‹ Le code des femmesChapitre 13 sur 35 · SÉPARÉE DE CORPS · texte numérisé non relu

SÉPARÉE DE CORPS

Mais je voudrais bien ouvrir une parenthèse.

Avant d'examiner la situation des femmes séparées contractuellement ou judiciairement, disons quelques mots d'une servitude monstrueuse, — d'autant plus monstrueuse qu'elle est actuellement sans remède.

Il ne s'agit plus des biens de la femme, mais de sa personne.

Vous savez déjà que son état civil ne lui appaiv tient pas ;

Que sa religion même ne lui appartient pas.

Est-elle au moins libre de se choisir une carrière?

Non.

Artiste de talent, elle ne pourrait signer un enga-

l'autoritb maritale. 127

gement de quelques mois avec un directeur de théâtre, sans le concours et l'assentiment de son mari.

Quant à l'homme, il peut, si la chose lui plaît, se faire saltimbanque, acrobate, montreur d'ours dans les foires, dompteur de bêtes féroces, et contraindre sa femme à partager les hasards de sa vie nomade et aventureuse.

Je sais ce que vous allez me dire : Le théâtre est un lieu de perdition, et l'on comprend qu'un mari, soucieux de sa dignité, ne s'expose pas de gaieté de cœur aux inconvénients qui pourraient l'atteindre.

D'abord, enr l'espèce, il ne s'agit pas toujours des théâtres de troisième et de quatrième ordre, mal notés dans l'opinion publique, et qu'une femme se respectant n'irait pas choisir ; je vous parlerai, si vous le voulez, de nos grandes scènes : du Théâtre- Français, de rodéon, de l'Opéra.

Supposez-vous Rachel ou la Malibran forcées de renoncer à leur art, sur l'ordre d'un mari grincheux ?

Quelle perte pour nous ! quelle oppression pour elles !

Étonnez-vous, après cela, que la plupart des actrices préfèrent leur indépendance au bien-être, — jeme trompe,— à la servitude du foyer domestique! Celles qui se marient épousent le plus souvent des hommes de leur profession, et elles font bien.

Mais comment arrive*t-il que des femmes qui ont passé plusieurs années sur les planches trouvent des épouseurs parmi leurs camarades ? A mon avis, cela prouve une chose tout au moins : c'est que ceux qui voient de près l'existence des comédiennes savent faire la part de l'exagération. Il y a des filles de mauvaises mœurs partout ; il y a aussi partout de très honnêtes femmes. Soyez

persuadées, vous toutes qui lisez ces lignes, q;u'un acteur est un homme comme un autre, et qu'il ne se soucierait pas plus que le premier notaire on le premier avocat venu, d*être le mari d'une cascadeuse.

Mais cherchons un autre argument.

Il ne s'agit plus de « monter sur des tréteaux > : je veux maintenant vous parler d'une femme qui pense comme vous, qui a les mêmes préjugés que vous. Le théâtre ne la tente pas. D'ailleurs, elle n^a pas la vocation et ne se reconnaît aucun talent.

Elle songe à se faire commerçante, *tout simplement ; elle a le désir modeste d'ouvrir un tout petit magasin.

Sa position est bien triste ! Son mari l'a abandonnée, laissée sans ressources. La voilà seule, avec un ou plusieurs enfants à élever. La pensée lui vient de s'établir, de vendre n'importe quoi.

Si le mari daigne y consentir, elle le pourra ; — sinon, non.

Notez que sur ce point la loi est inflexible.

Mais il peut arriver que le mari ne refuse ni ne consente.

Certaines circonstances peuvent se produire qui empêchent cet époux bienveillant d'AaWZi^CT' luimême sa femme.

Alors, la jurisprudence intervient. Elle fait ce que nous avons le droit d'appeler un accroc à la loi.

S'il y a, pour le mari, impossibilité absolue de manifester sa volonté, soit qu'il ait été privé de ses droits civils, soit qu'on ne sache pas ce qu'il est devenu, les tribunaux interprètent assez volontiers les dispositions du Gode dans le sens le plus large, c'est-

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à-dire le plus favorable ; et les juges, dans ce cas, consentent quelquefois (je dis quelquefois , parce qu'il n'y a pas de règle fixe en cette matière), à autoriser la femme.

Encore faut-il — tant la situation est délicate ! — que la femme ne soit pas mariée sous le régime de la communauté.

Cette condition est expresse.

Si la malheureuse a choisi, ou si l'on a choisi pour elle, lors de son mariage, le régime de la communauté, — qui est, comme vous le savez, le plus répandu, •— l'autorisation de justice est inexorablement refusée.

Trouvez-vous qu'une situation pareille soit bien avantageuse ?

Moi, je la trouve très dure, très oppressive, — même dans les cas où l'autorisation peut être obtenue de la bienveillance des tribunaux.

Car enfin, cette autorisation, il faut qu'elle soit sollicitée par voie de requête, — ce qui est pénible, humiliant et souvent coûteux.

C'est une solution, lorsque les juges l'accordent. Mais quand les juges, qui sont maîtres, refusent ? Entendons-nous bien.

Ils consentent presque toujours (la loi leur en donnant le droit) lorsqu'il s'agit, pour la femme mariée, de procès à intenter ou à défendre, de ventes ou d'échanges d'immeubles, d'acceptation de donations sur lesquelles ne pèse aucun soupçon.

Pour que la justice, dans ces divers cas, refuse d'habiliter la femme, il faut des raisons majeures. Mais, encore une fois, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, pour le moment. Je vous parle d'une carrière à embrasser.

£h bien, la justice ici est, le plussouyent, impnissanté !

Pour s'engager dans la carrière dramatique, — s'appelât-on Sarah Bernhardt ou Adelina Patti ; — pour ouvrir une maison de commerce, pour aciieter et revendre un paquet d*aiguilles, un mètre de ruban ou une pelote de fil, il n'y a que l'autorisation personnelle du mari, libre de la donner, qui puisse rendre une femme capable.

Les magistrats n'ont pas le droit d'intervenir en pareille matière, lorsqu'il y a communauté de hiens.

Si le mari refuse, c'est un malheur.

11 faut pourtant que la malheureuse vive !

Elle se prostituera neuf fois sur dix, — faute de mieux. Mais c'est la loi qui l'aura voulu, c'est la loi qui la précipitera dans cette fange !...

L'esprit tout entier de notre Gode peut se résumer en ces trois termes qui caractérisent nettement la situation de la femme mariée :

€ Incapacité d'aliéner, incapacité d'acquérir, incapacité de disposer de soi. >

Je ne crois pas me montrer exigeant en demandant, — au moins pour la femme'séparée de corps, — le droit de donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, même à titre onéreux, sans l'autorisation de son mari, ainsi que le droit de tenir un commerce et de choisir la carrière qui lui convient.

Je propose l'adoption d'un article nouveau rédigé dans ce sens.

Cet article pourrait être conçu dans les termes suivants :

€ Article ... — La femme séparée de corps peut, sans l'autorisation de son mari, donner, aliéner, hypo-

l'autorité maritale. 131

tiéquer, acquérir, même à titre onéreux, exercer un iommerce, embrasser une profession libérale ou irtistique; signer, à cet eflFet, tous contrats et engagements ; en un mot, disposer de ses biens et de sa personne comme elle juge à propos. >

§ 5* — Sous le régime de la séparation de biens.

Peut-être s'imagine-t-on que l'incapacité civile àe la femme, — en ce qui touche la libre disposition de ses biens personnels et le droit de choisir un état, — est le fait exclusif du régime de la communauté.

C'est une erreur.

Sans doute, le régime da la communauté (nous venons d'en avoir la preuve), à côté des nombreux avantages qu'il comporte, entraine de graves inconvénients.

Mais, s'il exagère le principe de la subordination des femmes, s'il en pousse jusqu'aux plus extrêmes limites les désastreuses conséquences, il ne le crée pas.

La règle subsiste indépendamment de toute convention; — j'oserai dire : contre toute convention.

En effet, quel que soit le régime adopté contractuellement par les époux, l'autorisation maritale est de rigueur pour tous les actes d'aliénation que projette d'accomplir la femme, — soit qu'il s'agisse de sa personne, soit qu'il s'agisse de ses immeubles.

