CHAPITRE II
§ !«'. — Considérations préliminaires.
Nous n'avons pas, dans cette étude toute de jurisprudence et de législation, à considérer le mariage au point de vue philosophique ou religieux.
Cet aspect purement moral nous échappe ; il est en dehors de notre cadre.
Il y a deux choses dans le mariage : l'association des cœurs et l'association des intérêts.
Théoriquement, c'est l'union intime, étroite de deux existences précédemment étrangères l'une à l'autre, l'association idéale d'un homme et d'une femme, — libres tous deux, se valant, s'équilibrant, — rapprochés par le sentiment, par l'attraction mutuelle, par l'amour.
Pratiquement, c'est la vie mise en commun.
La philosophie en fait une union morale.
Les religions en font un sacrement.
Le Gode en fait un contrat civil.
C'est ce dernier point de vue qui seul doit nous occuper ; c'est dans ses eflTets civils que nous aurons spécialement à l'examiner.
Sans doute le caractère séculier imprimé par la
loi au mariage ne lui ôte rien de sa grandeur et n'empêche pas qu'il »oit autre chose qu'une simple association d'intérêts. Pour moi-même, il est beaucoup plus que cela. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on ne lui ôtera jamais son caractère essentiellement religieux, abstraction faite de toute croyance au dogme, de toute superstition dévote; j'écris « religieux » dans le sens philosophique du mot et parce que je ne trouve pas d'expression plus élevée pour rendre ma pensée. Mais, je le répète, cette signification du mariage, ce côté purement moral des unions ne nous regardent pas. Nous étudions la loi, nous recherchons dans quel esprit le législateur a réglé les conditions de cet acte important et solennel , d'autant plus solennel et d'autant plus important qu'il est indissoluble, irrévocable, indestructible par la volonté de ceux qui l'ont accompli. On nous permettra donc de rester exclusivement sur ce terrain.
Au point de vue civil, le mariage^ n'est rien de plus qu'un acte ordinaire de société, un contrat par lequel deux individus s'associent pour la vie commune.
Telle est sa définition exacte, son véritable caractère, sa portée légale.
Dès lors, une question se pose pour nous : — L'homme etla femme jouissent-ils, dans le mariage, de droits identiques ? Y a-t-il égalité de traitement pour les deux associés ?
Je réponds : — Non.
Avant de fournir mes preuves, qu'il me soit permis • d'ouvrir une intéressante parenthèse.
Antérieurement au mariage, la jeune fille paraît
favorisée par la loi. Elle est maîtresse d'elle-même à. vingt et un ans, quand le jeune homme ne l'est qu'à vingt-cinq.
L'article 148 dit, en effet :
« Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la flUe qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère... »
D'où il suit que, passé vingt et un ans, la jeune fille peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère, tandis que le fils ne le peut qu'après vingt-cinq ans révolus.
Ceci n'est pas une hypothèse. Plus loin, le Gode ajoute :
«Article 151.— Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 (25ans pour les fils, 21 ans pour les filles) sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. »
« Article 152. — Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage , sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois, et, après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. )>
« Article 153. — Après l'âge de trente ans (IJ, il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. »
Pout-on réellement conclure de ces dispositions que la fille est plus favorisée que le fils ? Nullement. L«s différences que nous venons de constater sont une conséquence naturelle, nécessaire des prescriptions de l'article 144, qui est ainsi conçu :
« Article 144. — L'homme avant dix-huit ans révolus , la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage. »
La capacité matrimoniale de la femme précédant de quelques années la capacité matrimoniale de l'homme, il était juste que le droit de passer outre au consentement de la famille fût concédé à la fille un peu plus tôt qu'au fils.
Mais le point de départ n'est-il pas lui-même un privilège ? Pourquoi permettre à la femme, dès l'âge de quinze ans, ce qu'on ne permet à l'homme qu'après dix-huit ans révolus ? C'est ici, objectera-t-on, que commence la faveur.
Qu'on se détrompe. Cette prétendue faveur n'est qu'un hommage rendu aux lois de la nature. Le législateur a obéi à des raisons purement physiologiques. En général, la femme est apte au mariage à quinze ans, tandis que l'homme ne l'est qu'à dixhuit. Il y a des exceptions, je n'en doute pas; mais les exceptions ne sont pas la règle. La loi s'est
(\) Trente ans pour les tils, vingt-cinq ans pour les fillec.
conformée aux données positives de la médecine et de la physiologie.
Je tiens à faire cette remarque pour que plus tard, lorsque nous aurons à nous élever contre les privilèges exorbitants dont l'homme est investi et les oppressions de toutes sortes que subit la femme, on ne vienne pas nous opposer triomphalement les dispositions des articles 144, 151, 152 et 153, et prétendre que les femmes sont, elles aussi, dans certains cas, privilégiées.
Toutes les fois que, dans la loi, nous nous trouverons en présence d'un texte qui semblera placer la femme ou qui la placera réellement dans des conditions plus avantageuses que l'homme, soyons sûrs d'une chose, c'est que le législateur n'aura pas pu faire autrement et qu'il aura été déterminé par des raisons impérieuses.
Il c'y aura pas lieu de l'en féliciter outre mesure.
§ 2. — Droits et devoirs respectifs des époux.
