CHAPITRE m
§ !«'. — Du devoir d'obéissance.
Lors de la discussion, devant le Conseil d'État, des articles relatifs à la célébration du mariage, Bonaparte prononça les paroles suivantes :
« Est-ce que vous ne ferez pas promettre obéissance par la femme ? Il faudrait une formule pour Tofficier de rétat civil, et qu'elle contint la promesse d'obéissance et de fidélité par la femme. Il faut qu'elle sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille^ elle passe sous celle de son mari. »
Tout l'esprit de la loi est là.
La femme qui se marie cesse de s'appartenir ; elle aliène jusqu'à son libre arbitre ; le Gode la place non seulement sous la tutelle, comme le disait Bonaparte, mais sous Vautorité absolue de l'homme, ce qui est beaucoup plus grave.
Rappelez-vous les termes de l'article 213 : « Le mari devra protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. »
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Je ne sais pas très bien ce qu'il faut entendre par cette «protection » dont la loi semble faire le devoir exclusif du mari. S'agit-il pour lui de préserver sa femme de tout danger matériel, de la défendre en cas d'agression ? Mais le premier passant venu, à moins d'être un gredin de la pire espèce, en ferait autant. On n'a pas besoin d'être le mari d'une femme exposée à un péril quelconque pour se porter rapidement à son secours. Ce devoir de protection n'est pas seulement un devoir conjugal, c'est un devoir social, un devoir humain. En fait, il y autant de femmes qui protègent leur mari,'quede maris qui protègent leur femme; tout dépend des circonstances.
Donc, je ne comprends pas très bien ce qu'a voulu prescrire le législateur.
Mais ce qui est clair, par exemple, ce qui ne donne lieu à aucune espèce d'interprétation, c'est le devoir d'obéissance imposé à la femme.
Ici, pas d'équivoque possible.
Dans toutes les langues du monde, obéir signifie obéir^ c'est-à-dire se soumettre, c'est-à-dire plier sous la volonté d'autrui.
Je vous déclare que je trouve cela absolument odieux, — plus qu'odieux, dégradant
Mais il ne s'agit pas de savoir ce que je pense, il s'agit déjuger une doctrine.
Est-il juste, est-il même nécessaire que la femme soit tenue à l'obéissance envers son mari ?
Voilà la vraie question.
Suivant moi, un principe supérieur domine ce débat : c'est le droit que possède tout être humain de demeurer maître absolu de sa volonté et de ses actes.
La France n'est plus en monarchie, Dieu merci ! Dès lors, je ne comprends pas qu'ayant supprimé la forme monarchique dans l'État, nous la conservions dans la famille.
Ou nous tenons pour le despotisme , ou nous tenons pour la liberté. Si nous sommes pour le despotisme, osons l'avouer franchement et ne parlons plus de progrès, de réformes, de marche en avant ; si nous sommes pour la liberté, commençons par respecter la liberté individuelle, plus sacrée encore et plus imprescriptible que la liberté collective.
Est-ce que, dans un ménage, le mari a toujours raison ? Pourquoi veut-on que la femme cède ? Croiton que l'obligation d'obéir soit, pour la femme, un encouragement à se montrer conciliante ? Elle résistera d'autant plus vivement qu'elle se sentira plus assujettie. La subordination absolue ne peut engendrer que de très mauvais résultats ; «'est, du reste, ce qui arrive assez généralement. Une femme qui se soumet parce qu'elle y est contrainte, le fait toujours de vilaine grâce : le cœur n'y est pas. Elle s'incline devant un plus fort qu'elle ; mais, par cela même, l'affection qu'elle ressentait pour son mari reçoit une sérieuse atteinte. Libres, les deux époux se feraient de mutuelles concessions. Si l'un des deux sait qu'il est le maître, qu'il peut commander, qu'il a le droit d'exiger, il dira : « Je veux ! » et il ne cherchera pas même à justifier ses résolutions.
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Qu'importe au mari ce que pensera la femme, puisque sa volonté suffit! Quant à la femme, sachant d'avance que toute résistance serait inutile, elle courbera la tête. Mais son cœur? Ah! son cœur se refroidira. Dans l'homme auquel elle s'était donnée, elle ne verra plus l'époux aimé , respecté qu'elle avait entrevu dans ses rêves déjeune fille : elle verra un maître.
On peut obéir à un maître ; — mais on ne l'aime pas.
Supposons maintenant (car tout est possible dans la vie) qu'un mari commande à sa femme une action honteuse, ou même une action criminelle.
Pourquoi pas ?
Il y a des misérables partout, — dans le mariage comme ailleurs.
Admettez-vous que la femme résiste ? Oui, certes. Mais alors que devient le principe adopté par le législateur ? Gomment concilier le refus de la femme avec les exigences de l'article 213 ?
Il y a le Gode pénal, me direz-vous.
Je vous répondrai : Il y a le Gode civil.
Si les deux Godes se contredisent, il faut les mettre d'accord ; mais, en attendant, la femme mariée peut se trouver dans une situation tellement délicate qu'elle soit contrainte, ou de violer les prescriptions du Code civil, ou de tomber sous le coup d'un article quelconque du Gode pénal.
Je voudrais bien savoir ce que répondrait un tri-
bunal à une femme traduite, soit en cour d'assises, soit en police correctionnelle, qui dirait à ses juges : € Oui, messieurs, j*ai commis le crime dont on m'accuse ; mais je suis en puissance de mari ; l'homme auquel la loi m'a livrée sans défense, auquel j'ai solennellement juré d'obéir, qui pouvait me commander des actions honnêtes, m'en a ordonné de criminelles ; il a exigé que je partageasse sa honte. Pouvais-je lutter? en avais-je le droit? Vous savez bien que je ne suis plus libre. N'étant plus libre, je ne puis être responsable. Maintenant, messieurs, jugez-moi! »
Oui, je le demande, qu'est-ce que des magistrats véritablement consciencieux pourraient répondre à un tel langage? Le raisonnement me paraît irréfutable.
Du reste, je me souviens qu'en Belgique (la Belgique est régie par notre Gode), une femme traduite en cour d'assises sous l'inculpation de complicité dans un crime d'assassinat fut acquittée par le jury, attendu qu'elle avait agi sur l'ordre de son mari.
