‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 91 sur 299 · SECTION III, DU DÉSISTEMENT · texte numérisé non relu

SECTION III, DU DÉSISTEMENT

450. Une partie peut, en tout temps, avant jugement, se désister de sa demande ou procédure, à la condition de FE FLN payer les frais.

à S. R. B. C. c. 82, s. 25.——C. P. C., 402, 408. NAN 451. Le désistement peut être fall Lar une simple déclaration signée par la partie ou par son procureur et présen- & tée au tribunal ou produite au greffe. Il n’a d'effet néan- : K moins à l'égard de la partie adverse qu'autant qu'il lui a été signifié. 452. Le désistement remet de plein droit les choses au même état qu'elles seraient si la demande ou procédure < n'avait pas eu lieu.

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