Les nullités dans l’assignation et les informalités
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de la demande sont couvertes par la comparution du Z Fac Li défendeur et son défaut de les Fa Er les délais h va. V1 À
fixés. “a Lee AR, t h Pa a Feu : : fun, ù = A par le C. P. 175. fn, nf x it être Voir Robertson, v. amendment, et Lusignan, v. protédi 4. étent. L'exception à la forme sera renvoyée sur motion, si la copie signiliée in È in demandeur porte un numéro autre que celui de l'original, et n'est pas uns Pen a. ssee copie exacte.—MeMillan vs. Buchanan, 17 L. CO. J. 13. par le Deux défendeurs ne peuvent invoquer par une exception à la forme comaidée, mune à eux deux, un moyen de nullité appartenant à un d'entre eux seul.— Union Bank vs. Macdonal, 19 L. C. J. 275.
ice du Le misnomer doit se plaider par exception à la forme.—Jubinville vs. ie Bank of Brüish North America, 18 L. C. d. 237. Une poursuite intentée par une corporation municipale sous le nom comm dans le cas actuel de {a Corporotion de Ste. Martine, et non la Corporalion (le ; | peut ka paroisse de Ste. Martine, sera renvoyée sur exception à la forme.—4 lier. ni Léy. 568, la Corporalion de Sle. Martine vs. Henderson. Î Une motion pour amender le bref et y insérer le vrai domicile du demandeur qui dans le bref était désigné comme résidant dans une autre paroisse que celle où il résidait, sera accordée en par le demandeur payant les frais de l'exception à la forme.—Giguère vs. Beauparlant, 5 Rev. Lég. 51. El: Une motion pour amender le bref et la déclaration faite à l'audition finale : d'une exception à la forme vient trop tard.—Clemow vs. MeLaren, 17 L. U.J. Î noyens 398.
Quand le bref et la déclaration allèguent que la demanderesse est dûment autorisée par son mari, mis en cause avec elle à cet effet, il n’est pas permis au } Nate défendeur de plaider par exception à la forme que tel n’est pas le cas.—Leory | Î vs. Plamonden, 17 L. {. J. T5. il les ar- Le défaut d'autorisation de la femme mariée qui poursuit ne peut être ' + invoqué que par une exception préliminaire et non par une defense en droit.— Antauya vs. Dorge, 6 Rev. Lég. T27.
n tout Matter essential entirely omitted is the subject ofa défense en droil : matter essential imperfect!y stated is the subject of an exceplion à la forme.— Wagner vec la vs. Farran, 3 Rev. de Lég. 196.-—V er vs. Corporation de Soret, ? L. C. L.J. 22, nation Le defaut d'allégation (si défaut . y a) dans une demande par une femme 14 bunal. séparée de biens contractuellement de son mari, du titre établissant cette f J séparation, doit être invoqué par exception à la forme et non par défense en l droit.— Walker vs. Corporation de Sorel, ? L. U. L. J. 22, 16 L. C. R. 264. Sclara- Voir Lusignan, No. 6IL et sec., et Robertson, p. 290.—aussi St Lawrence vs. Lu eman- Frothinghain, 5 L. 0. R.140.—D'Estimanville vs. Toussignant, | Quebec L. R. A7. nt les Dans Leslie vs. Fraser, 153 L. CO. R.43, la cour refusa de renvoyer une excep- Î
tion à la forme parce que le numéro de la cause était incorrectement donne dans l'endossement de l'exception, mais cette objection ne parait pas par le rapport de la cause avoir été prise par la motion pour le rejet de l'exception, alités mais seulement à l'audition.—Voir Leverson vs. Cunningham, 6 L. C. R. 483,
au PS .
40 | CONTESTATION EN CAUKXE.
\ ème dans une cause non appelable, si dans Ja déclaration fe montant demandé est en chiffres, une exception à la forme sera maintenue.—-{{ivel vs: Poisson, 11 L. C. R. 493.
Un défendeur ne peut par une défense en droit invoquer son défaut de capacité et de qualité, mais il doit le faire par une exception préliminaire. — Bréaull vs. Barbeau, ? R. L. 130.
Lorsque le demandeur a obtenu la permission de produ re une déclaration amendee, le défendeur peut plaider une exception à la forme à cette déclaration amendée sous quatre jours de sa production: si le jugement qui a perms l'amendement crdonne au défendeur d'y plaider sous huit jours, en produisant le huitième jour un plaidoyer au mérite, le défendeur n'est pas censé renoncer à son exception à la forme.— Brown vs. The Imparial Fire Insurance Company, 174. C. J. 32.