Il s'agit de ^affairé^Bocarmé, dont les débats s'ouvrirent à Mons le 27 mai 1851. Le comte Hippolyte Visart de Bocarmé avait empoisonné son beau-frère, Gustave Fougnier, en lui ingurgitant de force, après l'avoir terrassé, une certaine dose de nicotine. Les débats établirent que M"*® de Bocarmé , sœur de la victime, avait pris part au crime; —je ne dis pas seulement qu'elle y avait assisté impassible, je dis qu'elle y avait participé.
L'un de ses défenseurs invoqua l'article 213 du Gode civil, et Lydie de Bocarmé fut acquittée.
Je doute qu'en France on pousse jamais l'indulgence à ce point-là ; cependant ce serait de toute justice.
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Une femme mariée n'est pas libre. Lorsqu'elle obéit aux injonctions de son mari, elle cesse d'être légalement responsable.
Là où la liberté est absente, la responsabilité n'existe plus.
Cette théorie pourra paraître exagérée. Cependant c'est celle de l'obéissance passive imposée*par les règlements militaires aux hommes en activité de service . Un soldat qui massacre lâchement des passants inoffensifs, un officier qui foule aux pieds la Constitution de son pays, envahit l'enceinte législative et prête main-forte à un coup d'État, échappent à toute poursuite. Ils sont réputés avoir obéi à des ordres supérieurs. La discipline leur interdit de raisonner. Cependant, en tant que citoyens français, ils doivent connaître la loi. Oui; mais le devoir d'obéissance aux ordres de leurs chefs prime, pour eux, le devoir d'obéissance à la loi.
Vous allez me dire : « C'est une exception. »
Alors même que ce serait une exception, j'aurais le droit de la trouver regrettable et de demander pourquoi le devoir d'obéissance, — qui a pour effet de rendre irresponsables les soldats agissant sous la conduite de leurs chefs, — n'aurait pas également pour conséquence de rendre irresponsables les femmes agissant sous l'autorité de leur mari.
Mais l'irresponsabilité des officiers et soldats n'est pas la seule que notre jurisprudence admette. Elle consacre de même celle de tous les fonction-
naires publics mettant à exécution les instructio qu'ils ont reçues de leurs supérieurs hiérarchiqiî- Us ont accompli des actes délictueux, criminel prévus et punis par le Gode pénal? Peu import» Ils sont hors de cause. Les tribunaux, lorsque p: hasard quelques victimes se hasardent à port^ plainte, se déclarent incompétents ou prononça l'acquittement des fonctionnaires poursuivis. Oj considère que les agents de Tautorité sont tenus] l'obéissance; dès lors, quoi qu'ils fassent, ils échâ|> pent à toute action personnelle.
Gela établi, je soutiens qu'il y a,, de la part des tribunaux, iniquité profonde à ne pas appliquer aux femmes, — liées par les termes comminatoires de l'aFticle 213 du Gode civil, — la doctrine qu'ils trouvent parfaite lorsqu'ils ont à juger un commissaire de police ou un préfet.
Ou il faut proclamer hautement qu'il n'y a pas de devoir d'obéissance qui tienne devant un ordre criminel, ou il faut assimiler la femme mariée aux soldats sous les armes et aux fonctionnaires publics, et la déclarer juridiquement irresponsable des actes qu'elle peut accomplir sous l'inspiration de l'homme qui a le droit de lui dire : « Je l'exige ! »
On comprend, sans qu'il soit besoin d'insister beaucoup, tout ce qu'une pareille doctrine contient d'immoral au fond. Je suis le premier à le reconnaître et à ledire. Je ne veux d'irresponsables nulle part, parce que je ne veux d'obéissance passive nulle part. Si la théorie du devoir d'obéissance pouvait être admise comme excuse pour la femme en possession de mari, comme elle est malheureusement admise pour les militaires et les fonctionnaires de l'ordre administratif, la loi deviendrait lettre morte
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[>oiir un tiers au moins de la population ; toutes les rem mes accusées de crimes ou de délits invoqueraient l'article 213 et s'en feraient un moyen de défense. Gela pourrait mener loin.
Le mieux, c'est d'affranchir la femme du joug odieux de l'autorité maritale; c'est de la rendre libre de ses actes et maîtresse de ses volontés.
La subordination de l'épouse à l'époux, outre qu^elle peut devenir un élément de discorde et de désunion dans la famille, est évidemment un contresens dans un pays où il n'y a plus ni esclaves ni serfs.
Tâchons donc d'harmoniser nos lois et de les mettre d'accord avec les mœurs de notre temps.
Il faut supprimer l'article 213 du Gode civil. Des deux obligations qu'il édicté, l'une est une absurdité, l'autre une humiliation. Je ne vois pas quel intérêt on aurait à le conserver.
L'article 212, qui dit: « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance, » suffit à déterminer les devoirs réciproques imposés par le mariage.
Le reste est une superfétation tout à la fois inutile et dangereuse.
Ce n'esi pas en assujettissant la femme qu'on moralise le mariage. Loin de là.
Je suis de l'avis de M. E. Legouvé disant :
« Plus la condition de la femme s'élève, plus la » puissance de la famille se complète, s'épure et » s'élève. Affranchir l'une, c'est affermir l'autre. »
Peut-être m'objectera-t-on, comme on me h fait cent fois déjà, que les femmes, en général, ne se plaignent pas. Nos mœurs, gui ne ressemblent plus à celles du moyen-âge, corrigent, atténuent ce qu'il peut y avoir de trop blessant dans l'application rigoureuse des prescriptions de la loi; l'habitude est prise, on n'y pense pas.
Où sont donc les maris qui profitent de la situation qui leur est faite ? Où sont les tyrans qui usent du droit strict que leur confère la loi ?
Où ils sont ? Mais dans tous les ménages ? Je ne connais aucun homme qui renonce à son pouvoir, à son autorité. La raison est toute simple : aucun ne le pourrait.
Il est possible que la plupart des femmes, ne se rendant pas compte du degré d'avilissement auquel les a condamnées le Code Napoléon, habituées d'ailleurs à considérer leur minorité civile comme une chose normale, naturelle, d'ordre public en quelque sorte, n'éprouvent aucun sentiment de regret et ne voient pas que leur dignité est gravement atteinte. C'est là, je le reconnais, l'état moral du plus grand nombre.
Mais, parce que la sujétion n'est pas sentie, parce que les chaînes sont enguirlandées ou complaisamment dissimulées ; parce que le mari, exerçant son autorité, y met des formes, est-ce que le fond de la question n'est pas toujours le même ?
