CAUSES APPELABLES OC, CO
| ition SECTION 11, mifié plus DE LA CONTESTATION EN CAUSE. b er le 1070. La contestation en cause et les plaidoiries dans | C1 les causes appelables en Cour de Circuit sont soumises aux |
dispositions relatives aux mêmes matières en Cour Nupé- | |
sé au rieure, sauf quant aux délais qui sont réglés comme suit : di, 15 Le délai pour produire les exceptions préliminaires est nécir: de quatre jours. Et celui pour y répondre est de cinq sier.— Jours.
Pour toute autre pièce de plaïdoirie nécessaire pour lier | cou la contestation le délai est de cinq jours. A | cirouit Le délai pour plaider au mérite est de cinq jours à comp- {l cefs de ter de la comparution du défendeur. A défaut de produc- | en tion dans cés délais, et dans les trois jours qui suivent ll ét: 00 la demande qui en est faite ensuite, la partie est forclose ORE | anent, | par acte du greffier, sans autre procédure. Il y a même | LL faite | délai de cinq jours, à peine de forclusion sans demande de 4 + Dr production, entre chaque pièce de la plaidoirie permise par 1 ! nd la loi. ] | ace vs. S. R, B. C. c. 88, s. 180. Î |A
f L Yu SECTION 11. 11 | DE L'ENQUÊTE ET DE L'AUDITION. | {|
1071, Chaque jour du terme de la Cour de Circuit est {|
jour d'enquête. Fl
Ibid. s. 181. | [
1072. Les causes sont inscrites au rôle en même temps | USES pour la production de la preuve et l'audition. ; fl
S. R. B. OC. c. 88, s. 182.95 Viet. c. 10, s. 11. EN |
1073, Avis doit être donné à la partie adverse de telle
serie rare RE RE re — + Se
1074. L'enquête se fait de vive voix, sans qu'il en soit pris de notes, à moins que avant le commencement de l'en-
as et inscription au rôle, avec délai intermédiaire d’un jour si faut l'avis est donné pendant le terme, et de quatre jours inter- {. AT médiaires, s’il est donné en vacance. LE NA SR. B. CO. c. 88, s. 184. ne \ it.
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quête les parties, ou l’une d'elles, ne produisent une déclaration par écrit concluant à ce que des notes du témoignage soient rédigées par écrit, auquel cas il est procédé de la manière suivie dans la Cour Supérieure pour l'enquête par le juge.
Après que les témoins ont été examinés, les parties sont entendues de suite sur le mérite, à moins que le tribunal ne juge convenable d’'ajourner la cause à raison de l'absence de quelque témoin important ou d'autre preuve importante.
Ibid, s. 182.—25 Vict. c. 10,s. 11.
1075. [Du consentement des parties l'enquête peut avoir lieu à tout jour juridique en terme, ou hors du terme, et, peut être écrite au long, et le greffier de la Cour de Circuit est autorisé à recevoir les dépositions et les assermenter en l'absence du juge ; ou bien elle peut être faite devant un commissaire enquêteur ; le tout de la même manière et suivant les règles prescrites pour la Cour Supérieure.]
L'acte 33 Vict, ch. !$ est appliqué à cet article. Il est cité au long, an! sous j'urticie 239.
1076. Une personne résidant à plus de quinze lieues de l'endroit ou doit se faire l'enquête, ou hors des limites du circuit, ne peut être tenue de comparaître sur assignalion comme témoin, à moins qu'elle ne soit assigné conformément aux dispositions contenues dans les articles 246 et
Ibid. s. 186.—$. R. C., c. 79, s. 12.
1077. Dans tous les cas où il a été produit une défense au fonds en droit, ou une réplique en droit, la cause peut toujours être inscrite pour l'enquête et l’audition, en réservant à faire valoir les moyens de droit après l'enquête.
1078. Le tribunal peut en tout temps ordonner que l'enquête ait lieu, ou qu'un témoin ou une partie soit entendu dans tout autre circuit, et que le dossier ou partie d’icelui soit transmis à cet effet, conformément aux dispositions contenues en l’article 241.
Ibid. s. 185.
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