SECTION III, DU DÉSISTEMENT
450. Une partie peut, en tout temps, avant jugement, se désister de sa demande ou procédure, à la condition de FE FLN payer les frais.
à S. R. B. C. c. 82, s. 25.——C. P. C., 402, 408. NAN 451. Le désistement peut être fall Lar une simple déclaration signée par la partie ou par son procureur et présen- & tée au tribunal ou produite au greffe. Il n’a d'effet néan- : K moins à l'égard de la partie adverse qu'autant qu'il lui a été signifié. 452. Le désistement remet de plein droit les choses au même état qu'elles seraient si la demande ou procédure < n'avait pas eu lieu.