La vérité du rapport ne peut être contestée que par 7 À
#3 7 inscription en faux, [à moins que le tribunal n’en ordonne « / a fx autrement.] 2) fur 9. Déc. des trib. B. ©. 465. TA
Voir MeLimont vs. Robin, 15 L. C. R. 37, avant le code.
SO. Le tribunal peut permettre d’amender toute erreur qui peut se trouver dans ce rapport.
Le retour d'un huissier ne peut être amendé sur motion d'amendement de l'avocat, demandant à ce qu'il lui soit permis (à l'avocat) d'amender le dit rétour : la motion doit demander que l'huissier soit autorisé à amender.—Bowie vs. Kelly, 4 Rev. Lég. 389.
ort ou CHAPITRE DEUXIÈME. ee
F-£ DE L'ENTRÉE DE LA CAUSE. CS s'il est dant . à |
St, Tout bref d’assignation, et tout bref de mesure pré visionnelle doit être produit au greffe pendant les heure
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nention de bureau le ou avant le jour fixé pour répondre à ê demande, ou le jour juridique suivant au cas de l’article 3. ; S. R. B. C. c. 88, ss. 5, 9. ss n gnation 2, [Si le bref n'est pas rapporté tel que ci-dessus réglé RE
le défi Aout peut obtenir défaut contre le demandeur et p FÉ
ù la a où L congé de l’assignation avec dépens, en déposant la copie & do du bref qui lui a été signifié] Gr : (o) “ " D) € a 1,23 ) » æ 4 ” S. R. B. C. e. 83, ss. 66, 189, $ 4-—C, P. C. 154. a Sur motion, congé-défaut accordé ; 15 LC. d. 82, Gariépy vs. Couvrelle. i Voir an/e, sous l'art, 3, une note sur les mots: ‘ou le jour juridique suivant enir les au cas de l’article 3” qui terminent l’article 81.—Bivche, procél. v. ajournemenS Î il P ÿ] iné. No. 32. Ne { GC. P.L Il n’est pas nécessaire de donner avis d’une motion pour congé-défaut.— ° Gagnon vs. Sénécal, 4 Rev. Lég. 537.
és sétour SECTION I.
$ son rap- DES COMPARUTIONS.
qu'il ne dit TES #8, Le défendeur dûment assigné doit comparaître au Le gas 249. greffe du tribunal au jour fixé ou le jour juridique suivant, la. | que par #29 À soit en personne ou par procureur, et en produire un acteŸ, prdonne ce / fs. S. R. B. C. c. 83, s. 9.—22 Vic. c. 5,s. 81—C. P. C. 149. Fa A, 2) fus À Lorsque deux procureurs ad lilem ont comparu dans une cause pour le 2° 7. À même défendeur, la cour ne pourra prendre connaissance de cette cause avant . Fe qu'il soit décidé quel est réellement le procureur du défendeur.—(Giguère vs. Beauparland, 4 ltev Lég. 685. AN:
b erreur Dans une cause de Pinsonneaull vs. Dufour, C.S. Kamouraska, 23 juin, 1875, le demandeur demandait le renvoi de la comparution et du plaidoyer, parce que la comparution n'avait pas été signifiée. Le défendeur invoquait le Î silence de l’article 83, sur la signification des comparutions, et l'abrogation de ï ement de la règle de pratique par désuétude. La cour, H. E. Taschereau juge, donna le Î ler le dit jugement suivant.—La cour... considérant qu'il ne peut être br. — Bowie inféré de ce que l’article 83 du code 4 procédure ne parle pas de la significa tion des comparutions à la cour supérieure, qu'icelle signification n’est pas }
nécessaire, puisqu’en rédigeant toute cette partie du code et celle relative aux plaidoyers, les codificateurs n’ont en aucun cas parlé de la signification, mais
seulement de la production des différentes pièce de la procédure, remettant à statuer sur la signification d'icelles par l’article 462 du dit code de procédure : considérant que par le dit article 462 du dit code, il apparait une divergence entre les versions française et anglaise d'icelui, la version anglaise exigeant clairement la signification üe la comparution, et la version française laissant quelque doute sur ce point ; considérant que par l'article 1361 du dit code de procédure, dans les cas de différence entre les textes anglais et français du dit code, dans quelque article fondé sur les lois existantes à l'époque de sa promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes doit prévaloir; considérant que par la dix-neuvième des règles de pratique de la cour supérieure, qui était lors de Ja promulgation du dit code de procédure, la loi sur la matière, la signification de la comparution était formellement exigée, et que la version anglaise du dit code de procédure se trouvant être ainsi celle la plus compatible avec la loi préexistante, doit prévaloir ; consid‘rant que la désuétude est un pouvoir législatif inconnu sous le régime constitutionnel, et qu'une loi écrite ne peut-être abroge que par l'autorité revétue par la constitution du pouvoir de ce faire ; accorde la dite motion, et en conséquence renvoie et met hors du dossier,