‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 235 sur 299 · JURIDICTION C. OC · texte numérisé non relu

JURIDICTION C. OC

défendeur qu'il n'aurait à en payer s’il eût été poursuivi devant la Cour de Circuit, dans le comté où il réside et où le cause d'action a pris naissance,

Ibid. s. 5 ; c. 83, s. 152.

1062. Sur proclamation du gouverneur, la Cour de Circuit peut aussi se tenir dans tout comté autre que celui où siégp la Cour Supérieure du district, à l'exception des comtés d'Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, St.-Maurice, Québec et Wolfe ; ou à plus d’un endroit dans certains comtés, tel que pourvu par le chapitre soixante-et-dix-neuf des Statuts Refondus pour le Bas-Canada.

La cour est alors désignée comme la Cour de Circuit dans et pour le comté de (nommant le comté) ; et s’il y en a plus d'une dans le même comté on ajoute à cette désignation les mots à (nommant le lieu des séances.)

Ibid. ss. 6, 7, 9.

Par l'acte 32 Vict, ch. 21, l’article 1062 du code de procédure est amendé en en retranchant le mot ‘“ Wolfe, ”

Par l'acte 35 Viet., ch. 6, section 93, il est statué que :

‘“ Le lieutenant-gouvirneur pouria, en aucuntemps, par une proclamation aboïir dans tout comté, ou dans aucun endroit d'un comté, la eour de circuit jusque-là autorisée par proclamation conformément à l’articie 1062 du code de procédure civile ; et en cons‘quence, les livres, papiers et records de la cour ainsi abolie seront transmis à telle autre cur de circuit que le lieutenantgouverneur désignera dans la dite proclamation. ”

1068. La Cour de Circuit pour un comté a juridiction dans toute l'étendue du comté, lors même qu'il y aurait plusieurs endroits fixés pour ses séances.

Ibid. s. 14.

1064. [Deux juges ou plus de la Cour Supérieure résidant dans le même district, lorsque la dépêche des affaires le demande, doivent tenir la Cour de Circuit au même endroit, simultanément, mais dans des salles séparées.]

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TITRE DEUXIÈME

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