Il est inutile de nous arrêter aux formalités qui précèdent la célébration du mariage. Elles sont les mêmes pour tout le monde. La loi, sur ce point, ne pouvait établir de distinctions. Ce que nous avons à considérer, ce n'est pas la manière dont on se marie, mais la situation dans laquelle, après le mariage, se trouvent placés les époux, dont la vie et les intérêts sont étroitement confondus.
Justement, il y a dans le Gode un certain ctiapitre (le chapitre VI du titre V) qui est intitulé : Des droits et des devoirs respectifs des époux.
Eh bien, j*ai lu avec attention ce chapitre, composé de quinze articles. Sur les quinze, il y en avn, le dernier , qui veut bien reconnaitre à la femme le droit de tester sans Tautorisation de son mari. Les quatorze autres ne stipulent pour réponse que des obligations et des devoirs.
Gela ressemble à une ironie.
Le législateur eût beaucoup mieux fait de rédiger son titre en ces termes : Des droits du mari et des devoirs de la femme. Il eût été complètement dans le vrai.
Gomment 1 quatorze articles dans lesquels on trouve invariablement Tune ou l'autre de ces formules: « La femme est obligée.., la femme ne peut... » ou d'autres équivalentes ; puis un quinzième qui dit enfin : « La femme peut tester sans l'autorisation de son mari, » cela serait considéré par des jurisconsultes sérieux comme un ensemble de dispositions réglant < les droits et les devoirs réciproques » ?
Jamais, jamais!
Tous les droits d'un côté, tous les devoirs de l'autre : — voilà la réciprocité !
Savez-vous comment débute cette belle série ? Par les déclarations que voici :
« Article 212. — Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. »
« Article 213. — Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. >
Je laisse de côté, pour le moment, cette prescrip-
DU MARIAGB. 67
tion d'obéissance imposée à la femme. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les critiques qu'elle soulève trouveront logiquement leur place dans le chapitre sur V Autorité maritale^ qu'on lira plus loin.
Tenons-nous en donc, pour débuter, à ce texte de l'article 212 : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. »
Ici, le devoir est égal des deux côtés.
Parfait !
Mais si l'un des deux époux manque à Tune ou l'autre des trois obligations qui lui sont imposées, par quels moyens le contraindra-t-on ?
Examinons.
Tout à l'heure nous 'parlerons du devoir de fidélité . La loi établissant une différence considérable entre l'infidélité de l'homme et l'infidélité de la femme, il m'a paru indispensable d'étudier à part cette grosse question et d'en faire l'objet d'un paragraphe spécial . L'obligation est réciproque,c'est vrai ; mais le manquement à cette obligation n'entraine pas, pour les deux époux, des peines identiques. La sanction est beaucoup plus rigoureuse, en ce qui regarde la femme, qu'en ce qui concerne le mari.
Sur les deux autres termes, au contraire, l'égalité est complète.
C'est assez bizarre, n'est-ce pas, que, sur trois obligations qu'elle édicté, la loi se montre coulante à l'égard des hommes, — justement pour celle qui aurait dû la préoccuper le plus ?
Si l'on s'en tient à l'article 212, il est clair qu'on ne trouve aucune trace de l'inégalité dont je parle; mais nous savons déjà que ce qui caractérise particulièrement nos codes, c'est le manque absolu de logique. Nous ne serons donc pas surpris de ren-
contrer quelque part des dispositions qui détruisent la bonne impression que nous laisse la lecture de l'article 212.
Je reprends .
La fidélité n'est pas l'unique devoir des époux, la loi y ajoute « le secours » et « l'assistance » .
Que faut-il entendre par là ? Les jurisconsultes estiment que le mot secours s'applique surtout aux aliments, aux moyens matériels de vivre. Si l'un des époux est pauvre et que l'autre soit dans l'aisance, celui qui est pauvre a le droit d'exiger une pension alimentaire. L'époux qui possède est tenu de lui fournir des aliments. L'obligation ici est rigoureuse, absolue, le droit égal, la réciprocité entière.
Quant à Vassistance, elle est moins clairement définie. Quelques-uns la confondent avec le secours, ne faisant qu'une seule et même obligation de ce:s deux devoirs connexes.
€ L'assistance, dit M. Emile AcoUas, est surtout morale ; cependant elle implique entre les époux un échange de soins personnels, extérieurs. »
Il ajoute :
€ Le refus d'assistance constitue une injure grave de nature à entraîner la séparation de corps. »
Ce qui résulte évidemment de tout cela, c'est que le refus, par l'un des époux, de prêter à l'autre « secours
et assistance », aboutit purement et simplement à la rupture du lien conjugal.
La loi fournit deux moyens de contrainte qui ne sont que des palliatifs : l'action en pension alimentaire, dans le premier cas ; la demande en séparation de corps, dans le second. A mon avis, mieux vaudrait cent fois la dissolution, par le divorce, des unions troublées par de semblables procès.
Quoi qu'il en soit, je constate, encore une fois, qu'en pareille matière le droit de la femme est aussi entier, aussi complet que celui du mari.