Est-il au monde une seule femme qui soit affranchie
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\Gt l'obligation d'obtenir, pour tous les actes qu'elle BLC^c^omplit, le consentement de l'homme dont elle e ^"t devenue la chose ? Est-il une femme qui, donnant SSL signature, pour quoi que ce soit, n'ait pas à 3 ^xstiâer que son mari n'y met point obstacle ? Est-il mari qui puisse se dispenser d'autoriser sa inme ? Est-ce que cela, — indépendamment de tout l3on rapport entre les époux, — ne prouve pas juscx^j'à l'évidence qu'une femme ne peut rien, que l'épouse est soumise, plus que soumise, — serve?
On aura beau dire, le fait brutal, incontestable, indéniable, irréfutable, est celui-ci : — La femme A^it, de par la loi, dans une dépendance absolue.
Aucun mari n'a le droit de renoncer à son au- -torité.
Dans l'ancienne Rome, un maître pouvait aflTranchir son esclave.
Dans notre France moderne, un mari ne peut pas affranchir sa femme.
La loi le lui défend.
Lisez les articles 1387 et 1388 du Gode civil. Ils vous apprendront que toute convention qui porterait atteinte à la puissance maritale, au droit absolu du mari sur la personne de sa femme et de ses enfantSy serait nulle !
Voici, du reste, comment s'expriment ces deux articles :
« Article 1387. — La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. »
« Article 1388. — Les deux époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne çle la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité^ de la Tutelle et de F Émancipation^ ni aux dispositions prohibitives du présent Gode. »
Est-ce clair ?
L'assujettissement de la femme aux volontés du mari est un principe sacro-saint, une base. Nul ne peut y déroger.
Si complète que soit l'entente entre deux époux, si grandes que soient, de l'un à l'autre, la confiance et l'estime , l'autorisation maritale sera toujours nécessaire.
Cette « marque » d'indignité personnelle suit la femme partout.
Donc, qu'il le veuille ou ne le veuille pas, le meilleur des maris fait constamment acte d'autorité et de suprématie. Le jour où il autorise sa femme, il affirme son droit de « maîtrise ».
Et quand la femme justifie de l'autorisation gracieusement accordée, elle prouve elle-même son état d'asservissement.
Je ne pense pas que l'on puisse demander moins que l'abrogation complète de l'article 1388 et la suppression, dans l'article 1387, des mots : « et,, en outre, sous les modifications qui suivent. » Il serait sage de laisser aux époux la liberté de régler euxmêmes leurs attributions respectives et de déterminer leurs droits, pourvu que € les bonnes mœurs » soient toujours respectées.
A.U point de vue théorique, il importe, à mon avis, rès peu que dans la pratique les mœurs corrigent la -oi, puisque juridiquement la servitude de la femme 3st de principe absolu.
Une femme, je le répète, n'en est pas moins dans une dépendance réelle, parce qu'elle obtient sans difjfl culte toutes les permissions dont elle a. besoin. Un bon maître est toujours un maître.
Mais, s'il y a de bons maîtres, — je veux dire de bons maris, — on m'accordera bien qu'il s'en rencontre, çà et là, dont le caractère laisse énormément à désirer. J'admettrai que le nombre en est fort restreint ; je ne veux pas, dans une étude du genre de celle-ci, me donner trop beau jeu. Non. Je concéderai tout ce qu'on voudra. J'irai jusqu'à reconnaître qu'il est rare, très rare qu'un homme refuse à sa femme les moyens de se mouvoir sans trop de gêne.
Après ?
Ne suffit-il pas que des abus de pouvoir, des exagérations du principe d'autorité inscrit dans la loi puissent se produire, pour que la loi elle-même doive tenir compte de cette éventualité douloureuse ?
Dans certains cas spéciaux, elle atténue un peu (nous verrons cela plus tard) les efiets de ses prescriptions tyranniques ; mais les obligations qu'elle impose alors à la femme, — celle, par exemple, d'en appeler aux tribunaux, — sont une affirmation nouvelle de son principe inflexible: l'incapacité personnelle de la femme mariée. La loi ne sort pas de là. Donc, toute femme qui veut agir doit être autorisée, — soit par son mari, soit par justice. Elle est toujours mineure.
Quand nous entrerons dans les détails , nous verrons jusqu'où s'étend cette monstruosité légale.
Mais il n'est pas toujours possible à la femme de recourir aux tribunaux. Dans une foule de circonstances, elle reste absolument sans recours .
J'ai connu jadis une femme dont voici l'hiçtoire :
En 1873, ayant dix-huit ou dix-neuf ans, elle habitait rue Tronchet, avec sa mère et une sœur aînée, morte depuis, un magnifique appartement. La mère, M"* X..., possédait une grande fortune. On avait voitures et trois ou quatre domestiques.
Louise X..., fort recherchée, — d'abord parce qu'elle était riche, ensuite parce qu'elle était jolie,— fut accordée à un jeune homme d'excellente famille, dont la position sociale se trouvait en rapport avec celle de la jeune fille. Le mariage accompli , les jeunes époux se trouvaient à la tête de quelque chose comme soixante-dix mille francs de rente. Ils s'installèrent rue Pigalle ou rue Blanche, je ne sais plus bien.
Bref, la vie, pour les nouveaux mariés, s'annonçait sous les plus riants aspects.
Trois années s'écoulèrent, trois années d'existence large et heureuse.
Dans les premiers jours de 1876, la jeune épousée perdit sa mère ; six mois après, et sans qu'on sût pourquoi, le mari vendit ses chevaux, ses voitures, et congédia le cocher.
Quelques semaines plus tard , il s'inquiéta de savoir ce que coûtait le train de maison ;> et un jour que sa femme lui demandait de l'argent, il critiqua certaines dépenses. C'était la première fois ; mais ce ne fut pas la dernière. Peu à peu, il s'immisça dans
^s choses de l'intérieur, rognant d'un côté, rognant e l'autre. Lui, jadis presque prodigue, deyenait rvare.
Sa fortune était-elle compromise ? Non : elle s'était iccr"ue,au contraire, de l'héritage de la belle-mère. ^aîs insensiblement se développait en lui l'amour lu capital accumulé ; il voulait, disait-il , « amasser. »
Cette manie devint chez lui si puissante, qu'un beau jour il prévint sa femme que leur genre de vie, déjà restreint, allait subir de nouvelles modifications. Il avait arrêté un tout petit et très modeste appartement dans une humble maison située rue Truffant, à Batignolles.Lajeune femme pleura, pria, supplia ; rien n'y fit. Les plus beaux meubles, désormais inutiles, furent vendus, et le jeune couple s'installa simplement, comme eût pu le faire un ménage de petits rentiers.
