‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 275 sur 299 · SECTION 11, DE LA VENTE · texte numérisé non relu

SECTION 11, DE LA VENTE

1315. Lorsque la vente des meubles est requise par quelqu'un des héritiers, aux termes de l’article 697 du Code Civil, ou par quelque autre co-partageant, elle a lieu à un jour fixé dont avis public doit être donné.

2 Pigeau, 352.—C. P. C., 945, 947.

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1. L'article 1323 du Code de procédure civile est ab et remplacé par le suivant :

“1323. Le bénéfice d'inventaire n’est accordé qu’ condition de rendre compte et de payer à qui de droi deniers perçus, et l'héritier bénéficiaire, s’il en est re tel que voulu par l’article 668-du Code civil, doit do caution au montant et de la manière fixés par le trik ou le juge.” sa fu D, F6S-

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