SECTION 11, DE LA VENTE
1315. Lorsque la vente des meubles est requise par quelqu'un des héritiers, aux termes de l’article 697 du Code Civil, ou par quelque autre co-partageant, elle a lieu à un jour fixé dont avis public doit être donné.
2 Pigeau, 352.—C. P. C., 945, 947.
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1. L'article 1323 du Code de procédure civile est ab et remplacé par le suivant :
“1323. Le bénéfice d'inventaire n’est accordé qu’ condition de rendre compte et de payer à qui de droi deniers perçus, et l'héritier bénéficiaire, s’il en est re tel que voulu par l’article 668-du Code civil, doit do caution au montant et de la manière fixés par le trik ou le juge.” sa fu D, F6S-
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