A défaut de l'autorisation maritale, elle doit solliciter l'autorisation de justice.

Or, je viens de citer un cas où la justice ellemême n'a pas le droit de suppléer le mari.

Alors, il n'y a pas d'issue .

En dehors de la communauté légale ou contractuelle, — c'est-à-dire de la communauté qui régi: de plein droit le mariage non précédé de contrat, ou de la communauté établie par acte devant notaire. — il n'y a plus que deux régimes possibles :

Le régime de la séparation de biens ;

Le régime dotal.

Paillons d'abord de la séparation.

Il arrive quelquefois que deux époux stipulent qu'ils resteront séparés de biens.

La loi permet cet arrangement.

Alors, dispose l'article 1536, la femme conserve l'entière administration d^ ses biens meubles et immeubleSy et la libre jouissance de ses revenus.

Enfin ! allez-vous dire, voilà donc une situation normale, logique, honnête, une situation consacrée par le Gode lui-même, qui repose sur le droit naturel et qui respecte la liberté de la femme mariée.

Oui... seulement...

Il y adonc une restriction ?

Il y en a plusieurs.

Vous pensez bien que des législateurs napoléoniens ne pouvaient instituer un régime à peu près acceptable sans le fausser immédiatement dans ses applications.

La femme a bien le droit d'administrer, mais elle ne peut ni aliéner ni acquérir sans l'autorisation de son mari.

Passer un bail lui est permis ; acheter ou vendre le moindre immeuble lui est interdit.

Elle n'est maîtresse que de ses actes de pure

administration ; sa situation est celle d'un n: émancipé.

Elle ne dispose que de son mobilier.

Voyez l'^anomalie !

En ce temps où beaucoup de fortunes sont lières, c'est-à-dire se composent d'actions, ( gâtions, de renies sur l'État, la femme qui possè million de valeurs de cette nature fera ce q voudra de son million. Mais si, au lieu de vf de bourse, elle possède simplement un clian une maisonnette de cent éctis, elle ne pourr poser seule de sa maisoimette ou de son cham

A l'époque où le Code a été décrété, il n'es pas de foi-tunes purement mobilières ; les vs industrielles, si communes de nos jours, él inconnues. On conçoit l'oubli qui en a été fa la loi.

Sans cela, soyons sûrs qu'on les eût ra.

dans la catégorie des immeubles, et que le d'en disposer eût été retiré à la femme.

T>a reste, on y arrive. Je sais pertinemment q plupart des agents de change, lorsqu'il s'agit vente d'actions nominatives,, exigent, — i lorsque la femme est séparée de biens, — le sentement du mari.

Mais, direz-vous, c'est contraire à la loi !

Au texteàe la loi, oui ; mais à son esprit, noi

Si les agents de change se mettent en oppo:

avec les termes précis de l'article 1536, ils soi revanche, parfaitement d'accord aveclalogiqu

La preuve, c'est que personne ne proteste.

Les femmes, qui trouvent probablement qu agents de change ont raison, se soumettent.

Pourquoi se soumettent-elles ?

Une porte leur est ouverte pour secouer le joug de l'autorité maritale, et elles n'en profitent pas !

Si la jurisprudence s'établit, si l'usage finit par faire loi, elles y auront aidé.

Mais poursuivons.

J'ai dit que la femme séparée de biens conserve la libre administration de sa fortune personnelle.

C'était trop beau pour que le législateur n'apportât pas quelques restrictions à ce droit exorbitant ; aussi le Gode prend-il soin de tempérer son excès de libéralisme.

C'est ainsi qu'après avoir concédé à la femme l'entière jouissance de ses revenus , il reyient aussitôt sur sa dangereuse concession.

Pour que la femme puisse disposer de la totalité de ses revenus, il faut que le mari lui en ait reconnu le droit par contrat.

Autrement, elle ne jouit que d'une partie.

Pensez donc ! une femme, c'est si prodigue !

Aussi la loi, qui est protectrice de la morale, de la famille. . . et de la propriété, exige-t-elle que l'épouse, — si le mari ne l'en affranchit par acte authentique, — participe, dans une proportion déterminée à l'avance, et toujours la même, aux dépenses de la maison.

La loi va plus loin, elle fixe elle-même la part imposée à la femme dans les charges du ménage.

Mais elle se garde bien d'en faire autant pour le mari I

Voici en quels termes s'exprime le Code :

« Article 1537. — Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions

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contenues en leur contrat; et s'il n'en existe pointa cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, »

Le mari, lui, peut être un dissipateur (comme on en voit beaucoup, hélas !) ; il peut être débauché, aimer les fins soupers dans les cabinets particuliers, cela est indifférent.

Enfin, comme le fait justement remarquer l'éminent jurisconsulte, M. Emile AcoUas, la loi, toujours à l'affût des bonnes précautions, impose à la femme l'obligation de verser le montant de sa contribution entre les mains de son mari.

Cette dernière obligation, sans doute, n'est pas écrite en toutes lettres dans le Gode, mais elle résulte des dispositions générales de notre législation et est soutenue par les auteurs.

Quoique ayant, en théorie, la libre disposition de ses fruits et revenus, la femme, même sous le régime « préservateur » qu'on appelle la séparation debiens, est donc toujours soumise aux volontés de son mari, qui, lui, fait ce qu'il veut de sa fortune personnelle.

La subordination de la femme, son incapacité d'acquérir ou de vendre, demeurent intactes.

Supposons maintenant que la part contributive de la femme, — fixée par l'article 1537 au tiers de ses revenus, — suffise aux dépenses du ménage et qu'il plaise au mari de n'y pas ajouter un sou, l'excellent homme pourra, tout à son aise, capitaliser ses revenus personnels ou les employer à ses plaisirs du dehors.Lafemme seule supportera toutes les charges.

Voilà la justice, voilà la sagesse de nos législateurs.

Mais il me faut encore citer l'article 1538, relatif aux biens immeubles.

Je copie :

€ Article 1538. — Dans aucun cas, ni à la faveur cTau^une stipulation , la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. — Toute autorisation générale donnée à la femme, soit par contrat demariage, soit depuis, estnulle,»

Voyons, sincèrement, est-ce que vous croyez que les conditions morales du mariage sont sensiblement modifiées par l'adoption du régime de la séparation ?

Pas le moins du monde.

Le mari est un peu plus gêné pour ruiner sa femme, mais c'est tout.

Quant à la situation respective des époux, elle n'est pas changée.

Un intérêt matériel est sauvegardé ; mais l'autonomie de la femme, sa liberté, sa dignité sont tout aussi méconnues.

L'article 12 subsiste, l'article 19 subsiste, l'article 213 subsiste, l'article 1388 subsiste ; — rien, en un mot, de ce qui consacre l'assujettissement de la femme n'est effacé.

La femme reste toujours vassale.

Moi, qui la veux libre aumême titre que l'homme, j'estime que l'article 1537 devrait être rédigé ainsi:

« Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et, s'il n'en existe pas, .au prorata de leurs revenus réciproques. »

l'autorité maritale. 137

Je préférerais même que la loi, à défaut de conventions spéciales, dît que, dans ce cas, tous les revenus seraient communs.

Quant à l'article 1538, j'en demanderais l'entière abrogation.

§ 6. — Sous le régime dotal.

Nous arrivons au régime dotal.

C'est le régime conservateur par excellence. Il est entouré d'une foule de précautions qui toutes ont pour but de protéger la fortune personnelle de la femme.

Parmi les règles les plus importantes qui caractérisent ce régime, je dois mettre en première ligne l'interdiction d'aliéîier. Le fonds dotal, en principe, est inviolable et sacré.

Il faut, pour qu'une partie quelconque en puisse être vendue ou hypothéquée, des circonstances exceptionnelles. Le Gode prend soin de les énumérer, c'est-à-dire de les limiter.

Mais la question, pour nous, n'est pas là.

Étant donné le principe de Vinaliénabilité des biens de la femme, quels vont être les droits du mari?

Exactement ceux dont, jusqu'à présent, nous l'avons toujours trouvé investi.