Il y a, de cela, cinq ou six ans. A l'heure qu'il est, on dépense tout au plus 5,000 francs par an dans la maison.
La pauvre femme, élevée comme on sait, habituée au luxe, n'a plus même de domestique à sa disposition. Le mari permet une femme de ménage pour laver la vaisselle et « enlever » , comme il dit, la grosse besogne. A partir de midi, plus d'aide.
Bien des larmes, je le répète, ont été versées, bien des sollicitations adressées. Vainement ! le mari tient bon.
Il s'extasie devant ses capitaux ; il parle avec enthousiasme de la plus-value future des terrains qu'il achète dans les quartiers neufs ; il suppute devant sa femme le chifire de ses économies de chaque année, qui s'ajoute aux économies précé-
dentés; il calcule ce qu'il possédera dans vingt an? il se frotte les mains et son visage rayonne.
— Mais nous n'avons pas d'enfants ! s'écrie par fois la malheureuse.
— Qu'importe ! Il faut que nous soyons riches, très riches !
Que faire devant un pareil entêtement ? Quel recours entrevoit-on ?
Le mari administre comme bon lui semble ; il est libre.
Gomme, en définitive, sa femme ne manque pas du «nécessaire >, et qu'aucune loi ne peut contraindre un homme, — fût-il cinquante fois millionnaire, — à dépenser ses revenus, la loi ne peut rien.
Mais c'est une histoire unique que vous contez là? va-t-onme dire.
Non, mesdames ; la preuve, c'est que j'en sais une autre presque pareille.
Rue de..., à Paris, j'ai connu un homme dont la fortune était évaluée, par tous ceux qui le connaissaient, à cent mille livres de rente. On vivait bien chez lui. Sa table était somptueuse; il aimait les bons vins et la bonne chère. Mais sa femme ne pouvait pas disposer de dix francs sans les lui demander. Il est mort Tan dernier. Lui aussi avait vendu chevaux et voitures, parce que cela coûtait trop cher. C'est seulement depuis qu'il est mort que sa veuve a le droit de monter dans un fiacre.
En tout cas, ayant à donner des exemples, j'ai cité ceux qui me revenaient en mémoire et me paraissaient les plus frappants.
Mais je ne veux pas qu'on me soupçonne d'inventer à plaisir des contes invraisemblables ; c'est au
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3de lui— même que je vais maintenant m'adresser. C'est lui qui va parler.
§ 2. — Nom. — Nationalité. — Domicile.
Il ne faut pas se faire d'illusions, dans le mariage a femme est complètement assujettie; sa situation ist celle d'une interdite.
En vain me répétera-t-on que certaines femmes jouissent d'une indépendance absolue. C'est faux. Une indépendance qui relève du bon plaisir, à \aqMelle le maître peut, du jour au lendemain, mettre un terme, n'est pas absolue ; elle n'est que relative et n'a aucun caractère sérieux.
Une femme mariée ne fait chez elle que ce que son mari veut bien qu'elle y fasse. La liberté dont elle jouit ne repose sur rien, n'est garantie par rien. Yoilà le fait exact.
Toute femme qui se marie s'annule.
Est-ce à dire que je donne aux jeunes filles le conseil de ne pas se marier ?
Non.
Mes critiques, — il faut que, dès maintenant, cela soit bien entendu, — ne s'adressent pas au mariage, seule base actuelle de la famille , mais à la loi qui régit le mariage.
Ce que je condamne, c'est la subordination systématique de l'épouse à l'époux.
Ce qui me révolte, c'est l'inégalité des conditions consacrée, ordonnée, imposée par la loi.
Nous verrons bientôt jusqu'où s'étend le pouvoir de rhomme; je promets, sur ce point, de curieuses révélations. Mais il faut procéder avec ordre.
Les premiers pas de la femme dans le mariage sont marqués par des abdications.
Importantes ?
Eh ! oui.
Pour commencer, elle perd son nom. N'est-ce rien?
Nous sommes fiers, nous autres, du nom honoré que nous portons. S'il est grand, nous souhaitons qu'il soit perpétué. Cette satisfaction est refusée à la femme. Fussiez-vous la fille de Voltaire, la fille de Diderot, la fille de Chateaubriand, la fille de Lamartine, la fille de Victor Hugo, — si vous épousez M. Latruffe, vous vous appellerez M"»« Latruffe.
En Roumanie (mais la Roumanie n'est pas la France), les choses se passent autrement. La femme conserve son nom de naissance, et le porte avant même celui de son mari.
Le mari, lui, ajoute à son propre nom le nom de sa femme.
Si ce système était mis en pratique chez nous, voici quelles en seraient les conséquences :
Un M. Dufour épouse une demoiselle MarcAanrf ; il devrait s'appeler M. Du four-Marchand; la femme s'appellerait M°** Marchandr-Dufour.
Où serait l'inconvénient ? Il parait que l'inconvénient serait grave, car personne, — sauf une femme de ma connaissance, — n'a proposé l'idée.
Ce qui se fait naturellement et sans trouble d'aucune sorte enValachie et en Moldavie, ne semble pas possible en France. La personnalité de la femme ne paraîtrait pas suffisamment effacée.
Dans le commerce, on voit quelquefois les deux
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noms unis ; mais ils le sont toujours dans le même ordre. M"« Marchand, épouse de M. Dufour, ne s'appellera jamais M°*« Dufour-Marchand, mais M"' Marchand-Dufour. Qliant aux enfants qu'elle mettra au monde, ils ne porteront que le nom du père.
Si le père est un gredin, s'il fait banqueroute, s'il va au bagne , tant pis ! c'est son nom honni qui sera perpétué.
Ceci, sans doute, est un détail, et je ne m'y attache pas outre mesure. J'ai dû le noter cependant pour montrer à quel point, dans l'union matrimoniale, la personnalité de la femme est absorbée.
La femme* qui perd son mari perd aussi sa nationalité ; nous l'avons vu dans un chapitre précédent. Elle est ce que la fait son mari. Nous ne reviendrons pas sur les considérations d'ordre général présentées à propos de l'article 19 du Gode ; nous les rappelons seulement, parce qu'elles sont une conséquence de l'autorité maritale.
L'article 108 consacre une sujétion d'une autre sorte, mais tout aussi oppressive que celle dont nous avons parlé jusqu'à présent.
