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par sa déclaration ci-annexée, porté plainte contre vous en la manière y énoncée,”)}—pourquoi le demandeur demande jugement en conséquence :
Vous êtes par le présent requis de satisfaire à la demande du dit demandeur en cette cause, avec dépens, ou de comparaître en personne, ou par votre procureur, devant notre dite Cour, au palais de justice, à dans le circuit
à heures du matin, lometlez ces mots si la cause est susceptible d'appel ou rapportable hors du terme) le jour de courant (ox prochain,) pour répondre
à la dite demande, autrement jugement sera rendu contre vous par défaut.
En foi de quoi, nous avons fait apposer aux présentes le sceau de notre dite cour, à le jour de en l’année de Notre-Seigneur mil huit cent E.F,
Greffier de la dite Cour pour le dit District ou Circuit.
Voir post, sous l’art. 1068 la cause de Lawrence vs. Chaudière, 17 L C.J.83. 1066. Le délai d’assignation est de cinq jours intermédiaires, lorsque la distance du domicile du défendeur au lieu des séances du tribunal n'excède pas cinq lieues, avec l'extension ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues. Ibid. s. 170, $ 2.
Voir Poulin vs. Wurlele, antè, sous l’article 75. Aussi Smilh el Donovan sous le même article.
1067. Lorsque le bref d'assignation doit être signifi dans un autre district, il peut être adressé au shérif ou un huissier de ce district.
Il en est de même si l’assignation doit être faite dans plus d’un district.
Dans ce dernier cas il doit être émis autant d’originaux du bref d’assignation qu’il y a de districts dans lesquels il doit être exécuté.
Ibid. ss. 170, $ 4, 171.
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L77 Ne dune la forme donnée au No. 35 de l'appendice de ce code, il n'est pas néces-
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800 CAUSES APPELABLES ©, C.
1068, Dans le cas de l'article 1067 le bref d'assignation émanant de la Cour de Circuit d'un district peut être signifié par un huissier de tel district, mais il n’a pas droit à plus de frais que si la signification était faite par l'huissier le plus proche de la résidence du défendeur ainsi assigné. ”
ones Ste Ibid, s. 172.
Tout bref d'assignation émané de la cour de circuit doit être adressé au
shérif où à un huissier de la cour supérieure.—feeves vs, Archambaull, 15 4! LA d'en eT LCI8
dd, uAi dl Le bref de sommation à la cour de circuit peut être adressé au défendeur: klk > mo pe et le code de procédure civile n'exige pas qu'il soit adressé à un huissier — MeMuthieu vs. Brousseru, 4 Rev. Lég, 525.
D'après les dispositions des articles 1065 et 1359 GC, P. G,, mises en rapport
o un A, saire ni requis que les brefs de sommation émanant de la cour de circuit
gps bn HS PAT soient adressés au shérif ou à un huissier, Dans le cas où les dits brefs de 21898" CA ARR doivent être signiflés dans un autre district que celui d'où ils La no hi guent, il n’est pas non plus nécessaire ni requis par la loi qu'ils soient Frs pr scés au shérif ou à un huissier de ce dernier district, mais ils peuvent, en
La # cas, être signifiés valablement par un huissier du district d'où ils émanent,
| Cm déhl à 4 lalequel, cependant, n'a pas droit à plus de frais que si la signification était faite PA «] y à la 2 Ve l'huissier le plus proche de la résidence du défendeur ainsi assigné, La
D rie) Ds No. 35 de l'appendica donn“e comme étant en rapport avec l'art. 1065, or “ a roc P, C., ne s'applique qu'à la cour de circuit, et s'écarte, par exception, de delle indiquée par l'art, 48 qui n’a trait qu'à la cour supérieure.—Laurence vs.
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