Voici comment s'exprime l'article 1549 du Gode civil :

<( Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et les détenteurs, d'en percevoir les

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fruits et les intérêts , et de recevoir le remboursement des capitaux. — Cependant (!...) il peut être conyenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. »

C'est un véritable chef-d'œuvre que cet article. Tout y est ordonné, agencé le plus habilement du monde.

Nous partons de ce principe que le régime dotal a été institué pour protéger la femme contre les dilapidations du mari. C'est pourquoi la loi, — qui sent combien elle a été sacrilège en enlevant à Tépoux le droit de vendre les biens de sa conjointe, — se hâte de réparer cet outrage. Elle dit à l'homme : « Je t'enlève la possibilité d'aliéner le fonds , mais je t'abandonne tout le reste : toi seul auras Tadministration des biens dotaux, toi seul pourras en poursuivre les débiteurs et détenteurs ; tu seras même libre de ne pas les poursuivre, si cela te plait. Il se peut que, parmi ces débiteurs ou détenteurs, se trouve une personne aimable... à laquelle il te serait pénible de causer un désagrément... Ta femme, sous prétexte que ses revenus lui sont nécessaires et qu'elle en a besoin pour élever ses enfants, aurait peut-être (qui sait ?) le mauvais goût de se montrer exigeante, elle se soucierait peu de la douce récompense dont on paie ta générosité... Aussi, dans l'intérêt de la morale et pour le plus grand bien de ta famille, resteras-tu seul investi du droit de poursuivre les mauvais débiteurs. >

Que les femmes honnêtes auxquelles je m'adresse ne supposent pas que je plaisante. Il y a, à Paris et

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stilleurs, des mères de famille qui possèdent en propx*e des immeubles dont une partie très notable du produit n'est jamais recouvrée. Certaines « belles locataires », sachant qu'elles ont aflEaire au mari, ne se gênent pas. Les exemples fourmillent.

Mais ceci n'est encore qu'un détail. Il s'agit des fruits et intérêts. Mon Dieu ! si indispensable que puisse être le revenu (car toutes les femmes qui se marient sous le régime dotal ne sont pas millionnaires), quelque chose est plus important encore, c'est le capital lui-même. Étant donné le régime que nous examinons, on pourrait croire que les capitaux au moins sont touchés par la femme ou en sa présence. Eh bien, non I Vous venez, d'ailleurs, de le Toir. L'article que j'ai plus haut cité, l'article 1549, déclare formellement que « le mari seul a le droit de recevoir le remboursement des capitaux ».

C'est illogique, c'est contradictoire, c'est choquant. Mais que voulez-vous ! ne faut-il pas que la dignité du mari, son autorité, sa puissance soient toujours exaltées? Le bon sens n'y trouve pas son compte, je l'accorde. Mais est-ce que les législateurs napoléoniens ont consulté le bon sens ? Ils ont consulté la routine, et cela leur a suffi.

Vous'avez remarqué sans doute que l'article 1549, qui concède au mari tant de droits, fait une réserve, vers la fin. Il permet, — si le mari a bien voulu y consentir lors de la signature du contrat, — que la femme touche annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour « son entretien et ses besoins personnels ».

Ainsi, pour que la femme puisse toucher une PARTiB de ses propres revenus, pour qu'elle en puisse

donner quittance, pour qu'elle ait le droit de les employer à son entretien et à ses besoins personnels, il est indispensable, — même sous le régime dotal!

— que cela ait été convenu, stipulé d'avance dans le contrat de mariage !...

Et encore, la loi fait-elle cette restriction que. seulement une partie^ et non le tout, — quand bien même la fortune du mari serait plus que suffisante,

— pourra être perçue parla femme !...

Une convention matrimoniale qui aurait pour objet de mettre la femme en possession de la totalité de ses fruits et revenus serait nulle. Elle rentrerait dans la catégorie des conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, prohibées par l'article 1387 du Gode civil.

Il faut, pour que les bonnes mœurs ne soient pBs atteintes et que Tordre public soit respecté, qu'une femme ne touche qu'une fraction déterminée et sagement mesurée de ses propres revenus.

La grosse part doit revenir au mari.

Quant à l'usage qu'il en fera, quant à la façon dont il administrera les biens dotaux de sa femme, la loi ne s'en inquiète pas. Aucune précaution n'est prise contre lui. La femme, comme toujours, est garantie contre elle-même, mais elle ne l'estpas contre son mari qui peut être un dissipateur, un viveur, ou tout bonnement un incapable.

Je dis que la femme n'est pas garantie contre sou mari.

L'article 1550 dit, en effet, ce qui suit :

« Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a été assujetti par le contrat de mariage, »

Notez qu'il s'agit toujours du régime dotal, de ce

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régime préservateur, protecteur, conservateur de la fortune de la femme.

Ainsi, même sous ce régime, la dépendance de la femme est telle qu'il faut une convention spéciale pour qu'elle ait le droit de toucher un peu de ses propres revenus, — et qu'il faut une autre convention spéciale pour que le mari réponde de la dot !

Est-on suffisamment édifié maintenant sur les dispositions générales de la loi?

Je considère comme indispensable l'abrogation pure et simple des articles 1549 et 1550.

Le contrat de mariage seul doit régler la question d'intérêt et de fortune.

§ 7. — Religion.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes guère occupés que des intérêts matériels — des intérêts de fortunede la femme mariée, — et nous avons vu dans quelle mesure parcimonieuse ils sont «protégés».

La garantie ne dépasse pas les bornes d'une sage et honnête modération.

Mais les intérêts moraux ?...

La loi ne suppose même pas qu'il puisse exister — pour les femmes — quoi que ce soit de ce nom-là.

Nulle part il n'en est question.

Aux yeux du législateur, toute femme qui s'unit à un homme cesse d'être quelqu'un. Sa personnalité disparait et s'efface. Elle n'est plus un être distinct, ayant sa vie propre, son individualité, son autono- Eaie : elle est absorbée, elle est assimilée.

Je ne sais rien de pire que cette absorption com-

142 LE CODE DBS FEBfMBS.

plète d'un être humain par un autre être humain; rien de plus dégradant que cette annihilation d'une volonté par une autre volonté, d'une liberté par une autre liberté ; que cet effacement absolu, irrévocable d'une conscience présumée inférieure. C'est la sujétion la plus monstrueuse et la plus révoltante qui se puisse concevoir.

J'ai déjà dit plus haut, et je répète, qu'une femme mariée n'est pas libre de sa religion. Gela peut paraître contestable, surtout en cetempsoù le plus grand nombre des maris se montrent si coulants sous le rapport de la dévotion. Mais savez-vous à quelles causes il faut attribuer cette tolérance ? Beaucoup d'hommes y trouvent leur intérêt. Ce n'est pas qu'ils aient la foi. Non, puisqu'ils ne pratiquent pas. Mais le monde exige ces dehors de piété. Ces messieurs savent que le cléricalisme est tout-puissant ; ils ne veulent pas heurter l'opinion. Ils seraient mal vus, mal notés ; ils obéissent à la mode. Quelques autres laissent faire par indifférence ; cela leur est égal. D'autres, enfin, n'ont qu'un désir : vivre en paix chez eux.

Mais un mari qui se moquerait du « qu'en dira4-on> et qui se préoccuperait médiocrement de la tranquillité de son ménage, ce mari-là pourrait s'opposer à ce que sa femme suive les cérémonies de son culte.

Et en agissant de la sorte, il serait dans son droit strict.

L'article 213 du Gode civil, qui impose l'obéissance à la femme, ne stipule aucune réserve.

Il y a quelques années, en 1870, une polémique assez vive s'est engagée entre un ancien recteur de l'académie de Lyon et moi, sur la question qui nous occupe en ce moment.

l'autorité maritale. 143

Mon adversaire d'alors, se plaçant — non pas seulement au point de vue de la loi, mais au point de vue de ses opinions personnelles, — déniait à la femme le droit de pratiquer , sans la permission de son mari, la religion de son choix.

J'ai combattu cette doctrine oppressive des consciences, restrictive de la liberté de l'être humain. J'ai revendiqué pour la femme le droit absolu de suivre le culte vers lequel elle se sent attirée. Mais j'étais alors sur le terrain du droit naturel. Je protestais, comme je proteste aujourd'hui, contre le Gode. Je disais qu'il était odieux, de la part d'un mari, d'imposer en pareille circonstance sa volonté; car, si quelque chose est inviolable et sacré, c'est le for intérieur.