Il stipule :
€ La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari... »
Cette disposition est logique, mais était-elle bien
nécessaire ? Non, assurément. On se rendra coiii])tH de son inutilité, si Ton veut bien se reporter aux considérations que nous avons présentées dans le chapitre spécialement consacré au Domicile.
Notons qu'il s'agit ici du domicile juridique , du domicile légal, et non de la résidence.
La résidence et le domicile sont deux choses différentes. La résidence est le lieu où l'on demeure : le domicile est le lieu auquel sont envoyés tous le> actes de procédure. Ils peuvent se confondre,comme ils peuvent rester distincts.
Donc, c'est au domicile du mari que doivent être signifiés tous les actes extra-judiciaires qui concernent la femme, alors même que la femme serait séparée de biens et qu'elle aurait des intérêts personnels.
Il est- assez rationnel que le mari et la femme aient le même domicile. Non seulement cela est rationnel, mais cela est, en quelque sorte, imposé pour des considérations d'ordre moral, par le respect dû à la dignité du mariage. Pourquoi, dès lors, si l'on tenait absolument à légiférer sur cette matière, n'avoir pas dit tout simplement : « Le mari et la femme ont un domicile commun ? »
Si l'époux y consentait, la femme pourrait-elle avoir un domicile séparé? Nous parlons toujours, bien entendu, du domicile « juridique ». Je réponds: Non.
La loi, en effet, ne permettrait pas une pareille convention. Il est d'ordre public que le mari n'abandonne aucune parcelle de son autorité ; il n'a pas le droit de porter atteinte au grand principe de la puissance maritale. L'article 1388 le lui interdit
La femme peut quelquefois avoir une résidence autre que celle de son mari ; un domicile, jamais.
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Fût-elle séparée de corps après un jugement honorable pour elle et flétrissant pour son mari, c'est encore le domicile juridique de son mari qui serait le sien.
Gela se conçoit, puisque la séparation de corps ne soustrait pas la femme séparée aux conséquences de l'autorité maritale.
Voyez-vous une femme séparée de corps et do biens de son mari, brouillée à mort avec l'être Indigne qu'elle a dû dénoncer aux tribunaux, obligée de faire adresser chez lui les actes de procédure qui la regardent personnellement?
Et si le mari, par méchanceté, par esprit de vengeance, ne fait pas parvenir à sa femme les notifications qu'il reçoit pour elle? Tant pis pour la femme !
Mais cela peut avoir des conséquences graves? Je n'ai jamais dit le cgntraire.
Certains jurisconsultes ont essayé de faire prévaloir une interprétation, plus conforme à la justice, des dispositions de l'article 108. Ils sont partis de cette idée que l'obligation du domicile commun, pour la femme, était une suite nécessaire de l'obligation de la résidence commune, et que,la résidence commune cessant d'être obligatoire, il en était de même du domicile légal. Mais cette interprétation, si ingénieuse qu'elle fût, n'a pas eu de succès. La presque unanimité des auteurs a reconnu que les termes do l'article 108 sont absolus, et que, la puissance maritale étant une des bases de notre droit civil, un des principes sur lesquels s'appuie le Gode Napoléon, la femme ne peut avoir d'autre domicile que le domicile de son mari.
J*ai dit qa*il fallait distinguer entre le domicile et la résidence.
L'article 108 règle la question de domicile, et j'en ai proposé la revision (1). La question de résidence est tranchée par Tarticte 214, dont voici le texte :
€ Article 214.— La femme est obligée d'habiter avec son mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon sa faculté et son état. »
Passons rapidement sur le devoir de l'époux envers l'épouse. Le Gode parle ici pour ne pas dire grand* chose. Il humilie inutilement la femme en décrétant que son mari devra « lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ». Si le mari est pauvre et paresseux par-dessus le marché, — ce qui se voit quelquefois, — je demande comment on s'y prendra pour le contraindre à loger, nourrir et entretenir sa femme. Je le répète, c'est parler pour ne rien dire.
En retour de l'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari et de le suivre partout, on impose au mari le devoir de recevoir sa femme. C'est être , j'en conviens , très conséquent avec
(1) Voir page 52.
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soi-même : il eût été très difâcile à la loi d'obliger une femme à vivre avec son mari, si l'on n'avait obligé le mari à lui ouvrir sa porte.
Mais, là encore, on a stipulé dans le vide.
Si le mari refuse de recevoir sa femme ?
On le contraindra.
Allons donc! Songez-vous à la situation d'une femme qu'on introduirait de force dans la maison de son mari ?
Est-ce que la vie serait possible ? Est-ce qu'ils resteraient seulement deux heures en face l'un de l*autre ?
La femme, toute la première, demanderait à s'en aller !
Non, cel« n'est pas sérieux.
Ce qui Test davantage, c'est l'obligation imposée à la femme d'habiter avec son mari ; car il y a dans cette prescription, qu'on me permette de le dire, une atteinte grave à la dignité de la femme , à sa pudeur parfois outragée, raillée, cyniquement persiflée. Il serait inutile d'épiloguer sur les mots, de chercher des atténuations , des explications , des interprétations de procureur ; — le fait brutal est celui-ci :
La femme, obligée d'habiter avec son mari, subit toutes les conséquences de la cohabitation. Elle n*a aucune possibilité de s'y soustraire.
Du reste , personne ne le nie. On convient que la femme est tenue à toutes les complaisances. L'homme veut être satisfait : il le sera. La malheureuse souffre. Qu'importe! le maître commande.
€ honte! ô profanation ! Tu pleures, femme? Gependanttute soumets. Cette dégradation de toi-même
t'apparaît comme un devoir. Un devoir! Qui dit cela ! Oh ! c'est vrai : c'est la loi ! »
La loi ordonne : donc il y a devoir.
Eh bien, non ! Le législateur, ici, a dépassé son droit. Il ne lui appartenait pas, ô femme ! de t'imposer cette souillure. La loi est impie !
Quoi! l'autorité de l'homme irait jusque-là , et la femme ne protesterait pas de toutes les forces de son être ! Quoi I pas une voix ne s'élèverait pour dire à la loi qu'elle est immorale, qu'elle s'égare, qu'elle pousse l'aveuglement jusqu'à permettre l'outrage clandestin à la pudeur, jusqu'à autoriser le viol!
11 faut que toutes les consciences se redressent énergiquement, violemment contre cette oppression brutale, contre cette honteuse et dégradante sujétion. Mais la femme est la pire des esclaves !
