‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 210 sur 299 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

DE L'ACTION EN BORNAGE, OU EN RECONNAISSANCE, OU EN RECTIFICATION D'ANCIENNES BORNES.

941. Lorsque deux héritages contigus n'ont jamais été bornés, ou que les bornes ne paraissent plus, ou que les clôtures ou travaux de ligne ont été erronément placés, et que l’un des voisins refuse de convenir d’arpenteur pour procéder au bornage, à la reconnaissance des anciennes bornes, ou à la rectification de la ligne de division, suivant le cas, l’autre partie peut l’assigner en justice pour l'y contraindte. 7 "7 € /1 fCiss

942, Si les parties ne s'accordent pas, le tribunal aomme d'office un arpenteur juré, qu'il charge de faire un plan des lieux, avec indication des prétentions respectives des parties, et de faire telles autres opérations que le tribunal juge nécessaires.

943. L'arpenteur ainsi nommé est tenu, sous son serment d'office, de procéder de la même manière que les experts.

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