Et cependant ce for intérieur, la loi civile ne le protège pas ; la conscience de la femme reste livrée sans défense aux caprices du mari. Il permet, soit; mais il pourrait ne pas permettre.

Je voudrais bien savoir ce que dirait une femme catholique,allant régulièrement tous les dimanches à la messe, se confessant, communiant, et qui se verrait défendre, par l'homme dont elle dépend, de se livrer à ces exercices religieux. — J'entends d'ici ses cris et ses protestations !

Mais elle aurait beau protester.

Peut-être me direz-vous qu'on n'a pas d'exemples d'une semblable tyrannie.

Qu'en savez-vous ?

On a des exemples de toutes les oppressions imaginables.

Si je pouvais citer des noms propres, je prouverais que cela s'est vu. . . et que cela se voit encore.

Bientôt, du reste, j'aurai à parler d'un procès

récent qui prouve que je n'avance rien à la léger- Mais tout le monde ne fait pas des procès. Il ji dans certaines familles, en apparence fort unies, m* foule de dissensions douloureuses, de luttes intérieures dont rien ne transpire au dehors, mais qui pour rester ignorées, n'en existent pas moins. Combien de gens évitent d'étaler leurs plaies au soleill En tout cas, si l'oppression est rare de la part des maris, lorsqu'il s'agit de religion, cela prouve que les mœurs valent mieux que la loi ; mais cela ce prouve nullement que le droit exorbitant dont jt parle n'existe pas.

Quelqu'un, à ce propos, me disait un jour :

— En vérité ! c'est fort heureux pour nous qu'un homme puisse empêcher sa femme d'aller passer des heures à chuchoter dans un confessionnal...

Qu'aurait pensé mon interlocuteur d'une pression morale exercée en sens contraire ?

Je connais un ancien notaire, membre de la Société de Saint-Vihcent-de-Paul, qui force sa femme à pratiquer, « Il m'oblige, m'écrivait un jour cette femme, à la communion pascale. »

Croit-on que la malheureuse n'ait pas à souffrir? Sa conscience est opprimée.

Pour ma part, je le déclare hautement : en aucun cas et de quelque côté qu'elle se produise, je n'admets une pareille contrainte.

C'est par le raisonnement, et non par la force, qu'un homme doit agir sur l'esprit de sa femme.

Tant que la femme n'est pas convaincue,. le mari n'a pas le droit d'imposer sa volonté, surtout en matière de foi.^

La loi qui confère à l'homme un pouvoir aussi exorbitant est une loi mauvaise, — pis que cela —

une loi profondément injuste. Je le répète, il faut abroger l'article 213.

Mais Tiniquité dont je me plains va plus loin encore. Ce n'est pas seulement l'indépendance religieuse de la femme qui se trouve compromise par l'ensemble de notre législation, c'est son autorité morale sur ses enfants.

Si l'on veut se rendre compte du degré de sujétion, d'abaissement, d'avilissement auquel les dispositions du Gode qui règlent les rapports entre époux réduisent la femme ; si l'on veut comprendre à quel point ce que j'ai appelé et ce que vous appellerez comme moi « ses intérêts moraux» sont méconnus, il faut rechercher de quelle façon elle est traitée eu tant que mère.

Ce côté de la question est assurément le plus saisissant, parce que les prohibitions dont souffre la mère sont écrites en toutes lettres dans la loi. Il n'y a pas de dénégation possible. Les textes sont formels, précis, indiscutables : on est en présence de termes non équivoques. L'assujettissement de la mère ne résulte pas d'une interprétation plus ou moins élastique ; les mots y sont. La loi, ici, dit crûment ce qu'elle veut dire.

Nous reviendrons plus loin sur ces énormités. Elles feront l'objet d'une étude à part, lorsque nous aurons à traiter spécialement de la Puissance paternelle.

Alors on verra, on comprenc^ra ce que notre législation fait de la mère de famille.

En ce moment, c'est de Vépouse seule que nous parlons. Ne quittons pas ce sujet.

§ 8. — SUtmtion de la femme après la séparation

de corps.

Nous avons examiné, l'un après l'autre, les difféents régimes qui règlent les associations coi^juales, et nous avons pu constater l'éternelle subordination de la femme.

De quelque côté qu'on se tourne, quelle que soit la forme donnée au contrat, un principe demeure, immuable, sacré, supérieur à toutes les conventions : Tomnipotence maritale. Les intérêts matériels de réponse sont plus ou moins garantis , les intérêts moraux ne le sont pas. Une femme peut mettre à Tabri de malversations possibles quelques bribes de sa fortune, mais rien ne sauvegarde sa dignité, sa liberté, son autonomie.

Cependant l'association conjugale peut être brusquement rompue; une liquidation s'ensuit, et alors sans doute...

Alors, tout reste en état.

Sauf quelques modiâcations de peu d'importance, la situation n'est pas changée.

On comprend que je veux parler de la séparation de corps, entraînant de plein droit la séparation de biens.

C'est, en effet, un état nouveau, une situation toute différente de celles que nous avons jusqu'à présent examinées.

Deux époux ont cessé de s'entendre, des faits

l'autorité maritale. 147

graves ont rendu nécessaire une séparation ; vous croyez que la femme va retrouver son indépendance ? Que vous connaissez mal l'esprit obstiné du législateur !

L'autorité du mari sur la personne de sa femme survit même à la séparation de corps !

Voilà ce qu'il faut qu'on sache bien.

La mort seule pourrait mettre fin à un pareil état de choses.

C'est la conséquence de l'indissolubilité du mariage, consacrée par le Gode.

Ah ! que nous sommes bien plus logiques, lorsque nous demandons le rétablissement du divorce. Au moins, nous faisons disparaître toute cause de despotisme. Le divorce dissout le mariage et les époux ne restent plus enchaînés l'un à l'autre comme deux forçats. Chacun reprend sa liberté, chacun vit et s'administre à sa guise !

Au lieu de cela, que voyons-nous ? La femme, toujours soumise au mari, ne pouvant agir sans solliciter au préalable Tautorisation de cet homme contre lequel il lui a fallu intenter une action judiciaire, de cet homme dont elle a révélé les infamies, mis à nu les bassesse^, qu'elle a traîné dans la boue — et qui doit la haïr!...

Écoutez M. Jules Favre :

« Si la femme, victime des fautes de son époux, fait relâcher le lien conjugal, l'autorité despotique du mari qui a brisé ou déshonoré sa vie pèse encore sur elle et l'écrase. Elle ne peut disposer de ce qui lui appartient, signer un contrat ni réclamer un droit personnel, sans un visa de celui qui a perdu son avenir, A la moindre affaire, il faut recourir à lui,

et quelquefois lui payer, le prix de sa coDiplaisance légale. Voilà notre législation au dix-neuvième siècle. Elle est, il est vrai, corrigée par les mœurs ; mais Tantagonisme entre la loi et l'équité, cette nécessité perpétuelle de révolte du plus faible contre le plus fort, introduisent dans la famille de dangereux éléments de discorde. Dans cet état de véritable crise, ^ il faut que la législation désarme ou que les mœurs rétrogradent (1). »

Voici comment parle à son tour M. E. Legouré:

€ Une femme séparée vit comme elle veut, va où elle veut, fait ce qu'elle veut, dispose en maîtresse absolue de sa personne, de ses relations, de sa dignité, de son honneur! Eh bien, cette même femme ne peut déplacer le moindre capital sans le consentement de son mari, vendre une action de chemin de fer sans le consentement de son mari, faire ni même recevoir une donation sans le consentement de son mari ! Autant d'instruments de vexations dans les mains de ce maître. Il la force à s'adresser à la justice; il la traîne à travers toutes les lenteurs et toutes les dépenses des débats judiciaines; quelquefois même il arrive (un arrêt récent nous l'a prouvé) à l'empêcher d'exercer un art honorable qui la préserverait de la gêne, et peut-être de la honte (2). »

{\) Quatre gonférengbs en Belgique : De la condition des femmes dans les Sociétés démocratiques. Avril 4874. — Pion et C*«, 10, rue Garancière.