En fait, les conséquences de l'article 214 sont extrêmement graves; elles vont jusqu'à la coercition.
Une femme qui abandonnerait, même pour échapper aux brutalités de son mari, le domicile conjugal, pourrait y être réintégrée par la force (manu militari).
J'ai entendu nier le fait ; ceux qui le nient font erreur. La femme étant mineure, son mari peut requérir la gendarmerie. Il possède le droit brutal d'agir vis-à-vis d'elle, comme il agirait à l'égard . de sa fille âgée de moins de vingt et un ans, fuyant clandestinement le toit paternel.
Gela n'est douteux pour aucun légiste ayant approfondi la question.
On dit encore : « Ce droit du mari est purement fictif ; il manque de sanction. La femme est ramenée de brigade en brigade et remise aux mains de son puissant maitre. Après ? Ce maitre va-t-il
l'autorité maritale. 143
l*eiichaîner, la séquestrer? Assurément non, il tomberait à son tour sous le coup de la loi. Si la femme est résolue, elle partira de nouveau. Dix fois le mari la fera saisir en route, dix fois elle reprendra .la clef des champs. A la centième évasion, le mari ne sera pas plus avancé qu'à la première. » On oublie une chose : la peur du scandale.
Croit-on qu'une femme qui aurait essuyé l'humiliation de se voir reconduite, comme une voleuse, entre deux gendarmes ou deux agents de police, s'y exposerait de nouveau ? J'en doute. La honte l'écraserait; elle accepterait tout, plutôt que de subir un nouvel outrage.
Dans un seul cas, la femme mariée peut habiter un autre domicile que celui de son mari : c'est lorsqu'elle intente une action en séparation de corps. Alors le juge peut l'autoriser à se retirer dans une maison honorable désignée à l'avance.
Autrement, jamais.
Si l'exception se produit, c'est que le mari n'y met point empêchement.
Et j'ajoute que le consentement donné par l'époux à l'épouse d'habiter loin de lui n'a aucune valeur légale.
Il ne constitue pas une liberté.
En droit, le mari peut contraindre sa femme à le suivre partout où il lui prend fantaisie de la conduire, — fût-ce au bout du monde, fût-ce en des lieux malsains, mortels pour elle-
Voilà ce qu'exprime la loi ; les texes sont formels.
Oui, partout, même en pays étranger, comme il a
été dit pendant la discussion du Code; même dans un lieu infecté par la peste, comme l'a écrit Pothier, sans être démenti par personne.
Bonaparte, du reste, a déclaré énergiquement que Tobligation pour la femme de suivre son mari est générale et absolue.
M. Emile AcoUas , dans son savant Manuel du droit civil, enregistre ces importantes déclarations.
Donc, pas le moindre doute.
Nous pourrions comprendre cette dure obligation dans certains cas spéciaux, à la condition cependant qu'elle fût toute morale.
Oui, pour nous comme pour toutes les consciences généreuses,ce serait le devoir impérieux delafemme de braver tous les périls, de s'exposer à tous les risques, — aux risques de maladie comme auxrisquesde mort,— pour suivre, quelque part qu'il aille, l'homme auquel elle est indissolublement liée parles liens du mariage, s'il s'agissait, par exemple, d'une expatriation commandée par des raisons graves, d'un devoir de famille ou d'un devoir public ; ou bien encore d'un exil immérité,d'un de ces bannissements glorieux qui honorent toute une vie de dévouement et de sacrifice. Certes, alors, nous serions les premiers à crier haut: « Mourez tous deux, s'il le faut; mais ne vous quittez pas, ne vous séparez pas! » Quel beau rôle pour lafemme ! S'attacher, victime volontaire, aux pas du mdLTtyr ! le suivre pieusement jusqu'aux extrémités de la terre ! partager ses fatigues, ses inquiétudes, ses dangers, toutes ses souffrances ! Être pour lui le cœur qui aime et qui réconforte , la compagne qui soutient et qui console ! Être, sous les cieux inconnus, dans les contrées lointaines et inclémentes,
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tout à la fois la famille retrouvée et la patrie rendue! Ce serait grand, ce serait noble, ce serait pieux !
Mais une résolution de ce caractère et de cette nature ne relève que de la conscience. Le cœur seul doit l'inspirer. Ce n'est pas l'affaire de la loi.
Le dévouement ne s'impose pas.
L'imposer, c'est le découronner ; c'est lui enlever sa grandeur.
Bien peu de femmes, en pareilles circonstances, refuseraient, j'en suis sûr, de suivre leur mari. Toutes, presque toutes, s'accrocheraient aux plis de son manteau, résolues à ne le point abandonner.
Mais, hélas ! le plus souvent, c'est par caprice ou par ambition que l'homme part; et quelquefois il ne court, en émigrant, qu'une faible partie des dangers auxquels il expose sa femme.
S'il songe à s'expatrier, c'est qu'il se sent de force à supporter les fatigues d'une longue route et que son tempérament lui permet de croire qu'il s'acclimatera vite dans le pays où il a résolu de fixer sa résidence.
J'ai raconté moi-même, ailleurs (1), une histoire que je demande la permission de rappeler ici.'
n s'agissait d'une jeune femme dont la famille m'était personnellement connue.
Un homme sans fortune, mais occupant, dans les bureaux d'une grande administration, un emploi qui lui valait 2,000 fr. par an, avait sollicité et obtenu la main d'une jeune fille dont la dot s'élevait à dix mille francs.
(1) La Femme libre. Dentu, éditeur.
Il est évident qu'avec un aussi mince capital, personne, — à moins d'avoir perdu l'esprit,— ne songerait à conquérir une grande position dans le monde. C'est pourtant ce que notre homme eut la prétention d'essayer.
Si la dot était modeste, la position du mari ne l'était pas moins. Tout le monde pouvait croire que le mariage s'était accompli en dehors de tout calcul, de toute spéculation honteuse.
Eh bien, non ! et vous allez voir ce qui arriva.
La jeune épousée avait 18 ans; sa famille habitait la banlieue de Paris. Tant que durèrent les préliminaires du mariage, tout le monde était persuadé que le futur, attaché à sa position, ne se jetterait pas dans les aventures et ne séparerait jamais sa femme des êtres qui lui étaient chers.
Mais le monsieur était ambitieux ! Il rêvait la fortune ; il lui fallait chevaux , voitures, domestiques — et un hôtel par-dessus le marché! Or, un beau jour, sachant bien que ce n'était pas en France qu'il obtiendrait tout cela en peu d'années, il décida dans sa sagesse (disons plutôt dans sa folie!) qu'il irait en Amérique, à Rio, je crois, tenter la fortune avec les dix mille francs de sa femme, transformés en pacotille.
