‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 271 sur 299 · L'indication du lieu où l'inventaire est fait · texte numérisé non relu

L'indication du lieu où l'inventaire est fait

2. La description des biens et des effets mobiliers, et l’estimation qui doit en être faite à leur juste valeur par deux

es estimateurs assermentés ; | 8. La désignation des espèces en numéraire, ou autres Va 24 y valeurs ; / ÿ) 4. La mention des papiers, lesquels doivent être cotés par f° 40 ÿ sil y première et dernière et paraphés de la main d’un des notaires ; 5. Les déclarations actives et passives faites par les jage- parties ; autre 6. La mention du serment prêté à la fin de l'inventaire par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les es qui objets, qu’il n’en a rien été détourné ou enlevé à leur con- Ieure naissance ; > des 7. La remise des effets et papiers entre les mains etenla charge de la personne dont les parties conviennent, ou qui est désignée par le juge.

choix 2 Pigeau, 334-5-9.—C. P. C., 943.

nt y 1309. S'il s'élève, pendant l'inventaire, quelques difiicultés entre les parties sur leurs droits et prétentions res- Pin- pectives, le notaire est tenu de consigner en l'inventaire cellé, telles prétentions avec les protestations contraires, laissant aux parties à se pourvoir en justice.

2 Pigeau, 340-1.—C. P. C., 944.

à ns 1310. Les parties peuvent se pourvoir par requête au juge pour obliger le notaire à entrer en l'inventaire leurs La prétentions ou protestations, et le juge est tenu de décider on et sommairement sur telle demande dont les autres parties qui doivent avoir avis.

Sur la signification qui lui en est faite, le notaire est tenu

de transcrire dans l'inventaire l'ordonnance rendue sur cette demande, et s'y conformer.

2 Pigeau, 841.—C, P. C., 944.

1311, Dans le cas de l’article 1309 le juge peut prononcer l'exclusion des parties, lorsque l'absence de leur droit est évidente ; sinon il peut ordonner provisoirement de procéder en leur nom, sous les protestations respectives des parties, et sauf aux parties à faire adjuger par le tribunal sur ces qualités après la confection de l'inventaire,

2 Pigeau, 838.

1312, Du consentement de toutes les parties, en procé- ‘dant à l'inventaire, il peut être de suite procédé à la vente, et dans ce cas, l'évaluation des objets par des estimateurs n'est pas nécessaire.

1313. Le conjoint survivant, ou autre tenu de faire l'inventaire doit avoir la garde des effets inventoriés préférablement à tous autres, à moins que pour cause grave le juge n’en ordonne autrement sur référé.

2 Pigeau, 343.

1314. Les formalités et procédures prescrites par la présente section s'appliquent dans tous autres cas où un inventaire est requis.

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