition
afin de conserver devra être déposte dans les six jours après l’adjudication; et à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forecloses du droit de le faire.
930. Cet avis doit être également lu et publié le troi. sième Dimanche avant le jour où la licitation doit avoir lieu, à la porte de l’église de la paroisse où les immeubles sont situés, et, s'il n’y a pas d'église, ou si les immeubles sont situés en dehors des paroisses, alors dans l'endroit le plus fréquenté de la localité, et copie de l'avis doit être affichée au lieu où se fait telle publication.
Ibid. ss, 2, 8.—927 et 28 Vict, c. 39. 5.1.
9831. [A défaut par le demandeur de procéder à la publication de cet avis sous quinze jours de la sentence de licitation, il est loisible à toute autre partie de le faire et la plus diligente est alors préférée et a seule droit aux frais de la licitation.]
932. Les oppositions afin de charge, afin de distraire, ou afin d'annuler relativement aux immeubles qui doivent être licités ne peuvent être reçues plus tard que le quinzième jour avant celui fixé pour la licitation; à défaut de les produire dans ce délai, le droit des opposants est converti en opposition afin de conserver sur le prix des immeubles.
933. Dans le cas où quelque opposition afin de charge, afin de distraire ou afin d'annuler [ou quelque autre incident relatif à la licitation,] ne peut être décidée avant le jour fixé pour procéder aux enchires, la licitation est suspendue, et en adjugeant sur tell: opposition ou incident le tribunal, s’il y a lieu, peut fixer un autre jour pour procéder à l’adjudication en par les parties faisant publier dans la Gazette du Canada, au moins trois semaines avant celui fixé, un avis rédigé dans la même forme que le premier en autant qu'elle est appliquable.
934. Les enchères peuvent être faites par écrit au greffe, de la même manière que dans le cas de vente d’im-
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meubles par le shérif, et au jour fixé les enchères sont reeues au greffe, mais l'adjudication est close devant le tribunal ; il est dressé un procès-verbal des enchères et de l'adjudication.
Ibid. s. 8.—27 et 28 Vict,., c. 89, s. 4.
Les étrangers sont dans tous les cas admis à enchérir.
935. L'adjudication se fait conformément aux conditions portées au cahier des charges qui doit être approuvé par le tribunal ou le juge, après audition des parties et déposé au greffe au moins [trente jours] avant celui fixé pour la vente.
Ibid, s. 8,
Après que l'adjudication a été close et que l'adjudicataire a satisfait aux conditions en payant les deniers qui doivent être déposés devant le tribunal, le protonotaire doit préparer un titre de vente qui peut être rédigé de la mème manière que le titre du shérif, en autant que les dispositions de l’article 689 sont applicables.
936. L'adjudication, après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, transfère la propriété avec ses servitudes actives et passives, a les mêmes effets que le décret, et purge de la même manière la propriété des autres charges, priviléges et hypothèques qui ne sont pas exprimées au cahier des charges.
Ibid, s. 5.
937. Le prix d'adjudication doit être payé conformé- do ri Ecehi à & h y
ment aux conditions de la vente, et, à défaut de disposi-. tions contraires, entre les mains du protonotaire, sauf à’ l'adjudicataire son droit de fournir cautions en retenant 1es/ deniers de même que sur vente par le shérif; et l'adjudicataire en défaut de payer son prix d’adjudication est soumis aux mêmes peines et obligations que le fol adjudicataire d'immeubles vendus sur exécution.
Ibid. ss. 8, 9.—c, 85, ss. 12, 18.
938, Toute opposition, afin de conserver ou réclamation sur les deniers provenant de la licitation, doit être
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