‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 31 sur 299 · Dans les causes ordinaires, le délai d’assignation est · texte numérisé non relu

Dans les causes ordinaires, le délai d’assignation est

ee de dix jours intermédiaires entre le jour de la signification AE et celui fixé pour la comparution, lorsque la distance du B domicile du défendeur au lieu des séances du tribunal 8 n'excède pas cinq lieues.

P Dans les demandes à raison d’usurpation d'office et dans es celles pour bref de la nature de mandamus, prohibition, et JA T. « : 1: . . se are scire facias, le délai d’assignation est de trois jours. | e à . . 212:

Ne d Dans les poursuites entre locateurs et locataires, le délai ite au ; : ; : :

es d’assignation n’est que d’un seul jour.

siornifi- # s st sign Lorsque la distance excède cinq lieues, le délai est ou L : . ‘ . .

a a augmenté d'un jour à raison de chaque cinq lieues addiures de 6 tionnelles, ik S. R. B. C., c. 88, s. 8.—e. 88, s. 1, & 2.—c. 40, s. 10—C. P. C. 72.

ut lui In re Smith et Donovan, 19 L. C. J. 336, la cour d'appel à décidé que si le ts. service est personnellement fait sur le défendeur, à un endroit autre que le lieu de son domicile, le délai doit être calculé d'après la distance du lieu de 'l la signification au lieu où la cour siège, et non d’après la distance de son SS19Nà- domicile. Cette décision régle la question soulevée dans Carrier vs. Lafrances Lu) 8 q ER 13 L. C. J. 329, 14 L. C. J. 138 el 222 L'insuffisance du délai d’assignation est couverte par la comparution du Lu . défendeur, et son défaut de s’en prévaloir; mais si le défendeur n'a pas com- | 18, tit. paru, le jugement rendu sur un ajournement irrégulier serait nul.—ioche, l p. 295. proced, v. ajournement, No. 41. } Un bref de sommation, en cour supérieure, fut signifié au défendeur, à son f j |

domicile le 4 novembre, rapportable le 15 de ce mois, le domicile du défendeur étant à une distance de 194 milles du palais de justice, à Québec, ou il lui était ordonné de comparaitre ; —jugé. Que la signification est valable et le lu par délai entre la signification et le retour suflisant, et qu’il doit y avoir cinq lieues complètes, en sus des premières cinq lieues pour donner au défendeur le droit à un jour additionnel.—Poulin vs. Wurtele, 3 Rev. Lég 453.

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26. Le bref d’assignation doit être rapporté au greffe du tribunal, le ou avant le jour fixé.

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77. Le bref doit être accompagné d’un rapport ou procès-verbal de la signification.

Ord. 1667, tit. 2, arts. 1, 2.

78. Ce rapport ou procès-verbal doit contenir, s’il est fait par un huissier :

l ont comm Ale 1. Ses noms, l'indication de sa résidence et la mention nil su v 47790 district où il est immatriculé ; {2 2. Le jour et l'heure de la signification ; ; v Auier 7 8. Le lieu où, et la personne à qui copie de l’assignation 1h Re nn 7 a été remise ; | el quil RE 74 4, La distance du domicile de l'huissier au lieu où la signification a été faite ; 5. La distance du lieu des séances du tribunal au domi- Pa c à cile du défendeur, ou au lieu de la signification ; pr 6. Le montant des frais de la signification. er” 4, Si le rapport est fait par le shérif il doit contenir les / d mêmes énoncés sauf celui en premier lieu mentionné. Ord. 1667, tit. 2, arts. 2, 8, 5.—C, P. C. 61, 67.—C. P. L. 201-2 Si l'huissier dit qu'il à fait le service entre onze heures et midi, ce retour est suflisant. S{ -- Denis vs. Bélanger, 15 L. C. J. 84. Action renvoyée sur exception à la forme, parceque l'huissier dans son rapport, n’a pas mentionné pour quel district il est immatriculé, parcequ'il ne dit

pas en quelle année la signification a eu lieu et quelle est la distance de son domicile au lieu de la signification.—Vorion vs. Dorion, 5 Rev. Léy. 249.

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