Les commissaires sont choisis comme suit
Si les deux parties concourent dans la commission chacune d'elles doit fournir quatre noms. Sur la liste ainsi formée, les parties retranchent alternativement chacune deux noms, et ce en présence du juge, et sur les quatre
noms restant le juge en nomme trois à qui la commission est adressée,
Si les part ne concourent pas dans la commission, elle est adressée aux personnes indiquées par celui qui la demande,
310. Le juge ou le tribunal peut fixer le nombre de commissaires qui devront être présents pour exécuter la commission rogatoire, et régler et autoriser la manière dont les témoins seront assermentés.
Ibid, s. 107.
SI. À cette commission doivent être attachés les interrogatoires et les transquestions que les parties respectivement auront fait admettre par le juge après avis à la partie adverse
Ibid, s. 105, $ 2.
12. La commission est aussi accompagnée d’instruction adressées aux commissaires, sous la signature du juge, pour les guider dans son exécution,
Ibid., s. 107.
313. Le rapport se fait par un certificat des commissaires qui ont agi, écrit sur le dos de la commission et énonçant que l'exécution en appert par les cédules qui y sontannexées.
Il doit être scellé avec endossement du titre de la cause et indication du contenu. Il ne peut être ouvert et publié que par ordre du tribunal ou du juge.
Ibid. s. 105, S$ 2.
314. La partie qui demande la commission doit la faire transmettre et exécuter à sa diligence.
Ibid., s. 105, S$ 8.
315. Si les deux parties ont concouru dans l'émanation de la comrmaission, elles sont également tenues de la transmettre et faire exécuter.
Ibid.
316. Le défaut du rapport de la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l'audition de ia cause dans les cas suivants :
1. S'il parait que la commission n’a été demandée que dans la vue de retarder le jugement ;
2. Si le rapport est retarié plus longtemps que la justice et l'équité ne le requièrent.
Ibid. s. 107,S 8.
Vide Lusignan, v. commission rogaloire.
Par l'acte 31 Vict., ch. 76, (Ottawa) il est décrété que :
Attendu qu'il est expédient de fournir le moyen d'entendre en Canada des témoins dans des causes civiles onu commerciales pendantes devant des cours de justice de toute autre possession de Sa Majesté ou devant des tribunaux étrangers ; à ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit:
1. Lorsque, sur requête à cette fin, il sera prouvé à toute cour ou à tout juge autorisé par le présent acte, qu'une cour ou tribunal compétent de toute autre possession de Sa Majesté, ou d’un pays étranger, auquel tribunal ou cour est pendante quelque cause civile ou commerciale, désire avoir, dans cette cause, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, il sera loisible à la dite cour ou au dit juge à sa discrétion d'ordonner en conséquence que la partie ou le témoin séra interrogé sous serment, par questions écrites où autrement, devant toute personne ou personnes dénommées au dit ordre, et de sommer, par le même ordre ou un autre subséquent cette partie ou ce témoin de comparaitre en témoignage, et de produire tous écrits où documents qui seront mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l'affaire dont il s'agira, qui pourront être en la possession ou pouvoir de la dite partie ou du dit témoin.
2. Après la notification faite à la partie ou au témoin du dit ordre, ainsi que de l'avis de fixation d'un jour et d'un lieu pour son audition, signé par la personne commise par le dit ordre pour entendre son témoignage, ou, si plus d'une personne est commise, signé par une d'elles, et après le paiement ou l'offre des frais de route égaux à ceux qu'on paie d'ordinaire dans le cas de ‘comparution pendant une instruction, le dit ordre pourra être exécuté de la manière dont s'exécuterait un ordre rendu par la cour ou le juge susdit dans une cause pendante à cette cour où devant ce juge.
3. Quiconque sera cité ainsi en témoignage aura droit, pour ses frais et perte de temps payés où offerts, à l'indemnité qui est accordée dans le cas de comparution pendant une instruction.
4. Toute personne étant interrogée en vertu d'un ordré rendu sous l'empire du présent acte, aura le droit de refuser de répondre à des questions qui tendraient à l'incriminer et à toutes autres questions auxquelles peut refuser de répondre une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause quelconque pendante à la cour, par laquelle où par un juge de laquelle aura été rendu le dit ordre ; et personne ne sera obligé de produire, en conformité de cet ordre» un écrit où autre document qu'on ne pourrait l'obliger de produire à l'instruction d’une telle cause.
. Il sera permis à toute personne autorisée à recevoir les dépositions de
parties ou de témoins par un ordre rendu en conformité du présent acte, de recevoir ces dépositions, après avoir fait prêter serment aux parties ou aux témoins ou leur avoir fait prêter affirmation, dans les cas où la loi de la province où aura lieu cette audition, ÿermettra l'affirmation au lieu du serment ; la personne aiusi autorisée, ou s'il y en a plusieurs, alors j’une d'elles, fera prèter lo dit serment ou affirmation; et si, après avoir prêté le dit serment ou affirmation, la personne qui l'aura prêté rend volontairement et de propos délibéré un faux témoignage, elle sera pour cette offense réputée coupable de parjure.
6, La cour d'appel du Canada, s'il est établi une telle cour, et les cours supérieures de droit commun ou d'équité dans toute province du Canada et tout juge de ces cours seront rospectivement les cours et les juges ayant autorité sous le présent acte ; eu les dites cours pourront respectivement faire des règles et ordres sur la procédure à suivre et la preuve à produire à l'appui d'une requête demandant un ordre pour faire interroger des parties et des témoins sous l'empire du présent acte, et généralement sur la mise à exécution du présent acte ; et, en l'absence de tout ordre au sujet de la dite preuve, les lettres rogatoires de toute cour de jnstice de toute autre possession de Sa Majeste, ou de tout tribunal étranger, devant lequel telle cause civile où commerciale peut être pendante, scront réputées et considérées comme une preuve suffisante à l'appui de la req'iite.
7. Le présent acte ne sera pas interprété de manière à contrôler ou affecter le droit de législation de la léfislature de toute province, nécessaire ou désirable pour donner suite aux objets prévus par le présent.
Voir Snilh vs. Hempstead, 16 L. C. J. 140.
S 8. De l'enquéle exprle.
#17. Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas ou ne répond pas à l’action, la partie demanderesse, dans les causes autres que celles mentionnées aux articles 89, 90, 91, peut inscrire sa cause pour procéder à l'enquête en terme ou hors du terme, si telle enquête est nécessaire, LEE fercu la preuve se fait alors devant un juge, ou devant le proto- ; . / / ui, notaire qui doit faire prêter serment aux témoins, prendre * {7% notes de leur témoigne;re et faire toutes autres choses rela- SIUSY tives à l'enquête qu'un juge du tribunal est tenu de faire,
Avis de l'inscription doit être donné, au moins un jour entier avant de procéder à l'enquête, au défendeur forclos de plaider, et il lui est loisible de transquestionner les témoins, et de faire telles objections qu'il croit convenables et dont le protonotaire doit prendre notes; il ne peut néanmoins y produire aucun témoin.
L'enquête exparte peut avoir lieu en tout temps, excepté entre le neuf de juillet et le premier de septembre,
S. R. B. C., c. 83, ss. 13, S 2; 16, 98, 99. 315. Toute preuve offerte par la partie demanderesse est produite et demeure au dossier, de même que si la