DE LA VENTE
1315. Lorsque la vente 'des meubles est requise par quelqu'un des héritiers, aux termes de l’article 697 du ‘Code Civil, ou par quelque autre co-partageant, elle a lieu à un jour fixé dont avis public doit être donné. 2 Pigeau, 352.—C. P. C., 945, 947.
1316. La vente a lieu dans l'endroit où se trouvent les objets, et au comptant, à moins qu'il n’en soit autrement convenu ou ordonné.
1317. La vente est faite par un huissier ou un crieur public, ou par une autre personne dont les parties con-
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