Du reste, il eiît été fort difficile au législateur d'amoindrir ici le droit de l'épouse. Ne dit-il pas un peu plus loin : « Le mari doit protection à sa femme »? Slla femme est un être faible, si la protection de son mari lui est due, comment s'y serait-on pris pour ne pas lui reconnaître, dans toute sa plénitude, le droit à l'assistance ? Le Gode peut bien se contredire lorsqu'il s'agit de revenir sur une concession faite trop légèrement aux idéologues, aux théoriciens, aux rêveurs ; mais il ne peut être en désaccord avec son principe essentiel, la base de toute sa doctrine, son idéal : l'infériorité physique et morale de la femme.
L'égalité absolue des deux époux, en matière de secours et d'assistance, est donc une conséquence naturelle de la doctrine du législateur, plutôt qu'un acte de réelle justice.
La preuve, c'est que, cette égalité, nous ne la retrouvons plus lorsqu'il s'agit du devoir de fidélité.
Ceci nous conduit à examiner la question de l'adultère, question grave à laquelle je crois nécessaire de consacrer une étude à part.
§ 3. — Des infractions au devoir de fidélUé.
— L'adultère.
Il est difficile que les préjugés d*un peuple ne se 'reflètent pas dans ses lois. C'est ce qui explique l'erreur de nos codes sur une foule de points où nous relevons, non seulement des atteintes au droit, non seulement des violations criantes du principe de justice, mais encore d'innombrables accrocs au simple bon sens.
Combien de réformes , hélas ! sont entravées, arrêtées, suspendues pendant un temps souvent long, tout simplement parce qu'une phrase de convention court les rues — ou les salons, — ce qui parfois est plus dangereux encore ! Ce que le paradoxe a fait et continue à faire de mal au progrès des civilisations est incalculable. Il faut y arrêter son esprit pour le bien comprendre.
Prenons quelques exemples.
S'agit-il de détrôner Téchafaud, de supprimer la peine de mort, cette folie cruelle ? Essayez-vous d'inspirer aux sociétés modernes le respect de la vie humaine ? On vous jette à la face cette banalité stéréotypée : « Que messieurs les assassins commencent ! » Cela dispense de raisonner. On passe, et la question est vidée. Beaucoup de gens se sont laissé convaincre par cet argument de tréteau.
Dans un autre ordre d'idées et sur un autre ter-
rain, nous retrouvons également dans le paradoxe, — c'«st-à-dire dans l'ignorance et le préjugé, — la cause de nos attardements. Lorsqu'on parle du divorce, la formule courante, celle qui vole de bouche en bouche, celle devant laquelle la masse s'incline, vous la connaissez : Vintérêt des enfants.
Oui, quand on vous a regardé bien en face et qu'on vous a lancé triomphalement ces mots terribles : « Et les enfants , qu'en ferez-vous ?» il semble cju'il n'y ait plus de réplique possible ; vous êtes, vous devez être foudroyé.
Dans la question de l'adultère, c'est encore une phrase convenue qui gouverne Vopinion publique. Le devoir de fidélité ne comporte, en saine morale, aucune compromission. Il est impérieux pour les deux époux. La loi n'a pas le droit d'établir de distinctions. Autrement, elle sape elle-même les bases morales du mariage. En théorie , l'adultère de l'homme est tout aussi coupable, par conséquent tout aussi répréhensible que celui de la femme. Cependant tel n'est pas le sentiment commun, d'accord en cela, je m'empresse de le reconnaître, avec l'esprit du législateur. Pourquoi ? Parce qu'un paradoxe habile a, dès l'origine, faussé l'opinion.
Ce paradoxe, tout le monde le connaît; peut-être la plupart de ceux qui me lisent l'ont-ils euxmêmes répété maintes fois. Je sais, en tout cas, d'excellents esprits qui s'y sont laissé prendre.
En voici la formule :
« L'adultère de la femme est plus coupable que celui de l'homme, parce qu'il entraîne des conséquences plus graves. La femme peut introduire criminellement des enfants dans la maison de
son mari : le mari n'en introduit pas chez sa femme. »
J*ai dit que ce paradoxe habile, cette fausse appréciation des conséquences possibles de l'adultère avait, dès l'origine, égaré l'esprit du législateur.
Si nous nous reportons à l'époque où fut discuté le Gode civil, voici, en effet, ce que nous trouvons dans VExposé des motifs du titre V, relatif au mariage, rédigé par le conseiller d'État, Portalis :
€ Le mari et la femme doivent incontestable- » ment être fidèles à la foi promise; mais l'infidé- » lité de la femme suppose plus de corruption, et » a des effets plus dangereux: que l'infidélité du mari ; » aussi l'homme a toujours été jugé moins sévè- » rement que la femme. »
Portalis ajoutait :
« Les femmes connaîtraient peu leur véritable » intérêt, si elles pouvaient ne voir, dans la sévé- » rite apparente dont on use à leur égard, qu'une » distinction honorable et utile. Destinées par la > nature aux plaisirs d'un seul... >
Arrêtons-nous, n'est-ce pas ?
Ainsi, les auteurs de l'article 212 ne nous le cachent pas : en faisant de la fidélité un devoir réciproque des époux, ils n'entendaient pas que l'infidélité de l'homme fût punie aussi sévèrement que celle de la femme, destinée par la nature aux plaisirs d'un seul, par cette raison suivant eux péremptoire que l'infidélité de la femme, outre qu'elle
suppose plus de corruption, a des effets plus dangereux que rinfidélité du mari. »
Les« effets plus dangereux », rappelons-les: c'est l'introduction par la femme, dans la famille du mari, d'enfants dont le mari ne serait pas le père.