{%) Les pères et les enfants au xix^ siècle : Du sort des enfants dans la séparation de corps. — Hetzel, 48, rue Jacob.

l'autorité maritale. 149

Est-ce assez clair?

Or, voyez-vous d'ici la femme séparée de corps parce que son mari aura été brutal, débauché, criminel, — la voyez-vous obligée d'aller solliciter de cet être abject des autorisations toutes les fois qu'elle en aura besoin? Car il lui faudra une autorisation nouvelle pour chaque acte nouveau.

Quelle situation !

J'ai reçu, il y a quelques années, d'une dame habitant, je crois, la Touraine, une lettre qui met justement en lumière les difficultés et les embarras dont je parle, en même temps qu'elle témoigne combien lesfemmes les plus instruites sontlaissées dans l'ignorance des dispositions de la loi à leur égard. Cette lettre porte la date du 18 juillet 1876. — J'en détache les passages suivants :

« .... J'ai été retenue par des affaires que je vais me permettre de vous expliquer, car elles viennent à l'appui de quelques-unes de vos assertions. A l'époque de ma séparation, je croyais naïvement avoir recouvré ma liberté pleine et entière; je fus promptement désillusionnée, tout en étant encore loin de me douter de l'injustice de la loi à notre égard. Je viens seulement d'en faire l'expérience. A la suite d'arrangements de famille, je possède, de moitié avec un oncle, la nu-propriété d'immeubles dont ma grand'mère, qui nous les a légués, garde la jouissance. Parmi ceux-ci se trouve une portion de terrain qu'on ne peut louer qu'à vil prix, mais qui, vu sa situation, se vendrait avantageusement. Voulant tenter cette opération, nous demandons l'autorisation de mon ^oj-mari, qui, bien entendu, la refuse, dans le seul but de me nuire. Nous nous

150 us GODB DBS FRMMBS.

adressons alors à la justice, qni, après en avoir longtemps délibéré» déclare qu'elle n'accorde pas Tautorisation de vendre le terrain, parce que, d'après les renseignements pris, il pouvait être loué. Il est certain que si nous consentons à perdre la moitié et plus sur sa valeur, nous trouverons à louer. C'est ce que nous allons faire, ne voulant pas laisser la terre inculte. Voilà commo quoi la loi prend nos intérêts ! € Maintenant, d'un autre côté, j'ai deux titres de rente nominatifs que j'ai résolu de vendre, afin d'augmenter mon revenu. Jugeant dernièrement le moment propice, j'envoyai au syndic des agents de change toutes les pièces nécessaires : contrat de mariage, acte de liquidation, procuration, etc., etc. Le tout me fut promptement retourné avec une lettre m'annonçant qu'il ne pouvait être donné satisfaction à ma demande sans l'autorisation de mon mari, ou, à son défaut, celle de la justice qui ne me l'accorderait qu'en se réservant le droit de placer les fonds à son gré ; il me serait interdit d'en disposer. Si je n'avais pas la crainte de déplaire à ma famille et si j'avais plus de fortune, j'entreprendrais un procès, quelle qu'en dût être l'issue; j'irais, s'il le fallait, jusqu'en Cassation, ne fût-ce que pour éclairer davantage toutes ces questions. Dans ma position, il ne me reste plus qu'à me résigner et attendre... »

La lettre se termine par un vœu chaleureux en faveur du divorce. Je le comprends.

Une femme, à la rigueur, peut encore se consoler de n'avoir pas, — quoique séparée, — la libre disposi-

l'autorité maritale. 151

tion de sa fortune personnelle. Sans doute, cela n*est pas sans offrir, en certaines circonstances données, des inconvénients graves ; si je ne craignais d'être taxé d'exagération, je citerais des exemples de nature à leTor tous les doutes à cet égard. Mais j'ai hâte d'appeler l'attention sur des considérations d'un ordre beaucoup plus élevé.

On aurait tort de croire que la femme séparée de corps et de biens, libre, — comme l'a fort bien dit M. Legouvé, — d'aller et de venir, d'habiter où bon lui semble, soit complètement affranchie de la domination tracassière de son ancien maître.

J'ai dit que la puissance maritale survit à la séparation de corps.

C'est là le point capital, essentiel.

Déduisez maintenant les conséquences.

Elles ne vous frappent pas ? — Eh bien, lisez ceci. C'est encore M. Legouvé qui parle :

« La loi de séparation, brisant la vie commune des époux, ôte au mari tout droit de conseil, tout droit de protection, tout droit de surveillance, et, par conséquent, toute responsabilité. Il semble donc que, du même coup, elle doit lui enlever tout droit de châtiment. Non ! il ne peut plus veiller sur les actions de sa femme, il peut encore les punir ; il n'est plus son gardien, il peut encore être son espion ; il ne peut plus entrer chez elle comme mari, il peut y pénétrer de force comme accusateur; la justice, sommée par lui de l'accompagner au logis de sa femme, est contrainte de lui prêter secours, de constater pour lui et devant lui le cas d'adultère, et, s'il le demande, de condamner la femme à six mois de prison. Eh bien, on a vu des hommes toujours à

Taffùt de quelque faute de leur ancienne compagne, forcer nuitamment sa maison, qui était quelquefois celle de leur fille... Pourquoi? Par haine? Pour la poursuivre devant les tribunaux? Pas toujours ! Il y en a qui ne cherchent dans ce scandale qu'une spéculation ! Il y en a, je ne vous cite là que ce que j'ai vu, qui n'ont ainsi déshonoré publiquement leur femme, innocente quelquefois jusque-là, que pour lui arracher, sous le coup d'une menace de procès, que pour lui arracher une quittance, le désistement d'une demande en restitution, de l'argent enfin, de l'argent !... »

Nous pourrions nous arrêter là. Mais M. Legouvé, qui tient à montrer toutes les conséquences de cette loi inique, poursuit. — Poursuivons avec lui :

€ Que peut devenir, ajoute-t-il, l'âme d'une femme en présence de pareilles lâchetés? Que peut-elle éprouver, chercher, sinon la vengeance ? Eh bien, c'est cette même loi qui lui en ofire l'occasion. Cette loi ne donne à la femme qu'un moyen de représailles, un seul, mais plus terrible peut-être que tous les instruments de vexation du mari : la femme porte le nom du mari; armée de ce nom, elle peut rendre au centuple toutes les tortures qu'il lui a fait subir, car elle peut le souiller, ce nom ; elle peut le traîner à travers tous les scandales ; elle peut le mêler publiquement à toutes souillures ; elle peut le livrer même aux flétrissures de la justice ; et comme ce nom, c'est lui, il a sa part dans toutes ces hontes. . . »

Heureusement, toutes les femmes outragées ne poussent pas l'esprit devengeancejusqu'àceslimites

l'autorité maritale. 153

extrêmes : la plupart se contentent de gémir en silence.

Mais quoi de plus odieux qu'un pareil pouvoir laissé au mari I Notez qu'il suffit d'un simple soupçon pour que la justice soit tenue d'obtempérer aux réquisitions qui lui sont adressées. Que dis-je ? il suffit qu'un mari haineux déclare qu'il l'exige. Et voilà le domicile d'une honnête femme violé par une descente nocturne d'agents de police.

C'est hideux.

Je n'ai pas besoin d'ajouter, pour compléter le tableau, que l'homme peut vivre, lui, non pas clandestinement, mais publiquement en état d'adultère, et que l'épouse n'a rien à voir à la conduite qu'il mène. Gela va de soi. L'homme a reconquis toute sa liberté par le jugement de séparation de corps. Une seule chose lui est interdite : se remarier. La plupart du temps, il s'en console assez bien ; j'oserai même dire que cette prohibition n'est pas sans avantages. Autant elle offre de périls pour une femme qui peut devenir mère, autant elle devient rassurante pour l'homme qui échappe de la sorte à tous les risques de la paternité. Car, vous le savez, la séparation laissant subsister le mariage, un mari séparé est censé ne plus avoir d'enfants. Ceux qu'il aurait seraient adultérins, la loi ne connaît pas cela.

Pardon! elle connaît cela lorsqu'il s'agit des femmes!...