Notez qu'il y avait cinq mois à peine que le mariage était conclu, lorsqu'il annonça cette belle résolution. Le gaillard s'était bien gardé de laisser soupçonner, avant les épousailles, son projet d'expatriation. Il avait prudemment fait mystère à tout le monde, même à ses amis, de ses intentions secrètes. Mais une foison possession des écus, une fois maître de par la loi, il avertit sa jeune femme qu'elle eût à se tenir prête pour le voyage.
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La malheureuse invoquala raison. Elle pria^su pplia, pleura ; rien ne fit. Elle aimait son père et sa mère, et une charmante petite sœur de cinq ans qu'elle endormait de temps en temps, le soir, en la berçant sur ses genoux. C'était à toutes ses affections qu'on voulait l'arracher.
Elle offrit d'abandonner sa dot.
— J'aurai besoin de toi ! répondit brutalement le mari.
La famille intervint ; le médecin, consulté, parla de diangers possibles.
Tout fut inutile.
On partit.
Qu'est devenu ce jeune couple? Je ne sais. La pauvre mère est morte de chagrin, il y a quelques années; le père a quitté Paris.
Eh bien, que pense-t-on de cette histoire?
Je la donne comme absolument vraie, et rien ne prouve, mesdames, qu'il ne vous en arrivera pas autant plus tard, quand, à votre tour, vous marierez vos filles.
Où est la garantie?
Ayez donc toujours présentes à la mémoire ces deux dispositions de notre loi civile :
» La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari,., »
< La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout oU il juge à propos de résider,,. »
Mais le remède ? allez-vous dire.
Rien de plus facile. Il suffirait de supprimer purement et simplement l'article 214, qui ne dit rien qui vaille. Le premier membre de phrase est oppressif
pour la femme ; le second fait semblant d'obligrer le mari, mais ne l'oblige pas en réalité ; par conséquent» tout peut disparaître.
Si cependant, pour ne rien laisser dans le vagrue, on jugeait meilleur de remplacer l'article supprimé, j'accepterais volontiers la rédaction suivante :
€ Article 214. — L'habitation et les choses nécessaires à l'entretien de la vie sont communes entre les époux.
» Ils ont un droit égal au domicile conjugal , mais ni l'un ni l'autre ne sera contraint par la force à la cohabitation.
» Celui des époux qui se sera refusé à la cohabitation conservera nonobstant la jouissance des biens qui lui appartiennent en propre.
» L'époux auquel la cohabitation aura été refusée sera admis à intenter une action en séparation de corps ou divorce (1).
» En attendant que la séparation ou le divorce soient prononcés, si l'un des époux est indigent, l'autre devra, sur la simple iiy onction du luge, lui fournir les aliments. >
§ 3. — Incapacité civile de la femme mariée.
Non seulement, sous l'empire de la loi française, la femme mariée perd sa nationalité, son nom, —
(1) Je suppose ici le divorce rétabli.
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deux choses auxquelles elle a le droit de tenir ; — non seulement elle est obligée de suivre son mari partout où celui-ci décide de la conduire, et de résider partout où il juge à propos de se fixer ; non seulement enfin (car il faut oser tout dire) elle peut être empêchée, en vertu de l'article 213 (1), de pratiquer la religion de son choix ; — mais elle est frappée de mort civile.
Elle tombe, à dater du jour de son mariage, en état de minorité absolue.
Elle descend au rang des enfants, des malfaiteurs et des aliénés.
Elle est civilement < interdite ».
Vous protestez ? Vous niez ? Vous croyez que l'exagère les conséquences de la loi et que je noircis le tableau ?
Examinons.
Voici d'abord un premier point :
En matière civile, la femme ne peut ni intenter une action (c'est-à-dire entamer un procès) , ni se défendre d'une action intentée contre elle, sans l'autorisation de son mari.
Gela ressort des termes de l'article 215» ainsi conçu :
€ Article 215. — La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle est marchande publique, ou non commune en biens, ou séparée de biens. >
(0 C'est une des conséquences du devoir A^ohiissmce,
Ainsi , même marchande publicpie , c'est-à-dire lorsqu'elle possède la capacité la plus étendue dont puisse être investie une femme mariée, même non commune en biens , même séparée de biens d'avec son mari , elle ne peut, de son propre chef, poursuivre ceux qui lui doivent ou lui causent un dommage!
Sa fortune personnelle peut être engagée, gravement compromise; peu importe !
Supposez maintenant une femme en désaccord avec son mari, — cela se voit ; — supposez, si vous l'aimez mieux, le mari absent : il y a péril en la demeure, la femme est commerçante, de graves intérêts sont en jeu, il faut agir vite...
Tant pis pour les intérêts menacés ! La loi est formelle. Respect au principe !
Mais voici qui est plus fort :
Une femme peut avoir à plaider contre son propre mari . Ces sortes de procès ne sont pas rares, malheureusement. La Gazette des tribunaux et le Droit en enregistrent tous les jours de fort curieux. Eh bien , dans ce cas-là même , l'autorisation du mari attaqué est nécessaire / — à moins qu'il ne s'agisse d'une demande en séparation de biens ou d'une demande en séparation de corps.
Ahl dira-t-on, voilà une heureuse dérogation 1 Le principal est, du moins, sauvé !
Vous faites erreur.
Une femme indignement trompée peut vouloir, s'appuyant sur la loi, demander la nullité d'une union viciée dans sa forme.
Or, il arrive ceci : que la femme qui peut , sans y être autorisée , former une demande en séparation de biens ou de corps, est tenue, pour
demander la nullité de son propre mariage, de fournir l'autorisation du mari qu'elle accuse de f raiide !
La loi s'explique -t- elle sur cette étrangeté ? Donne-t-elle ses motifs !
ISTon.
Elle a fait exception pour deux cas, pour deux cas seulement, voilà tout.
Les demandes en nullité de mariage n'étant pas comprises dans l'exception, l'autorisation maritale reste obligatoire.
Voilà pour le côté civil.
En matière criminelle, la femme peut se défendre sans l'autorisation. de son mari; — mais elle ne peut attaquer elle-même.
Cette prohibition me parait grave.
