C. P. OC
4583. La partie qui s’est désistée ne peut recommencer J 8 avant d’avoir préalablement payé les frais encourus par la
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partie adverse sur la demande ou procédure abandonnée. S. R. B.C,c. 82, s. 25.
Un demandeur peut retirer son action, sans le consentement de son procu-
reur. Ayanvs. Ward, 6 L. C. R. 201. Ê< À NX SK
Jugé:—Que sous l'article 450 du code de procédure, un demandeur ne peut en géneral retirer sou action qu'avec dépens.—Greenshields vs, Leblanc, 12 L. OC J. 343.
Jugé :—Que le désistement de la demande principale ne peut mettre fin à une int-rvention ayant pour objet de revendiquer la chose saisie par le demandeur priacipalMutholland vs. Benning, 15 L. C. R. 284.7 + Le non paiement des frais sur une procédure incidente n'est pas une cause de suspendre les procédures subséquentes. Cutling vs. Jordan, 19 L. C. J. 139.
Sous l'art, 453, GC. P. C., une partie poursuivante et qui a discontinué ses procédés doit payer les frais encourus par son adversaire avant de pouvoir poursuivre de nouveau, l'obligation de payer les frais ne peut en être accomplie que par le paiement actuel, et non par la compensation. Sheppard vs Dawson, 3 Rev. Lég. 454 — Voir Gaudelle vs. Laliberté, À Rev Lég. 747, où cependant il n’y avait pas eu désistement, mais bien un jugement sur une première poursuite —Fide Robertson, p.115, v. «previous costs | et Dunlop vs. Jones, 11 L. CO. J. 316.
Dans une cause de Pozer vs. Allaire, une première action avait été retirée Ÿ avec dépens. Le défendeur, poursuivi de nouveau, par exception temporaire, Q demanda le renvoi de la demande, parce que les frais sur la première n'avaient
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