L'opinion publique a été tellement frappée de cet argument, elle est tellement convaincue que l'adultère de la femme entraîne des conséquences plus redoutables que celui du mari, qu'elle accepte sans protestation l'idée fausse qui a prévalu dans nos lois, et que l'inégalité dont je m'inquiète lui semble toute naturelle.
En vérité, je m'étonne que l'on s'arrête à un tel semblant de raisonnement, qu'on s'en déclare satisfait, lorsque deux minutes de réflexion suffiraient pour en faire complète justice. Mais non, le mot a cours, la phrase est acceptée, elle est entrée dans le domaine des choses reçues. Gela est devenu presque un axiome.
Malheureusement, la facilité complaisante avec laquelle l'opinion publique s'approprie les formules paradoxales, les phrases et les idées de convention, n'est pas sans entraîner de graves inconvénients. Le plus grand de tous, celui qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, c'est que la loi, malgré elle, se fait complice du préjugé accepté. Non seulement les auteurs du Gode civil, mais les auteurs du Gode pénal eux-mêmes, égarés parleurs devanciers, en ont subi l'influence ; — si bien subie que, convaincus à leur tour que l'adultère de la femme est plus criminel et plus dangereux que celui de l'homme , ils ont traité la femme beaucoup plus durement que le mari.
Nous parlerons tout à l'heure de la différence des pénalités. Vidons d'abord la question de fond.
Il est incontestable que si l'on examine le délit d'adultère au point de vue étroit, c'est-à-dire en se préoccupant uniquement des intérêts particuliers, spéciaux, des deux époux en présence, l'adultère de la femme peut avoir pour le mari des conséquences 'personnelles que l'infidélité du mari ne comporte pas pour la femme. Le mari coupable n'accroîtra pas, cela est certain, le nombre des enfants de sa femme ; il peut arriver, au contraire, que la femme augmente le nombre des enfants que le mari sera forcé de prendre pour son compte, et qui porteront son nom.
Oui, cela est rigoureusement vrai. Mais attendez ! Quand on examine un problème social , on ne le réduit pas aux données les plus étroites, on l'embrasse dans son ensemble, de haut, au point de vue de la collectivité tout entière, et l'on daigne en voir les conséquences générales.
Or, s'il est évident que le mari n'apporte pas dans son propre ménage les bâtards que l'on reproche à la femme infidèle d'y introduire, — est-on sûr, peut-on dire qu'il ne les porte pas dans un autre foyer, tout aussi respectable que le sien? qu'il n'accroit pas illégitimement, criminellement une autre famille, aussi digne d'intérêt que la sienne propre ? Dans ce cas, le mari adultère n'estil pas coupable, vis-à-vis d'un autre mari, de
l'acte révoltant qui rend la loi si sévère pour les infidélités de l'épouse ? Car enfin, que le crime d'introduire des bâtards dans une famille soit commis à droite ou à gauche, ici ou là, dans le ménage n° 1 ou dansleménageno2, chezM.X... par M"^^ Z...,ou chez M"*® Z...parM.X..., c'est toujours le mêmecrime. Sommes-nous donc fondés à le juger diflferemment?
Non, selon moi.
Mais, dira-t-on , les hommes qui commettent le délit d'adultère ne s'adressent pas tous à des femmes mariées, et alors ils ne courent pas le risque d'accroitre déloyalement la famille du voisin, quelquefois de l'ami. Soit. Mais il s'expose à donner naissance à des enfants qu'il lui est interdit de reconnaître , à augmenter le nombre de ces déshéritées que la loi flétrit si cruellement de l'appellation outrageante de filles-mères.
L'homme ne peut être adultère que des trois manières suivantes :
1® En adressant ses hommages à une femme engagée dans les liens d'une union légitime, — et je viens de démontrer que, dans ce cas-là, son crime est l'égal du crime de la femme, puisque les conséquences, tout au moins les risques, sont exactement les mêmes ;
29 En séduisant et détournant de ses devoirs une jeune fille honnête, — et je demande si ce crime n'équivaut pas, au point de vue moral, à celui d'accroître les charges d'un mari confiant et trompé ;
3** Enfin , en se contentant de filles quelconques, inscrites ou non sur les livres de police, filles de hasard et de rencontre, mais avec lesquelles il s'expose à des dangers sérieux. Outre qu'il contribue
ainsi, pour sa part, à entretenir, à perpétuer la prostitution en la subventionnant, il court le risque de compromettre la santé de sa femme et celle de ses enfants. Il n'introduit pas de bâtards chez lui, mais il peut y introduire la contagion, la maladie, la mort ; il devient le père d'une descendance rachitique, étiolée, qui ne vit pas, ou qui vit souffreteuse. Hélas ! les exemples sont tellement nombreux qu'L ne me semble pas nécessaire d'insister plus longtemps sur ce point de vue délicat.
Donc, on le voit, de quelque manière qu'il commette l'adultère, de quelque côté qu'il se tourne, le mari est coupable, et sa culpabilité peut entraîner les plus immenses désordres.
Eh bien, que dit la loi?
