DE L'ARTICULATION DE FAITS
207. Dans les deux jours après que la contestation est liée, suivant les règles prescrites, chacune des parties est tenue de produire au greffe une articulation des faits invoqués par elle et qu’elle entend prouver, si la partie adverse ne les a pas admis par sa plaidoirie écrite.
| 208. Cette articulation de faits doit être rédigée par 7 Un £ /1 31 articles séparés et distincts sur chaque fait et numérotés d'une manière régulière.
Ils doivent être dans une forme d'interrogation claire et explicite de manière à provoquer une admission ou une dénégation, et que le défaut d'y répondre équivaille à une admission des faits.
Ibi .,s. 81, $ 2.—C. P. C, 252.
209. Cette articulation de faits doit être signifiée À la partie adverse dans ce même délai de deux jours.
Ibid., s. 81.
210. Tout document ou écrit, dont la partie entend se Vd 4 © \f * vAf, prévaloir à l'enquête, doit être produit avec l'articulation | fde faits, s’il ne l’a déjà été.
Ibid, s. 88.
11. Dans les trois jours qui suivent la production de l'articulation de faits d'une des parties, la partie adverse est tenue de répondre à chaque article séparément et catégoriquement, en reconnaissant ou en niant chaque fait articulé, ou en déclarant qu'il n’est pas à sa connaissance. Après ce délai de trois jours, la partie en défaut de répondre, ne peut en être relevée que sur demande faite au tribunal ou au juge, en payant les dépens causés par son défaut et taxés par le juge.
Ibid. s 817.—29 Vict., c. 48.—C,. P. C. 252.
12. Les faits énoncés dans l'articulation sont considérés comme avérés: