JURIDICTION C
ment à la Cour de Circuit, sauf le procès par jury et telles dispositions qui sont incompatibles avec celles contenues dans le présent livre et celles qui ne peuvent s'appliquer qu’à la Cour Supérieure.
Tous les pouvoirs dont la Cour Supérieure ou les juges et officiers de cette cour respectivement sont revêtus relativement aux matières de leur juridiction, sont conférés à la Cour de Circuit dans les limites de son ressort, aux juges qui la tiennent et aux officiers de cette cour respectivement, sur les mêmes matières ainsi que sur les autres choses qui font la matière du présent livre, ou relativement à toute autre affaire qui se rattache à la manière de conduire toute poursuite, action et procédure dans la Cour de Circuit.
Tout ce qui, relativement aux procédures dans la Cour Supérieure, peut ou doit être fait par le protonotaire, peut et doit être fait de la même manière par le greffier de la Cour de Circuit, quant à ce qui est du ressort de ce dernier tribunal ; néanmoins les fonctions attribuées au proto. notaire en l'absence du juge, ne peuvent être remplies par le greffier de la Cour de Circuit.
Le greffier de la Cour de Circuit a droit de faire prêter le serment, dans tous les cas où if est requis par la loi ou les règles de pratique.
S. R. B. C., c. 79, ss. 8, 4.
Par la section 6 de l'acte 34 Vict., ch. 4, l'article 569 tel que amendé s'app'ique au greffier de la cour de circuit. Vide article 569.
‘Vide, sous l'article 1, antê, la section 3 de 38 Vict., ch. 10.
Voir Larose vs. Larose, 3 Rev. Lég. 33.
1666. Les commissaires et autres personnes autorisées à recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supérieure ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne la Cour de Circuit.
Ibid. s. 26.
1061. La Cour de Circuit du district se tient au même lieu que la Cour Supérieure, et sa juridiction s'étend sur tout le district d'après le nom duquel elle est désignée.
Néanmoins elle ne peut accorder plus de frais contre un
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