Elle dit ceci :
Code pénal (art. 337). — « La femme convaincue d'adultère subira la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus... »
Voilà pour la femme.
Passons à l'homme.
Article 339. — « Le mari qui aura introduit une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. >
Maintenant examinons.
Premier point à constater : La faute de l'homme ne donne lieu qu'à une amende ; celle de la femme entraîne l'emprisonnement : trois mois au moins, deux ans au plus.
Et notons ceci , car tout est à relever dans cette
législation bizarre : — Pour que l'homme puisse être passible de cette peine en argent qui est le moindre souci des riches (qu'est-ce que c'est que cent francs ? qu'est-ce que c'est que mille francs? la menue monnaie des débauchés!), pour que, disons-nous, l'homme soit attaquable, il faut qu'il ait souillé son propre foyer. Ce n'est pas encore assez : il faut qu'il ait entretenu sa concubine dans la maison conjugale, sous le toit même de l'épouse. On comprend dès lors qu'il est bien facile à un mari de ne jamais tomber sous le coup de la loi. Il entretiendra sa maîtresse dans la maison d'en face, il sortira de chez lui, et il sera en règle avec le Gode pénal.
Pour la femme, c'est autre chose. L'adultère est criminel partout ; il est poursuivable et punissable en quelque lieu qu'il ait été commis.
Cependant, on voit quelquefois des maris arrêtés et poursuivis sous l'inculpation d'adultère bien qu'on les ait surpris, flagrante delicto, ailleurs que chez eux.
Oui, et c'est le côté curieux de cette bizarre jurisprudence.
D'après les termes de la loi , un mari n'est pas coupable et ne peut être recherché, s'il a eu le soin de ne pas commettre l'adultère dans sa propre maison, s'il n'entretient pas sa concubine au domicile conjugal ; mais s'il est surpris en compagnie d'une femme mariée, on l'arrête et on le traduit en police correctionnelle , ni plus ni moins qu'une simple femme. Seulement, distinguez ! On ne le poursuit pas comme personnellement coupable d'adultère , on le poursuit comme complice de l'adultère d'une femme mariée !
En tant que mari, il est indemne ; sa propre femme n'a pas le droit de l'attaquer.
n y a pourtant deux êtres outragés, blessés au cœur dans le cas particulier — mais fréquent — dont je parle. Il y a le mari de la femme adultère; celui-là peut se plaindre, nous venons de le voir; et comme il est homme, non seulement il a le pouvoir de traîner sa femme coupable devant la justice, mais il peut y faire comparaître un autre homme. Quant à l'épouse de ce complice, blessée elle aussi, outragée elle aussi, il faut qu'elle se taise, qu'elle dévore sa douleur, sa honte. La preuve est là pourtant, le flagrant délit s'étale, on le constate... Elle n'a pas le droit de l'invoquer! Son mari va être condamné tout à l'heure, mais non pour avoir assombri son foyer, détruit son bonheur à elle ; — il va être condamné pour le dommage dont s'est plaint un autre homme î
Voilà comment nos lois entendent la justice !
Ce n'est pas tout. L'inconséquence a sa logique, ni plus ni moins que la vérité, — déplorable logique, sans doute, mais logique fatale, inflexible. C'est l'histoire de l'engrenage qui nous saisit le petit bout du doigt; le doigt pris, tout le bras y passe, et quelquefois le corps entier. Le législateur, engagé dans une mauvaise voie, n'était plus libre de s'arrêter à temps ; aussi ne s'est-il pas arrêté, et la loi, — une loi qui date de ce siècle, — pousse la brutalité jusqu'à permettre au mari de se faire justicier dans sa propre cause.
L'article 324 du Code pénal est ainsi conçu :
« Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de Tépoux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment
même où le meurtre a eu lieu — Néanmoius, dans le cas d'adultère, prévu par rarticle 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. >
Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, — mais non le meurtre commis par la femme sur son mari. La colère d'un mari est légitime, celle d'une femme ne serait pas pardonnable.
Je ne dis pas que les tribunaux se montreraient toujours aussi rigides que la loi, et que les cours d'assises, notamment, refuseraient d'acquitter une femme que le désespoir, l'aflblement auraient poussée au meurtre, au moment où elle surprendrait son mari dans les bras d'une concubine ; mais la loi n'eu est pas moins là, avec son texte sauvage. Or, quand une loi est ainsi faite que des juges hésitent à l'appliquer dans toute sa rigueur ou se sentent révoltés par son injustice, je dis que cette loi doit êtrepromptement modifiée.
Mais il s'agit ici du Gode pénal , et nous avons surtout à nous occuper , dans ce livre , des dispositions de la loi civile. Revenons-y.
Le 31 mars 1803, une loi sur le divorce, aujourd'hui abrogée, était promulguée en France.
On y lisait les deux articles que voici :
« Article 229. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère. »
« Article 230. — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. »
Il est donc évident que, même aux yeux du législateur civil, l'adultère du mari ne comptait que si le mari avait « tenu sa concubine dans la maison commune ». Le devoir de fidélité, en apparence réciproque, n'était imposé au mari, — comme il Test encore d'ailleurs, — que dans l'enceinte étroite de la maison conjugale; passé le seuil du foyer domestique, liberté absolue pour lui, de faire ou de ne pas faire (1).
