‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 207 sur 299 · Pigeau, 442 et seg.—C. P. C · texte numérisé non relu

Pigeau, 442 et seg.—C. P. C

925. Après que le rapport d'experts a été homologué, le tribunal renvoie les parties devant le protonotaire ou devant une autre personne, pour procéder au tirage des lots dont il est dressé procès-verbal.

2 Pigeau, 444—C. P. C. 975, 982.

926. Si la demande est en compte et partage, la composition des lots n’est faite qu'après qu'il a été procédé aux compte, rapports, formation de la masse et prélèvements, par un praticien nommé par les parties ou par le tribunal, et dont le rapport doit être également homologué.

2 Pigeau 443.—C. P. C. 976.

927. Lorsque des immeubles ne peuvent être partagés avantageusement, ou lorsqu'il n’y a pas autant de lots que de co-partageants, le tribunal peut ordonner que ces immeubles soient mis aux enchères publiques et vendues par voie de licitation.

2 Pigeau, 416, 417, 421.—Pothier, Société, Nos. 170, 171,

928. Des règles concernant la licitation volontaire se trouvent dans la troisième partie de ce code. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à la licitation ordonnée en justice sur action de partage.

929, Lorsque le tribunal a ordonné la licitation, la

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partie poursuivante est tenue de faire publier trois fois dans l’espace de quatre mois, dans la Gazette du Canada et dans les langues française et anglaise, un avis portant que les immeubles dont la désignation est donnée, seront mis à l'enchère et adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur à la séance de la Cour Supérieure qui suivra l'expiration

des quatre mois à compter de la première insertion de cet L9N 0 . 4S 44 D

avis, aux conditions énoncées dans le cahier des charges, et intimant que les oppositions à la vente doivent être produites au plus tard le quinzième jour avant celui fixé pour la vente, et les oppositions afin de conserver dans les six jours après l'adjudication, à peine de forclusion.

S. R. B. C. 48, s. 8, et cédule F.

No. 5.

Formule en rapport avec l'article 929.

Bas Canada, District de Avis public est par le présent donné que par et en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, siégeant à , dans le district de , mil huit cent , dans une cause dans laquelle A. B., (désignation au long) est demandeur, et C. D., (désignation au long) est défendeur, ordonnant la licitation de certains immeubles désignés comme suit, savoir: (insérez ici la description de la propriété qui doit étre vendue,) l'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugée au plus offrant et dernier enchéris-

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