DES JUGEMENTS SUR DÉFAUT DE COMPARAITRE
S9. Dans toute action fondée sur lettre de change, billet négociable, cédule, chèque, écrit ou acte sous seing privé, si le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider, jugement peut étre rendu hors du terme sur une demande par écrit du demandeur à cet effet, et sans qu'il soit néces-
saire de prouver les signatures appostes sur tels documents, jou de faire aucune autre preuve] NS. R. B. C, ce. 83, ss, 86, 113.
90. Le jugement peut aussi être rendu de la méme manière, si l'action est fondée sur un acte authentique. Ibid, s. 118, 91 Dans touie action fondée sur convention verbale pour le paiement d'une somme fixe de deniers, ou sur compte en # 4r détail, ou pour effets ou choses vendus et livrés, on pour }# kliniers prètés, jugement peut être également rendu dy29% suite, en produisant avec l'inscription pour jugement une vi D YF-2 - déposition dument assermentée devant un juge, le proton, Notaire, où un commissaire de la Cour Supérieure, du N demandeur ou de l’un des demandeurs, ou de toute autre S personne digne de foi, lors même qu’elle ne pourrait étre \* témoin compétent sur contestation, constatant que le mon- S tant réclamé est dû, à la connaissance du déposant, par le
Sd étandens au demandeur.
Ÿ | Ibid.
K Par l'acte 32 Vict. ch. 11, sect. 24,il est décréti au sujet des actions instituées
à ‘ par le gouvernement pour le recouvrement de sommes dues à la couronne à
\Çraison de vente ou baux de {erres de la couronne ou coupe de bois sur icelles
N que ‘si dans toute telle action le défendeur fait défaut de comyraraitre ou de
Ÿ plaider, le procès pourra être instruit et le jugement rendu sur icells comme
KR dans des actions fondées sur des procédures verbales pour paiement de sommes
spéciliées.”
Actions fondées sur des procédures verbales ! !! La version anglaise vient
KO heureusement à notre secours par l'interprétation de ces expressions.
No. 28.
1 Formule en rapport avec l’article 91.
J Affidavit du demandeur (ou de l’un des demandeurs.) Bas Canada, Dans la Cour Supérieure (ox de District (ou circuit) de Circuit.) À. B., demandeur, vs. CO. D., défendeur.
À. B,. de , le demandeur (ov l’un des demandeurs,) en cette cause, étant duement assermenté, dépose et dit que la somme de , étant le montant réclamé du défendeur en cette cause, est par lui justement due au demandeur (ox demandeurs) en icelle pour les raisons mention-
ments,
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1 défendeman-
nention-
nées dans sa ‘onleur) demande :—et le dit déposant a signé, ‘ou s'est déclaré incapable de signer après en avoir été dument requis.
Signature, A. D.
, ce jour de 18 SRE © 8 x
greffier ou commissaire.
Assermenté devant moi, à
Sicnature du juge, prolonotaire,
No. 29.
Formule en rapport avec l'article 91,
Afidavit d'une personne autre qu'un demandeur, Bas Canada, | Dans la Cour Supérieure (ox de District ox circuit) de | Circuit.) A. B., demandeur, vs. C. D, défendeur.
E. F., de étant dûment assermenté, dépose et dit, qu'à sa connaissance personnelle, la somme de tout le {ox partie du,
, étant suivant le cas) montant réclamé du défendeur, est justement due par lui au demandeur (ou demandeurs) pour les raisons mentionnées dans sa {ou leur) demande; et le dit déposant a signé (o4 s'est déclaré incapabie de signer après en avoir été dûment requis).
jour de 13 JP.
, greffier ou commissaire.
Signature, Assermenté devant moi, à , Ce
Signalure du juge, protonotaire
L'affidavit produit pour obtenir jugement, en vertu de l'art. 91 C. P. C., équivaut à la déposition d'un témoin, et tient lieu d'enquête ; en conséquence, sur tout jugement ainsi obtenu, l’honoraire de l'avocat est lë mème que sur une cause jugée après enquête ex'parte.— U'Anour vs Dourdon, 17 L. U. J. 85.
92. Dans tous les cas ci-dessus, sur Ne US de la cause pour jugement, le protonotaire, en vacance, rédige un jugement au nom du tribunal conformément à la demande et à ce qui paraît dù, et ce jugement est censé rendu par le tribunal et est enregistré en conséquence.
Tel jugement ne peut cependant pas être rendu et enregistré contre un défendeur absent et assigné comme tel.
su y Une *
abs 74
Ibid, ss. 113, 127.
93. Le demandeur peut se désister du jugement ainsi obtenu, en tout temps avant qu'il soit exécuté, et sur production au greffe de tel désistement par écrit, procéder en la forme ordinaire de même que si jugement n'avait pas été rendu, en en supportant néanmoins les frais.
Ibi !, s, 126.