La loi sur la séparation de corps, restée en vigueur, établit, elle aussi, une différence énorme entre l'infidélité de l'époux et celle de l'épouse. C'est toujours la doctrine de Portalis qui reparaît.
Voici comment s'exprime notre Gode civil :
« Article 308. — La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pendant un temps déterminé, qui ne pourra pas être moindre de trois mois, ni excéder deux années. »
Et si c'est l'homme ?
Pas de réclusion pour lui.
Ainsi, non seulement la loi civile, après avoir proclamé le devoir mutuel de fidélité, ce qui semblait créer, sous ce rapport au moins, l'égalité
(l) Il faut rendre justice à qui justice est due : la nouvelle loi sur le divorce, proposée par M. Alfred Naquet et votée le 19 juin 1882 par la Chambre des députés, n'a pas maintenu cette exception. Mais la loi Naquet n'est pas encore définitive. Il nous reste à savoir ce qu'en fera le Sénat.
entre Tépoux et l'épouse, s'empresse au contraire do déclarer que cette obligation réciproque n'est pas réciproque , qu'elle oi3lige la femme beaucoup plus q^ue le mari, qu'elle n'oblige pour ainsi dire que la femme; — mais encore (iniquité sans nom!) elle empiète sur le domaine de la loi pénale et dicte à cette loi ses arrêts.
Ne nous étonnons donc pas si, plus tard, les auteurs du Gode pénal ont frappé la' femme infidèle avec plus de sévérité que l'époux infidèle ; cela est logique. La faute en est tout entière au législateur civil de 1803.
Deux procès récents ont mis en pleine lumière l'iniquité flagrante de la loi en matière d'adultère.
On pourrait croire que j'interprète mal les dispositions du Gode, que j'en exagère les conséquences, ou que les tribunaux, dans la pratique, en atténuent volontiers la trop criante injustice.
J'appelle donc l'attention sérieuse de mes lecteurs sur deux causée que j'ai recueillies pour les citer comme exemples.
La première affaire remonte au mois d'août 1880 ; — c'est d'hier.
Voici en quels termes elle est exposée par un journal spécial, la Gazette des ttibunauj::
Ceci se passe devant la 8® chambre.
M™® Foilejoie a vingt - sept ans ; elle est gracieuse , très blonde et très jolie. Elle est tout émue , la pauvre petite femme. Il y a cinq ans , elle a obtenu sa séparation de corps contre son mari. Depuis ce temps, elle a vécu très
honnêtement, élevant avec un souci constant les deax eofants qui sont nés de cette malheureuse union.
M. Follejoie, qui exerce la profession de médecin, a quitté Paris après sa séparation. Il vit dans'un trou en proviace, avec une vieille servante dont il a eu deux enfants. Le juge de paix de Tendrait donne sur son compte les renseignements les plus détestables. U a été condamné à deux mois de prison pour vol de livres à Tétalage.
La 8* chambre a eu à statuer dans ces conditions sur la plainte en adultère portée par ce mari contre cette femme.
En effet, celle-ci a fait une faute.
Intelligente, artiste, elle a rencontré sur le chemin isolé qu elle parcourait toute triste, un grand jeune homme, beau comme elle et aimant les arts comme elle ; c'est un peintre nommé Ferdinand X..., lauréat de TËcole des beaux-arts, et qui sait ? peut-être un ^rand peintre un jour I
Us ont presque associé leurs deux existences.
Nul n'aurait peut-être jamais rien su sans un père (les pères ont de ces excès de tendresse) — qui, voulant soustraire son fils aux dangers d'une liaison un peu trop sérieuse, a écrit au commissaire de police.
M. X... père voulait, en effet, ^ toutes forces , que son fils eût des rivaux et qu'il ne fût pas seul à posséder les faveurs de la jolie blonde. Il s'imaginait que le commissaire de police pourrait ouvrir les yeux de ce jeune aveugle. Aussi ce magistrat reçut un jour la lettre suivante :
c Monsieur,
« Je crois devoir vous avertir que mon fils vient à Paris le jeudi et le dimanche plus certainement que les autres jours, et qu'il doit, il est probable, aller chez M™* Follejoie. Comme mon aésir est de lui ouvrir les yeux, mon but serait manqué si c'était lui qui fût victime, d'abord parce que je ne lui prouverais rien du tout, et ensuite parce qu'il se croirait cause de la perte de cette créature, et par conséquent d'autant plus engagé vis-àvis d'elle. »
Justement le mari, un peu dans la détresse, avait déjà porté une plainte qu'il ne voulait retirer que contre la mainlevée d'une hypothèque mise sur ses biens au profit de sa femme.
On put facilement constater le flagrant délit.
M. le substitut Commoy a requis l'application de la loi.
Sur les plaidoiries de M*' Reboul pour la femme adultère et Edmond Leberquier pour son complice, la première n'a été condamnée qu'à quinze jours de prison , et le second à 500 francs d'amende.
Un mot est à relever dans ce compte-rendu, car il montre, une fois de plus, à quel point le préjugé est vivace dans certains esprits.
On ne saurait contester que le rédacteur de la Gazette des tribunaux, dans tout le cours de son récit, s'est montré sympathique à la jeune femme.
Cependant, quel est son mot lorsqu'il parle de la condamnation prononcée contre elle ?
