‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 274 sur 299 · DES LETTRES DE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

DES LETTRES DE BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

1321. Le bénéfice d'inventaire n’est accordé que sur requête au tribunal ou au juge, exposant qu'il doit être procédé ou qu'il a été procédé à l'inventaire des biens de la succession, que le requérant n’a pas fait acte d’héritier et croit de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les obligations de la succession.

2 Edits et Ord. in 8°, p. 104.—$. R. B. C. c. 78,5. 2 et s. 6, $ 2.

1322. [L'héritier bénéficiaire est tenu de donner avis

de sa qualité, par une annonce, tel que réglé en l’article 1Nn1A1

de transcrire dans l'inventaire l'ordonnance rendue sur cette demande, et s'y conformer.

2 Pigeau, 841.—0C. P. C., 944.

1311. Dans le cas de l’article 1809 le juge peut prononcer l'exclusion des parties, lorsque l'absence de leur droit est évidente; sinon il peut ordonner provisoirement de procéder en leur nom, sous les protestations respectives des parties, et sauf aux parties à faire adjuger par le tribunal sur ces qualités après la confection de l'inventaire.

2 Pigeau, 838.

1312, Du consentement de toutes les parties, en procédant à l'inventaire, il peut être de suite procédé à la vente, et dans ce cas, l'évaluation des objets par des estimateurs n'est pas nécessaire.

1313. Le conjoint survivant, ou autre tenu de faire l'inventaire doit avoir la garde des effets inventoriés préférablement à tous autres, à moins que pour cause grave le ; juge n’en ordonne autrement sur référé.

2 Pigeau, 343.

1314. Les formalités et procédures prescrites par la présente section s'appliquent dans tous autres cas où un inventaire est requis.

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