Un homme séparé n'a pas le droit de reconnaître Tenfant auquel îl a donné naissance, sous prétexte.

ai-je dit, que l'enfant né dans de pareilles conditions serait adultérin et que la morale n'admet pas qu'il j ait d'enfants adultérins.

Mais ce que la loi défend à l'homme (qui, dureste^ est généralement enchanté de la prohibition), elle l'impose à la femme.

Quelle logique !

Oui, ce qui serait immoral de la part de l'homme ; ce qui, venant de lui, blesserait, outragerait la pudeur publique, — devient, pour la femme, un devoir.

II me semble assister à la curieuse scène que voici :

M. X... et M"* Z..., séparés judiciairement, l'un de sa femme et l'autre de son mari, se sont rencontrés et ont noué des relations intimes. Un enfant est né de ce commerce irrégulier : on le présente à la mairie.

— Quel est le père? demande l'officier d'état civil.

— Moi, monsieur.

— Vous vous appelez ?

— X..., époux séparé de...

— Alors, monsieur, vos noms sont inutiles, cet enfant ne peut être reconnu par vous.

— Parce que ?

— Parce que cet enfant est le fruit de l'adultère et que la loi, au nom des bonnes mœurs qu'il lui appartient de sauvegarder, ne permet pas qu'une paternité aussi gravement délictueuse s'affirme. En vous enregistrant comme père, la loi serait votre complice ; elle î^connaîtrait implicitement la filiation des enfants adultérins.

— Très bien, monsieur, nous nous retirons.

-— Ah I pardon l le nom de la mère ?...

— Vous ne pouvez pas l'inscrire.

l'autorité maritale. 155

— Pourquoi ?...

— Parce qu'elle n'est autre que M""® Z..., épouse séparée de M. ***, que l'enfant est aussi adultérin de son côté que du mien, et que la loi, au nom des bonnes mœurs qu'elle doit avant tout sauvegarder, ne peut pas constater sur les registres de l'état civil une maternité aussi gravement délictueuse.

— Justement, monsieur, vous vous trompez; pour les femmes, nous enregistrons. Vous pensez bien qu'un enfant n'est pas venu au monde sans mère...

— Ni sans père....

— Incontestablement ; mais enfin ce n'est pas tout à fait la même chose...

— Dans quels termes allez-vous rédiger l'acte ?

— Nous inscrirons en toutes lettres le nom de M"*« Z..., épouse séparée de M. ***.

— Connaissez-vous la modification apportée par la loi du 6 décembre 1850, à l'article 313 du Gode civil ?

— Parfaitement.

— Le mari réclamera .

— Il sera dans son droit,et l'enfant portera alors le nom de sa mère.

— Il n'en sera pas moins adultérin.

— Que voulez-vous ?

— Mais la morale?... Mais la loi; disiez-vous

tout à l'heure, qui ne permet pas.... ?

— Finissons, monsieur, finissons !

Et c'est, en eflet, de la sorte, que les choses se passent.

Beaucoup se diront qu'une pareille jurisprudence

est aussi indécente qu'absurde, — et> en cela, je serai absolument de leur avis.

Mais 11 fallait bien que le principe de l'assujettissement de la femme,de son infériorité jusquedevant la morale, fût respecté.

Il l'est.

Seulement, cette façon d'entendre la morale peut donner lieu parfois à de singulières aventures.

En voici une que je conte brièvement, car il ne faut pas abuser.

Un monsieur et une dame, qui vivent encore au moment où j'écris, avaient dû, pour avoir la paix, recourir à une séparation judiciaire, qui fut, du reste, obtenue. Un jour, le mari, pris de regrets, voulut se rapprocher de sa femme. Celle-ci , qui n'avait pas de rancune, consulta son avoué. L'avoué n'était pas d'avis que les époux reprissent la vie commune; ce retour du mari ne lui inspirait qu'une demi-confiance. Bref, il fut décidé que la dame rejoindrait son ex-époux à l'étranger, qu'on vivrait là quelques mois, et qu'on verrait plus tard, — si les caractères s'entendaient, — ce qu'il y aurait à faire. On partit, chacun de son côté, pour l'Italie. Gênes avait été choisie comme lieu de rendez- vous. Hélas ! au bout de trois semaines, madame était au comble de la désillusion ; son mari ne s'était montré ni moins grossier, ni moins brutal qu'auparavant. Elle reprit, un beau matin, le chemin de fer et rentra chez elle, à Paris. Mais la malheureuse était enceinte ! Ignorante des injustices de la loi, elle ne s'épouvanta pas trop ; partout elle disait qu'elle avait rejoint pendant quelque temps son mari.

l'autorité maritale. 157

Gomlien Tont cru ?... Bien peu, je puis le dire! LâG plus curieux de l'histoire, c'est que le mari, par esprit d'animosité , voulait intenter à sa femme un procès en adultère !

Heureusement, il s'est trouvé, dans l'espèce, des circonstances particulières qui ont permis à l'épouse menacée de calmer l'effervescence rancunière de son mari ; elle était en mesure de fournir des preuves du rapprochement, et la perspective d'une action en désaveu n'eut pas de suite.

Mais, pour une femme qui a pu se tirer à peu près d'embarras, combien d'autres auraient été victimes jusqu'au bout I Une femme convaincue d'adultère alors qu'elle n'a eu de relation qu'avec son propre mari..., c'est raide! Et pourtant, vous voyez que cela se peut.

Grâce à notre loi civile, qui rompt les unions conjugales sans les dissoudre et fait survivre les droits tyranniques du mari aux effets de la séparation de corps, une femme est exposée à des poursuites pour cause d'adultère, tout au moins à des soupçoTus d'inconduite , alors qu'elle n'est coupable que de confiance en un simulacre de repentir de la part de celui qui, en définitive, reste toujours son inari.

§ 9. — Du désaveu de paternité,

.J'ai parlé tout à l'heure de l'article 313 et des modifications qu'il a subies.

Il n'est pas sans intérêt d'expliquer en quoi consiste l'addition faite à cet article par la loi du 6 décembre 1850,

Primitivement, il était ainsi conçu :

« Article 313. — Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; Il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les fait> propres à justifier qu'il n'en est pas le père. >

Voici maintenant le texte du paragraphe sgouté:

< En cas de séparation de corps prononcée, ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance du président rendue aux termes de l'article 498 du Gode de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis la réconciliation. L'action de désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. »

Avant la loi de 1850, la séparation de corps, judiciairement prononcée, ne suffisait pas pour autoriser le mari à désavouer les enfants de sa femme nés ou conçus depuis la séparation effective des époux. L'action en désaveu ne pouvait être intentée, comme on vient de le voir, que dans des cas restreints (deux seulement) applicables au mariage luimême.

Delà une foule d'abus.

La loi était d'un tel rigorisme qu'une femme séparée de corps, qui vivait publiquement, ostensiblement avec un autre homme et qui avait un ou plusieurs enfants de cet homme, pouvait contraindre son mari à subir les conséquences de la présomption Is pater

l'autorité maritale. 159

^sty etc. On reconnaîtra que c'était un peu violent. 3i le mari n'était pas dans un des deux cas voulus par l'article 313, il endossait bel et bien, même alors qiie l'adultère ne faisait doute pour personne , la paternité des enfants de sa femme.

On a voulu corriger cet abus criant. Parfait! Mais pourquoi, sous prétexte d'améliorer la situation de l'homme, a-t-on aggravé celle de la femme ?

La loi de 1850, sans modifier autrement l'ancien article 313, a tout bonnement introduit une cause nouvelle de désaveu. Mais cette cause est d'un ordre tout particulier : elle est basée, non sur l'impossibilité matérielle, mais sur l'impossibilité morale, ou, si l'on aime mieux, sur l'impossibilité présumée. C'est la présomption retournée de côté. Elle frappait jadis le mari, elle atteint maintenant la femme : à tel point qu'une femme qui aurait réellement reçu chez elle son mari, n'en serait pas moins exposée au désaveu public.