Il écrit tranquillement, comme la chose du monde la plus simple, comme si le tribunal avait, à son avis, excédé les limites de l'indulgence : « La femme n'a été condamnée qu'à quinze jours de prison. »
Ah çà ! fallait-il l'envoyer au bagne ?
Le complice en est quitte pour 500 francs, et il est tout aussi coupable !
Étrange façon , en vérité, de comprendre la justice I
La seconde affaire n'est pas moins récente. Elle a été jugée par la 10® chambre correctionnelle de Paris, présidée par M. Cadet de Vaux, le 1" décembre de la même année 1880.
C'est toujours à la Gazette des tribunaux que j'emprunte le compte-rendu suivant :
Un jugement du tribunal de la Seine, en date du 21 juillet 4874, a prononcé la séparation de corps entre les époux Moulin.
Postérieurement à ce jugement, le sieur Moulin a noué des relations avec une dame Sarazin , qui est elle-même séparée de fait d*ayec son mari, et il vit maritalement avec elle depuis plusieurs années.
Le 9 octobre dernier, à la suite d'une plainte en adultère adressée par la dame Moulin à M. le procureur de la République contre son mari, M. le commissaire de police du quartier du Temple s'est transporté au domicile occupé en commun par le
sieur Moulin et la dame Sarazin, et il a constaté dans la chambre à coucher la présence d'un seul lit. Interpellés par M. le commissaire, le sieur Moulin et la dame Sarazin ont reconnu qu'ils vivaient depuis longtemps en état de concubinage.
Devant la 10® chambre, tous deux ont réitéré leurs aveux.
M® Camille Pinta, défenseur des deux prévenus, laissant de côté la question de fait, a développé les conclusions suivantes déposées par lui sur le bureau du tribunal :
« Plaise au tribunal :
» Attendu qu'un jugement de la 4® chambre du tribunal de la Seine, en date du 21 juillet i^li^ a prononcé la séparation de corps entre les époux Moulin ;
» Que, par suite, le domicile actuellement habité par Moulin ne peut plus être considéré comme maison conjugale, dans le sens de 1 article 339 du Gode pénal ;
» Par ces motifs ,
» Déclarer non recevable et mal fondée la plainte formée par la dame Moulin, et renvoyer le sieur Moulin et la dame Sarazin des fins de la prévention sans dépens. »
M. le substitut Falcimai^ne déclare qu'à raison de l'état de la jurisprudence, il croit inutile de prendre la parole.
Le tribunal, après en avoir délibéré, tout en constatant qu'en fait des relations intimes ont existé d'une façon continue entre le sieur Moulin et la dame Sarazin, décide que le jugement de séparation de corps, intervenu entre les époux Moulin, a retiré au logement occupé par Moulin la qualité de domicile conjugal, et que, par suite, il ne saurait être fait application, dans l'espèce, de l'article 339 du Code pénal.
Le tribunal, en conséquence, renvoie les deux prévenus des fins de la prévention et condamne la dame Moulin aux dépens.
La jurisprudence consacrée par ce jugement est résumée parla Gazette des tribunaux dans les termes suivants :
Après le jugement de séparation de corps passé en état de chose jugée, le domicile du mari ne peut plus être considéré comme maison conjugale^dans le sens de Particle 339 du Code pénal, et par suite la femme est non
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recevablea former contre son mari une plainte en adal^ tère (1).
Voilà qui est formel. Ai-je dit autre chose ?
Il me semble qii'en présence de tels faits, les femmes ont, non seulement le droit absolu, mais le devoir impérieux de s'adresser au législateur pour 1 e sommer de reviser les articles du Gode qui obligent les magistrats à prononcer des jugements aussi contraires à l'équité qu'aux prescriptions de la plus stricte morale.
J'accuse le législateur, mais je ne puis me défendre en même temps d'accuser la société ellemême. Le reproche que je lui adressais^ il y a un instant, d'accorder trop légèrement crédit à certaines phrases de convention dont elle ne cherche pas à découvrir la banalité, rend facile l'établissement des lois injustes. Nous en avons la preuve quand nous voyons de quel poids a pesé, dans la résolution des auteurs du Gode pénal, l'idée fausse, — mais universellement acceptée, — que l'adultère de la femme a des conséquences plus graves que celui de l'homme. Si l'on eût, dès le début, creusé la question, il est probable que rini quité flagrante contre laquelle je m'élève en ce mo-
(i) Voir, dans le même sens: Faustin-Hélie, Traité de droit pénal j n® 1636; cass., 27 avril 1838, S., 38, 1, 358; tribunal de la Seine, 28 mai 1872 , D. P., 73, 3, 56; Lyon, 7 janvier 1873 , D. P., 73, 2, 8. Conf. tribunal de la Seine, 9 décembre 1879, Gazette des tribunaux, 10 décembre 1879.
ment n*eût jamais été commise ; en tout cas, il eût été plus difficile au législateur de l'imposer à l'opinion.
Déshabituons-nous de considérer la morale comme susceptible des nombreux accommodements çui flattent nos désirs et nos passions. Cessons de croire que la morale des hommes n'est pas, ne peut pas être la même que la morale des femmes. Car c'est là le point capital. L'erreur de notre législation a pour cause première Terreur de nos consciences . Ce point est facile à établir.
