DE LA CONFESSION DE JUGEMENT
94. La partie défenderesse peut, à tout étage de la procédure, produire ou faire prendre par écrit au greffe, une confession de jugement pour la totalité ou pour partie de la demande.
Cette confession doit être signée par la partie, ou être faite par un procureur spécial, dont la procuration en forme authentique doit étre produite avec cette confession.
25 Vict. c. 10, s. 10.
95. [Si la personne qui se présente comme défendeur pour confesser jugement est inconnue du protonotaire, ce dernier doit exiger qu’elle produise la copie de l’assignation, ou le contre-seing d'un procureur ad lilem.]
96. Si la partie demanderesse accepte cette confession, elle peut inscrire de suite sa cause pour jugement sur cette confession, et le protonotaire dresse un jugement conformément à cette confession, lequel est considéré comme rendu par le tribunal et est enregistré et exécuté en conséquence.
Il n’est pas nécessaire que ce jugement fasse mention de la présence d'un juge, mais il doit contenir l'énoncé de | confession telle qu’elle a été faite, de l'inscription &emandeur, et enfin la condamnation au nom « mal contre la partie défenderesse.
Jbid.
97. Si la confession de jugement n’est pas acceptée, demandeur en doit donner avis au défendeur, et à compter
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de la signification de cet avis la cause est poursuivie suivant le cours ordinaire ; et si la partie demanderesse n'obtient pas du tribunal plus qu'elle n'aurait eu sur la confession, elle ne peut avoir plus de frais que si la confession de jugement eût été acceptée, sauf au tribunal à accorder au défendeur tels frais de contestation qu'il juge convenables,
9S, [Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs dans la même instance, dont quelques-uns seulement confessent jugement, le demandeur peut procéder sur telle confession, au recouvrement de sa créance contre ceux qui ont reconnu la dette, sauf à procéder ultérieurement contre les autres.]
Si un défendeur produit un plaidoyer par lequel il demande le renvoi de l'action, et un autre par lequel il offre de confesser jugement, ce dernier, quoique strictement ne parlant pas une confession de jugement, est cependant suffisant pour autoriser un jugement contre le défendeur,—Marc Aurèle vs. Durocher, 18 L, CO. 4. 197.