En effet, comme le fait très justement remarquer M. Emile Acollas, dans son excellent Jl/anue/ du droit civily 4: le non-rapprochement est le fait présumé. » Le mari auquel sa femme séparée voudrait imputer l'enfant dont elle serait devenue mère depuis la séparation, n'aurait pas à établir qu'il s'est constamment tenu éloigné de sa femme ; — c'est celle-ci qui, pour justifier sa prétention, devrait prouver qu'un rapprochement a eu lieu. Si le mari a déployé quelque habileté ; s'il s'est entouré de précautions suffisantes ; s'il a fait en sorte qu'aucun témoignage sérieux ne puisse être invoqué contre lui, sa simple dénégation suffira. Voilà dans quel esprit a été conçue la loi de 1850.

En détruisant une injustice, on en a créé une autre.

La femme séparée ne peut plus imposer à se-:

mari une paternité fausse ; — mais le mari per repousser une paternité vraie.

On nous dira : La question est délicate, et il sera: assez difficile d'imaginer une solution tout à far. satisfaisante.

Pas le moins du monde. Seulement, il ne faut pas s'obstiner à chercher les solutions où elles ne soni pas. II n'y a pas trente-six remèdes à l'état de choses que nous venons d'exposer, il n'y en a qu'un, et nons l'avons indiqué cent fois : le divorce.

La séparation de corps est un régime absurde, qui ouvre la porte à une foule d'abus et rend possibles toutes sortes d'immoralités.

Je n'ai pas à proposer de modification à ce système anormal.

Il n'est pas de ceux qu'on améliore; il est de ceui qu'on détruit.

Mais quittons ce sujet. Rentrons dans les situations normales: celles où l'homme et la femme continuent la vie en commun. La puissance maritale est le fait dominant ; nous connaissons les inconvénients graves qu'elle entraîne. Cherchons leremède.

Les modifications et abrogations dont j'ai, jusqu'à présent, démontré l'urgente nécessité, ne suffisent pas ; elles ne peuvent répondre à toutes les situations.

D'autres réformes sont indispensables encore.

l'autorité maritale. 161

§ 10. — Incapacité civile de la femme. — Capacité civile de la femme. — Contradiction.

Nous avons passé rapidement en revue, dans les paragraphes qui précèdent, les graves inconvénients lie la puissance absolue conférée au mari.

Je sais que Ton dit : — Mais, dans une association de deux personnes, il faut bien qu'une des deux ait la direction, au besoin même l'autorité. Sans cela, en cas de dissentiment, comment ferait-on ?

Nous examinerons toutàl'heure la question de savoir s'il est vraiment indispensable qu'un seul des associés ait, au détriment de l'autre, le droit d'imposer en tout et toujours sa volonté, et nous rechercherons s'il n'y aurait pas un moyen quelconque de sortir d'embarras.

Mais, pour un instant, et dans le but unique d'en finiravec cette grosse objection j'accepte l'hypothèse. Je pars donc de ce préjugé très répandu qu'il faut, dans le ménage, quelqu'un pour diriger la barque commune. Gonclura-t-on de cette nécessité, — contestable à mon point de vue, ne l'oubliez pas ! — que le mari seul est apte à bien conduire les affaires de la maison ?

Mais il y a des maris incapables, des maris dissipateurs, des maris joueurs, des maris débauchés!

D'autre part, on cite des femmes prévoyantes, économes, laborieuses, excellentes administratrices.

Est-ce à dire, pour cela, gue tous les homm^ soient de mauvais maris et toutes les femmes d^ épouses admirables?

Non.

Je constate simplement qu'il peut arriver — s! qu'il arrive même fréquemment — que les cordon> de la bourse seraient mieux placés entre les mainde la femme qu'entre celles du mari.

Combien de familles , bêlas ! ont été ruinée; parce que l'homme, — le maître, — spéculait aventureusement, jouait à la Bourse, surveillait mal s^ maison de commerce, passait au café les heures qu'il eût dû consacrer au travail, ou, — ce qui esl pire encore, — entretenait à grands frais, dans nn appartement somptueux , quelque fille du demimonde qui, par reconnaissance, se moquait absolument de lui !

Sans aller si loin, est-ce que, dans un grand nombre de ménages modestes, chez les petits rentiers, par exemple, les petits détaillants , les ouvriers à lajournée ou au mois, la femme n'est pas la providence de la maison ?

Avouons-le, dans une foule d'intérieurs, il y aurait intérêt à ce que la femme tint la clef du secrétaire.

Mettons, si vous voulez, que le cas soit rare ; il suffit qu'il se produise quelquefois pour que mon observation s oit juste.

Cependant la loi, sur ce terrain-là, n'admet pas de transaction. Son rigorisme ne peut fléchir.

Une convention par laquelle le mari renoncerait à son autorité , à sa puissance , à son droit tyrannique, serait nulle.

l'autorité maritale. 163

Nous n'avons pas oublié, à cet égard, les termes rohibitifs de l'article 1388 du Gode civil :

« Les époux ne peuvent déroger aux droits résultant \e la puissance maritale sur la personne de la femme t des enfants. »

Cela est net et précis.

Un peuple tout entier, une grande nation comme la France, peut, au dire de certains hommes graves, et même doit aliéner sa liberté, y compris celle des générations futures , au profit d'une famille princière ; — mais un mari confiant en celle qu'il épouse ne pourrait pas renoncer à son droit divin de maîtrise, à sa souveraineté conjugale. Cette souveraineté, toute personnelle , est plus inaliénable que celle d'un peuple.

Pourquoi ?

Ah ! la raison est superbe ! — Parce que (c'est la loi qui le dit) une pareille renonciation serait contraire aux bonnes mosurs et h Vintérêt public.

Je vous demande un peu ce que l'intérêt public vient faire là?

C'est comme les bonnes mœurs, en quoi cela les regarde-t-il ?

Le législateur de 1803 n'en était pas moins convaincu que l'ordre moral serait atteint, si les affaires de la famille étaient gérées par une femme, — le mari s'abstenant.

Vordre moral, vous le voyez, n'est pas d'invention récente. La découverte en remonte au premier Bonaparte.

C'est lui, en efiet, — le premier Bonaparte, — qui a prononcé ces dures paroles :

< \)n n^ari doit avoir un empire absolu sur les

actions de sa femme ; il a le droit de lui dire Madame, vous ne sortirez pas ; madame, vous n'im pas à la comédie ; madame, vous ne verrez paï telle ou telle personne ; c'est-à-dire : madame, vol* m'appartenez corps et âme. »

Belle théorie, n'est-ce pas ?

Mais il n'a pas dit que cela, le chef autocrate delà dynastie napoléonienne.

On lit autre chose encore dans son fameux Mémorial de Sainte-Hélène.

Je demande pardon à mes lectrices de la crudité de ce langage ; mais je copie, — je dois être copiste fidèle.

Or, voici ce qu'écrivait Napoléon :

€ La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. La femme est notre propriété^ nous ne sommes pas la sienne, car elle nous donne àes enfants et l'homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété comme Varbre à fruits est celle au jardinier. >

Quelle conscience de femme ne protesterait pas contre une semblable doctrine ?

Eh bien, c'est sous l'inspiration de ce soldat brutal qu'a été rédigé le Gode civil. Qu'on s'étonne, maintenant !

Donc, mesdames, — la loi ne vous le cache pas, — il serait contraire aux bonnes mœurs qu'un homme renonçât au droit de propriété qu'il a sur vous, à l'autorité que lui confère l'article 1338 sur < la personne » de sa femme et sur celle de ses enfants. Si une pareille imprudence était commise,

l'autorité maritale. 165

i. société chancellerait sur ses bases, l'ordre public erait menacé.

Mais, dira-t-on, rien n'est plus facile que de tourler la loi. A défaut d'une convention contractuelle tui n'est pas permise, un mari peut donner une >TOCuration générale autorisant sa femme, une fois 30ur toutes, à gérer, administrer, vendre même. Oui, — mais une procuration seulement.

Or, une procuration, révocable à toute heure, n'implique pas le renoncement au droit de souveraineté du mari ; elle n'équivaut pas à la liberté.

Vous voyez donc que si, par moments, certaines femmes paraissent agir librement, en réalité elles n'agissent que sous la haute surveillance de leur mari — - et de par son bon plaisir. Monsieur est toujours maître de mettre fin à l'expérience.

Mais ce seul fait qu'une procuration peut être confiée à une femme prouve assez que la femme est capable d'administrer. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là une sorte de démenti donné par la loi ellemême à son principe de l'incapacité civile des femmes ?