Nous avons vu que le mari n'est justiciable des tribunaux que s'il entretient sa concubine dans le domicile conjugal ; ce qui signifie que la loi, d'accord avec les mœurs, c'est-à-dire avec le préjugé, lui passe toutes les infidélités dont il se rend coupable en ville, j'entends hors de chez lui. Ces infidélités-là ne comptent pas ; la loi se montre complaisante, elle les accepte.
Pour la femme, c'est différent. La morale devient autre quand il s'agit d'elle ; et la loi protectrice de la famille, protectrice de la sainteté du lien matrimonial, intervient et frappe la coupable.
Deux poids, deux mesures, — parce que l'on part toujours de cette idée fausse, qu'il peut y avoir deux morales.
Voici un argument qui frappera certainement les esprits les plus rebelles :
Quel prétexte la loi invoque-t-elle pour frapper l'épouse adultère plus sévèrement que le mari adultère ? Celui-ci, nous l'avons vu : que l'infidélité de la femme p^w^ avoir pour résultat d'introduire des bâtards dans la maison de son mari.
pu MARIAGE. 87
Quel prétexte la loi prend-elle pour amnistier l'adultère du mari lorsqu'il n'est pas commis dans son domicile même, en quelque sorte sous les yeux de l'épouse outragée ? Celui-ci : qu'il n'impose pas à la femme l'obligation d'élever, de nourrir, d'instruire ses bâtards ; qu'il ne leur donne pas son nom, etc.
Alors, comme conséquence logique de cette doctrine, toutes les fois que la femme infidèle ne sera pas mère, — si l'on veut rester d'accord avec le principe posé, si l'on veut que la loi soit juste, qu'elle ait le sens commun, — nous devons amnistier la femme comme nous amnistions l'homme, je veux dire fermer les yeux sur les infidélités ou les débordements de l'épouse, comme on les ferme sur les infidélités ou les désordres du mari. La maternité seule constituerait le délit.
Mais les auteurs du Gode pénal ne l'ont pas entendu de cette façon. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la théorie des deux morales, — l'une très coulante pour les hommes et l'autre très sévère pour les femmes, — est entrée dans l'esprit public, et, de là, s'est glissée, par la force naturelle des choses, dans le texte même delà loi.
Puisque nous comprenons mieux aujourd'hui, rec-, tiflons les erreurs commises par nos pères sous l'empire d'un préjugé dont la portée véritable leur échappait, je veux le croire. C'est notre devoir. Tout homme qui, découvrant une injustice, ne fait rien pour en déraciner les causes, se rend solidaire de cette injustice. Il assume, devant les consciences, sa part de responsabilité.
Étant éclairés, étant édifiés, nous avons l'obligation impérieuse d'intervenir.
Le remède est simple. Il consiste uniquement dans la révision des articles 324, 337, 338 et 339 du Gode pénal.
Si j'avais à proposer une loi, voici en quels termes je la présenterais:
€ Attendu que la morale est une ;
» Attendu que le degré de culpabilité, pour un » même crime ou délit accompli, ne saurait varier » avec les sexes ;
» Considérant que Tadultère de l'homme est aussi » coupable que celui de la femme, puisque l'homme, » aussi bien que la femme, peut porter dans une » famille qui n'est pas la sienne les bâtards dont il » est l'auteur ;
» Considérant qu'abstraction faite même de cette » conséquence, l'adultère de l'homme, non moins » que celui de la femme, entraine à sa suite des » désordres sociaux dont la gravité, soit au point » de vue des liens de famille, soit au point de vue » de la moralité publique, n'est contestée par per- > sonne ;
» Les articles 324 , 337, 338 et 339 du Code pénal » sont modifiés comme suit:
» Suppression du paragraphe deuxième de l'ar- » ticle 324, ainsi conçu :
» Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par » l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur » son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant » où il la surprend en flagrant délit dans la maison » conjugale, est excusable (1).
(1) Je ne demande pas que le meurtre commis par Tépouse sur son époux et sur la compliiie de celui-ci devieune également « excusable », nul n*ayant le droit de se faire justice.
» Article 336 (nouveau). — L'adultère de la femme ►> ne pourra être dénoncé que par le mari, l'adultère » du mari ne pourra être dénoncé que par la » femme.
» Article 337 (nouveau). — L'homme ou la femme » convaincus d'adultère subiront la peine de l'em- » prisonnement pendant trois mois au moins et » deux ans au plus. — L'époux poursuivant sera » toujours maître d'arrêter l'effet de cette condam- » nation ou d'en diminuer la durée en consentant à » la réintégration immédiate du condamné dans le » domicile conjugal.
» Article 338 (nouveau). —Le complice de l'époux » condamné pour adultère sera puni de l'empri- » sonnement pendant le même espace de temps, et, » en outre, d'une amende de cent francs à deux » mille. — Les seules preuves qui pourront être » admises contre la personne prévenue de compli- » cité seront, outre le flagrant délit, celles résul- » tant de lettres ou autres pièces écrites par elle. » Suppression de l'article 339. »
Et c'est tout.
Seulement avec cela, l'égalité règne.
Dans ces conditions,il ne nous répugne nullement d'accepter, tel qu'il est, l'article 212 du Gode civil.