‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 73 sur 299 · De l'enquête devant un commissaire enquéteur · texte numérisé non relu

De l'enquête devant un commissaire enquéteur

S 300. Le tribunal peut nommer une personne compétente commissaire enquêteur pour faire l'enquête, lorsque, à raison de la nature du litige ou du nombre et de l'éloignement des témoins à examiner, ou de la difficulté ou

multiplicité des faits à prouver, ou de toute autre cause suffisante, il est démontré au tribunal par l'une des parties, que les fins de la justice seront mieux remplies par la nomination d'un tel commissaire enquêteur.

S. R. B. OC. c. 83, s. 108,

301. L'ordonnance qui nomme ce commissaire doit contenir l'indication de l'endroit où l'enquête sera faite, et le délai dans lequel elle devra être terminée. Ce délai peut être prolongé par le tribunal ou par un juge pour cause suffisante.

Ibid.

302. Le commissaire enquêteur avant d'entrer en fonction doit faire serment devant un juge ou nn commissaire de la Cour Supérieure, de remplir fidèlement et impartialement ses devoirs, et cette prestation de serment doit être par écrit et attachée à son rapport.

Ibid.

303. Il doit donner aux parties un avis d'au moins huit jours du temps et du lieu où il commencera l'enquête, Ibid, $ 4.

304. Les témoins sont assignés, par bref de suwhpæna émanant du tribunal saisi de la cause, à comparaître devant le commissaire enquêteur qui a droit de leur faire prêter serment, recevoir toute preuve littérale offerte par les parties, et à tous les pouvoirs du juge présidant aux enquêtes tel que exposés au $ 4 de cette section.

Ibid, $SS 5, 6, 7, 8, 9, 10.

305. Toute partie peut également étre assignée à répondre sur faits et articles de vive voix, devant le commissaire enquêteur. Ce dernier peut lui faire prêter serment et lui proposer tous autres interrogatoires qu'il considère nécessaires et pertinents.

Si la partie ainsi assignée refuse de répondre, les inter-

(=) rogatoires sont mis par écrit et les faits y contenus sont censés avérés.

Si la partie assionée ne comparait pas, celle qui l’a fait

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assigner ne peut se prévaloir du défant que si elle lui a fait signifier les interrogatoires qu'elle entend lui proposer.

Ibid, $ 11.

306. Après avoir complété l'enquête, le commissaire enquêteur doit faire rapport de ses procédés, le où avant le jour fixé par le tribunal ou le juge.

Ibid, $ 12.

$S 7. Des commissions rogatoires.

307. Lorsque quelqu'un des témoins ou quelqu'une des parties à interroger résident hors du Bas Canada, on même dans le Bas Canada ans des endroits éloignés de plus de trente milles du lieu des séances du tribunal, la partie qui a besoin de les examiner, peut obtenir une commission nommant une ou plusieurs personnes pour recevoir les réponses de ceux dont le témoignage est ainsi requis.

S. R. B. C. c. 88, ss. 25, 105, 106.—C, P. L,, 188.

308, Cette demande doit être faite [par le demandeur] dans les quatre jours après l'articulation de faits complétée, à moins de circonstances particulières qui sont laissées à l'arbitrage du tribunal ou du juge. Elle doit être faite par le défendeur dans le même délai, si la cause doit être instruite par jury ou est inscrite en même temps pour preuve et audition ; [mais si l'enquête est au long par écrit, le défendeur peut faire cette demande dans les quatre jours qui suivent la clôture de l'enquête du demandeur. Elle est accordée par le tribunal, ou par un juge en vacance, s’il est satisfait par des dépositions sous serment, de la nécessité de cette commission, et après avis à la partie adverse.

Ibid., ss. 106, 107, $ 2.

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