‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 29 sur 299 · La femme séparée de corps doit avoir signification · texte numérisé non relu

La femme séparée de corps doit avoir signification

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L/ j'Én cile, arts. 5, 8.—1 Carré. et Ch. p. 400.—Trust & Loan Co. “ N vs. McKay, 9 Déc. des Trib. B. C. page 465.—C, P. L. 192-3, NS E 6. Si le défendeur a quitté son domicile dans le Bas X <: F 4

Hp La 7 si anada ou s’il n'y en a jamais eu aucun, et qu'il +-at-des Biens sur le procès-verbal où rapport qu'il ne peut ètre 6 MArouyé-dans le district, le tribunal, un juge, ou le protonotaire, peut ordonner que ce défendeur comparaise sous

SSL deux mois à compter de la dernière publication de l'ordonnance à cet eflet.

\f L'ordonnance doit être publiée dans les langues française il et anglaise et être insérée deux fois, dans un papier-nou- À nou nom . #1

fl velles publié dans chaque langue respectivement dans le fl >. LL PAT du LR : = \: : .

78 district où siège le tribunal; et s'il n'y à pas tel papier-

- nouvelles dans ce district, alors la publication est faite dans un semblable papier-nouvelles de la localité la plus proche ; et tels journaux sont désignés dans l'ordonnance par le

tribunal, le juge où le protonotaire.

Par la sect, 2, 35 Vict. ch. 6, le premier paragraphe de l’article 68, du code de procédure civile est amendé de manière à se lire comme suit :

Vu 8 A :

« Si le défendeur à laissé son domicile dans le Has Canada, où n'y a jamais

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rnées eu de domicile mais y a des propriétés, la cour, ou le juge ou le protonotaire? Pt sur un rapport qu'il ne peut être trouvé dans le district, pourra lui or- CRE donner de comparaitre dans les deux mois à compter de la dernière publi ns la cation de cet ordre.” Voir Le Maire et le Conseil de la ville de Sorel vs. Newton, 3 Rev. Lég. 394. au où 69. Néanmoins, et sans préjudice au mode d’assignation , 4 1 &nà ? Afa se nada contenu dans l'article qui précède, lorsqu un dé fendeur y lee Le, en ayant des biens dans le Bas Canada n'y a aucun, ou n'y GET. tip . plus de domicile, ou lorsque la ca:e d'action a pris eng de, p, (a sance dans le Bas Canada, et que le défendeur est résidan 5 D A £ C. P: \ dans le Haut'Canada, le juge ou le protonotaire, sur preuve * 1>4 +, du fait par affidavit on autrement, peut permettre que le 7 Abo * * bref d'assignation soit signifié dans le Haut Canada et met Le .

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65. [Les fabriques de paroisse on d'église sont assignées en laissant copies de l'assignation séparément au curé, recteur, où personne faisant les fonctions curiales dans la paroisse, et au marguillier en charge.|

66. [L’'assignation d’un maître ou patron de vaisseau où autre marinier, qui n’a pas de domicile dans le Bas Canada peut se faire à bord du batiment sur lequel il navigue, en parlant à quelqu'un des employés du bord.]

1 Carré et Ch. p. 404, note 2.—1 Favard de Langlade, p, 144, no. 8.—-7 Dailoz, p. 779, no. 9 —€C. P. C. 68. EE SN 2 L. 199.

67. La femme séparée de corps doit avoir signification distincte de celle de son mari. .

La femme non séparée de eorps est suffisamment assignée

1 Rogron, pp. 313-4—9 Déc. Jud. B.C.465.—Code Domicile, arts. 5, 8.—1 Carré. et Ch. p. 400.—Trust & Loan Co. “. N vs. McKay, 9 Déc. des Trib. B. C. page 465.—C. P. L. 192-5,

6S. Si le défendeur a quitté son domicile dans le Bas

Canada ou s’il n’y en a jamais eu aucun, et qu'il y-ait-de

2S J Masai fl uüu Y

(BILL DE L'ASSEMBLÉE No 109)

Acte pour amender l'article 1054 du code de procéd civile, tel qu'amendé par la section 9 de l'acte 31 \ toria, chapitre 4, et la section 3, de l'acte 35. Victo! chapitre 6, et la section 9 de l'acte 47 Victoria, chi tre 8, ainsi que l’article 68 du code de procédure cif