Je suppose qu'une femme honteusement diffamée veuille poursuivre devant les tribunaux ses calomniateurs; il ne lui sera possible de le faire que si son seigneur et maitre daigne y consentir. Son propre honneur, — c'est-à-dire ce qu'il y a au monde de plus personnel, — est à la discrétion de son mari.
On me dira que les maris sont les premiers intéressés à ne pas laisser traîner dans la boue le nom qu'ils portent. C'est vrai. Et pourtant, combien se montrent peu soucieux de faire respecter la mère de leurs enfants l
Que d'exemples, hélas ! il me serait possible d'invoquer !
Ces maris-là sont des misérables ! Soit ! Mais depuis quand la loi est-elle faite contré ies honnêtes gens? C'est justement parce qu'il existe des caractères vils qu'il faut mettre la femme à l'abri de
lâchetés ou de défaillances malheureusemeat trop fréquentes.
Vous ayez vu souvent des procès en diffamation intentés par des hommes ; en avez-yous beaucoup vu à la requête des femmes ? Est-ce à dire pour cela que la réputation des femmes soit généralement ménagée ? Vous savez le contraire.
En tout cas, je trouverais juste qu*une femme, une mère de famille fût laissée lihre d*agir ou de ne pas agir, et qu'elle n'eût, lorsque son honneur est en question, besoin, pour le défendre, de la permission de personne.
Gomment ! une femme peut , sans autorisation préalable, se défendre devant les tribunaux d'une poursuite dirigée contre elle, — et elle ne peut se défendre avec la même liberté d'une attaque publique entachant son honneur ! C'est absurde !
La loi dit, en effet, ceci :
« Article 21(5. — L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. >
D'où résulte cette choquante bizarrerie, qu'une femme citée en simple police pour une contravention pouvant entraîner un franc d'amende, sans toucher le moins du monde à sa réputation d'honnête, sera dispensée de l'autorisation pour repousser l'accusation ; — mais que cette autorisation lui sera nécessaire si elle veut se justifier de calomnies graves dirigées contre elle, d'imputations outrageantes pour son caractère, pour sa dignité d'épouse et de mère.
ReTenons à son incapacité en matière civile.
Nous allons nous trouver encore en présence de "bien singulières contradictions.
Un mari peut, soit à titre onéreux (c'est-à-dire moyennant argent), soit à titre gratuit (c'est-à-dire en pur don), aliéner, non seulement ses biens personnels, mais encore ceux de la communauté.
— A titre gratuit? Donner même à une concubine !
— Oui.
Et la femme?
Lisez :
« Article 217.— La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux , sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement. »
Y êtes-vous ? Avez-vous bien compris ?
Le mari peut aliéner à titre gratuit ; la femme, elle, ne peut pas même recevoir.
Voilà la diflféren«e !
Je soupçonne l'objection. Ceux qui trouvent que tout est bien répliqueront que la loi a agi dans un but de moralité; elle a voulu empêcher qu'une femme reçût,— d'un amant peut-être,— le prix de ses caresses et de ses complaisances, sans que l'attention du mari se trouvât éveillée.
A quoi je répondrai qu'il serait fort difficile à une
femme, recevant en cadeau, soit une maison, soit un champ, de dissimuler le don, attendu q^u'il ne peut résulter que d*un acte authentique, passé devant notaire et en présence de témoins. Non seulement il lui serait impossible de caclier que tel immeuble lui a été donné, mais elle ne paux*rait tenir secret le nom du donateur.
L'argument est donc sans puissance.
D'autre part, si les bonnes mœurs exigent qu'une femme mariée ne reçoive pas, sans la permission de son mari, un immeuble en pur don , — pourquoi permettent - elles à un homme de dépouiller sa femme et ses enfants, au profit de n'importe quelle étrangère ?
Décidément, ce n'est pas le grand intérêt de la moralité publique qui a inspiré le Gode. Car, enân, il se pourrait que le don fait à la femme ne vint pas d'un homme, mais d'une femme, d'une parente même.
Écoutez ceci :
Il arrive fréquemment, surtout en province et dans les familles nombreuses, que les pères et mères procèdent de leur vivant au partage de leurs biens. On fait , par-devant notaire , un acte de donation entre vifs, puis on divise les biens donnés en autant de lots qu'il y a d'enfants ; on tire au sort, et bien des contestations ultérieures, toujours pénibles en famille, sont de la sorte évitées.
Mais ces sortes de donations , suivies de partage anticipé, ne sont valables qu'autant qu'elles sont acceptées par les enfants. Eh bien, si l'undes enfants est une fille, si cette fille, — msgeure par l'âge, — est engagée dans les liens sacrés du mariage, elle ne peut accepter qu'avec l'autorisation de son époux.
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La femme mariée n'a pas le droit de recevoir quoi que ce soit y fût-ce de son propre père ?
Et c'est Tarticle 217, que je viens de citer, qui le veut ainsi.
Quelle humiliation !
Il faut que la femme soit libre d'ester en justice ; il faut qu'elle puisse acquérir, au moins titre gratuit, sans être tenue de se faire préalablement autoriser.
C'est pourquoi je demande :
10 L'abrogation pure et simple des articles 215 et 216 du Gode civil, ou, — ce qui vaudrait infiniment mieux, — leur remplacement par un article unique qui stipulerait : « La femme peut ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant, sans l'assistance et l'autorisation de son mari. » De cette façon on couperait court à toute équivoque.
2* Le remplacement de l'article 217, actuellement en vigueur, par un article nouveau ainsi conçu :
« Article 217. — Le mari et la femme, même non communs ou séparés de biens, ne peuvent, à moins de conventions contraires, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux, sans le concours l'un de l'autre, ou le consentement par écrit de l'époux non comparant. »
L'obligation imposée à la femme d'obtenir l'auto-
iS6 LB CODE DBS FBIIMBS.
risatioQ de son mari pour ester en jugement étaut supprimée , il y aurait lieu, en outre , d'abroger l'article 2i8, ainsi conçu : — «Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le luge peut donner l'autorisation. »
§ 4. — Incapacité professionnelle. — Femme commune
en biens.
N'ayant pas le droit d'enrichir la maison, il est assez naturel qu'une femme ne puisse disposer de quoi que ce soit, sans l'autorisation de son mari.
Sa propre fortune n'est plus à sa disposition; elle ne peut rien vendre, rien aliéner, rien hypothéquer, fût-elle non commmie en biens, — fût-elle séparée de biens.
Quoi I même « séparée de biens » ?
Oui, mesdames, et vous pouvez ajouter : même