CHA MA TRTÉ nor ot da Vavis at An ennsantement

ASSICNAITION. 25

onces eu de domicile mais y a des propriétés, la cour, ou le juge ou le protonotaire? Fe 6 sur un rapport qu'il ne peut être trouvé dans le district, pourra lui or- Sort donner de comparaitre dans les deux mois à compter de la dernière publins la cation de cet ordre.” Voir Le Maire et le Conseil de la ville de Sorel vs. Newlon, 3 Rev. Lég. 394. au où 69. Néanmoins, et sans préjudice au mode d’assisnation nada contenu dans l’article qui précède, lorsqu'un défendeur » FA ue, en ayant des biens dans le Bas Canada n'y a aucun, ou n'y a VRgS ‘ plus de domicile, ou lorsque la cause d'action a pris dant M de, p, te sance dans le Bas Canada, et que le défendeur est résidan Da LP. £ -C. P: À dans le Haut'Canada, le juge ou le protonotaire, sur preuve , du fait par affidavit ou autrement, peut permettre que le 174 cation * + bref d'assignation soit signifié dans le Haut Canada et met : + cette permission par écrit au dos du bref qui peut alors a. \ sionée 2 être signifié par tout huissier d’une cour de comté du Haut 7! 7 S1® 2° [© Canada, ou par toute ee lettrée, desquels le certificat / 4 A LOS, Done \ Z doit être assermenté devant un juge de paix du comté où é t . .

Co ù Fa la signification est faite ou devant un commissaire de la À . E.

192-3 N Cour Supérieure pour le Bas Canada, où par un huissier de ) 10.70, ; é 1 Dis N ÿ ; la Cour Supérieure du Bas Canada. L2/ /UIZAL'9 /$s3- PRE Q EL 22. Vict. c. 5, s. 58.—$. R. B. C. c. 83, s. 63, S$. 1, 2, 5. ’ LÉ à ùu Y Par l'acte 38 Vict. ch. 9, l’article 69 du coda de procédure civile du Bas Cana da est amendé de manière à se lire comme suit : | “ Néanmoins, et saas préjudice au mode d'assignation contenu dans l'article qui précède, lorsqu'un défendeur, avant des biens dans la provinc® de Québec, j n'y a aucun, où n'y a plus de domicile, ou lorsque la cause d'action a pris naissance dans la province de Québec, et que le défendeur est domicilié dans la Puissance du Canada, le juge ou le protonotaire sur preuve du fait par afidavit ou autrement, peut permettre que le bref d'assignation soit signifié au lieu du domicile de ce défendeur, et met cette permission par écrit au dos | du bref qui peut alors être signitié par tout huissier d'une cour de juridiction i supérieure du lieu de signification, ou par toute personne lettrée, desquels f le certificat doit être assermenté devant un juge de paix ayant juridiction ÿ dans le lieu où la signification est faite ou devant un commissaire de la cour À o 109.) supérieure pour la province de Québec, ou par un huissier de la cour supérieure 1 pour la province de Québec.” [A No.27 ji!

Formule en rapport avec l’article 69.

"AE Afidavit de signification en vertu de l'article soixante-neuf du 1 de de procéd Code de Procédure Civile, à être inscrit au dos du bref

de l'acte 84 hcte 35 Victo Victoria, chi" procédure cif

d'assignation.

A. R. de , étant dûment assermenté, dépose et dit ;

santement

(qu’il est huissier autorisé à signifier des brefs ou procédures de la cour de comté du comté de , dans le Haut Canada ;) qu’il a signifié le présent bref d’assignation à C. D, le défendeur {ox suivant le cas) y nommé, le jour de 18 ,à heures de , à dans le dit comté, en /ui délivrant en personne une vraie copie du dit bref (ou suivant le cas) en laissant une vraie copie pour le dit C. D, à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, dans le dit comté, et le déposant a signé.

Assermenté devant moi, à , ce jour de 18 J. P.

Signature du commissaire ou du juge de paix.

[N. B.—Omettez les mots : “ qu’il est huissier autorisé à signifier des brefs ou procédures de la cour de comté du comté de , dans le Haut Canada,”—-quand la signification aura été faite par une personne qui n’est pas huissier, ou qui étant huissier n'a pas le droit de signifier des procédures de

ob TN mn 4 LÀ

70. L’assignation d’une personne incarcérée 197, lui être donnée Dersontiellément entre les deux guichets. 1 Carré et Chauveau, p. 414, citant Ricard.

y 71. On ne peut, sous peine de nullité, donner d’assigna- .. tion dans l’église, ni à l'audience, ni à un membre de la

la, législature dans le lieu et le temps des séances. 4e E pr Rodier. sur art. 3 du tit. 2, Ord 1667.—Papon, liv. 18, tit. AA er 5, no. 27.—1 Pigeau p. 186.—1 Carré et Chauveau, p. 295. ! Mon PYLITT —sed vide, 1 Chitty’s Archbold’s, Practice 180. bLe service de l'action peut être fait dans un des bureaux des greffiers de la cour.—/bbotson & Wilson, 3 Rev. Crit. 48.

72. L’assignation peut être donnée au domicile élu par la partie pour cette fin.

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