Hélas ! nous n'en sommes plus à compter les inconséquences et les contradictions dont fourmille notre « admirable > législation!

La preuve, d'ailleurs, que la femme peut gérer et administrer tout aussi bien que l'homme, sans faire courir de risques à la fortune publique, sans mettre en péril ni l'ordre , ni les bonnes mœurs, c'est que

It56 LE GODB DBS FEMMES.

les femmes non mariées et lesveuyes disiK>sent UIxtcment de leurs biens.

On ne nomme pas de tuteurs, que je sache, ani femmes qui préfèrent la vie libre et indépendante du célibat, à la sujétion blessante qu'impose le mariage. ;

Il y a plus : outre qu'elle administre sans con- < trôle ses biens personnels , la femme peut encore ; être tutrice de ses enfants ou de ses petits-enfants.

Décidément, l'incapacité ne tient pas au sexe.

M. E. Legouvé a fort éloquemment relevé cette anomalie.

Dans une lettre qu'il me faisait l'honneur de m'adresser au mois d'avril 1869, l'honorable académicien s'exprimait en ces termes :

€ Nous avons VU toutes les servitudes de la femme et de la mère mariée ; mais que cette même femme devienne veuve, soudain tout change : elle ne pouvait rien, elle peut tout. Elle passe, sans transition, sans préparation, d'une dépendance absolue à un absolu pouvoir sur elle-même et sur ses enfants. La loi antique était plus conséquente : elle déclarait la femme éternellement mineure, à cause de la légèreté de son esprit, jn^opter infirmitatem ingeniù Jeune fille, elle était sous la tutelle de ses parents; femme, de son mari ; veuve, de ses enfants ou de ses plus proches parents. Notre Gode accorde à la veuve tous les droits qu'elle refuse à la femme et à la mère mariée ; et comment les lui accorde-t-elle ? en une seconde ! Hier, ce matin, elle ne pouvait pas administrer même ses biens personnels, elle ne pouvait pas faire un bail, elle ne pouvait pas (même séparée de biens) entreprendre un commerce ; et le soir, elle

l'autorité maritale. 167

t appelée à diriger, seule, la vie de ses enfants et sienne! Vous la lancez ignorante, éperdue, dans ixtes les difficultés des affaires, dans tous les al>a.rras d'une administration et d'un gouverneeut domestiques dont vous l'aviez toujours écare! C'est absurde!... et providentiel : car c'est >tVe condamnation, voilà le droit des femmes écrit iiis la loi de vos propres mains ! Vous n'avez pas 3é, aujourd'hui, en plein dix-neuvième siècle, réclamer l'incapacité radicale de la femme, et cette remière concession forcée vous oblige à une econde, bien plus importante ! Quelle est, en effet, a conséquence inévitable de cette absurde contraliction entre l'état de la veuve et de l'épouse? C'est [ue la femme doit apprendre quand son mari vit, à >ouvoir le remplacer quand il meurt; c'est qu'elle ioit avoir, dès le lendemain de son mariage, une ?art toujours croissante dans l'administration et la airection du ménage ; c'est qu'enfin le mariage doit être pour les femmes une éducation et une émancipation perpétuelles! Il faut, pour l'épouse et pour la mère, une majorité comme pour la jeune fille. »

Toute cette argumentation est sans réplique. Il serait, en effet, difficile de mettre plus clairement en évidence la contradiction qui ressort des dispositions de la loi, dans le cas spécial que nous examinons. Épouse, la femme est incapable; veuve, elle acquiert subitement toutes les qualités dont jusqu'à cette heure on la déclarait absolument dépourvue. C'est comme une grâce d'état : l'illumination se fait tout à coup, aussi complète que rapide, aussi indéniable que l'esprit de la loi, que la sagesse du législateur.

Et à quel moment, dans quelles circonstances, car il faut aller jusqu'au bout de cette logiq:bizarre, — la femme réputée incapable devient-eLapte aux affaires ? A l'heure de sa vie où toutes Ir. difficultés vont s'accumuler devant elle, au lendr main de la mort de son mari, lorsqu'elle se trourr en présence d'une foule d'actes sérieux à passer. C'est d'abord l'inventaire, puis la liquidation , pois la défense de ses intérêts propres et de ceux de ses enfants contre les réclamations d'héritiers avides el de créanciers dont peut-être elle ignorait l'existence.

C'est prodigieux!

Avouons une chose: la loi ne croit pas plus que noii> aux miracles. Au fond, elle ne conteste pas la capacité civile des femmes; mais elle a voulu, partout où un homme se trouve en rapport d'intérêts avec une femme , subordonner le droit de la femme à celui de l'homme, inférioriser la femme au plus grand profit de l'omnipotence masculine. Voilà la vérité.

Et c'est pour cela qu'elle est , en de si nombreux cas, forcée de se montrer inconséquente.

Faut-il un nouvel exemple ? Rien de plus facile.

Un mari n'aurait pas le droit, — nous l'avons vu, — de renoncer à la tutelle qu'il exerce, pendant le mariage, sur la personne de sa femme ; — mais il lui est loisible, comme mari et comme père, de permettre à cette même femme, restée veuve, de gérer, comme elle l'entendra» le patrimoine de ses enfants.

Il peut apporter des restrictions à ce droit de h mère ; mais , le plus souvent , il n'en apporte pas.

Ainsi, la loi le protège plus , lui homme , qu'elle ne protège des enfants sans défense.

Cela tient à ce que l'idée fondamentale de la supé-

riorité de rhomme n'estplus enjeu au même iegré .orsqii'il s'agit de mineurs.

îAais puisqu'une femme veuve peut administrer, — tïuoique femme, — ses biens personnels et ceux de ses enfants ou petits-enfants ; puisque, — quoique femme, — une célibataire est capable de passer tous les actes que passe l'homme, pourquoi ne pas laisser aux époux le droit de déterminer eux-mêmes et de régler, suivant les aptitudes de chacun d'eux, leur mode de gouvernement intérieur? Pourquoi ne pas les laisser libres de choisir celui des deux qui sera l'administrateur de la communauté ?

Il arrive quelquefois, nous l'avons dit et personne ne le conteste, que la femme est plus capable que le mari. La liberté de s'entendre ne vaudrait-elle pas mieux que les prescriptions aveugles et systématiques de la loi, que le choix a priori imposé par le Gode ? Car le Gode ne distingue pas, ne transige pas, ne fait pas d'exception. Il décrète que, dans toutes les unions, de quelque côté que se trouve la capacité et quels que soient les intérêts en jeu, c'est le mari qui sera le chef. La règle est invariable.

Dans aucun cas, pour aucune raison , sous aucun prétexte, il n'y peut être apporté de modification.

Il en résulte des inconvénients graves, c'est vrai ; mais le principe est sauf.

J'insiste sur la nécessité de modifier un semblable état de choses. J'ai déjà indiqué le moyen : réviser l'article 1387 et biffer l'article 1388.

Tôt ou tard, il faudra bien qu'on en vienne là.

§ 11. — Solution possible.

Nous avons raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse toute gratuite, — acceptée par la routine et consacrée par le préjugé, — qu'un maitire est absolument nécessaire dans le mariage.

Je rappelle que j'ai protesté contre cette prétention.

Pas plus que je n'admets l'autorité exclusive du mari, je n'admettrais l'autorité exclusive de la femme.

Si, toutes les fois que deux êtres se rapprochent, l'harmonie n'est possible qu'à la condition que l'un des deux commandera, qu'on ne parle jamais de liberté.

La liberté cesse d'être un principe ; — c'est une utopie absurde, irréalisable, un sophisme.

Gomment songerait-on à l'invoquer pour les collectivités, lorsqu'on commence par la déclarer impraticable dans une simple association de deux personnes ?

Il faut qu'on s'explique.

Donc, lorsque, me plaçant au point de vue du législateur, j'ai momentanément accepté — comme hypothèse — la nécessité d'une direction unique et revendiqué le droit, pour la femme, de l'exercer au même titre que le mari, si la supériorité intellectuelle est de son côté, je n'ai eu d'autre intention que celle-

l'autobité maritale. 171

ci : démontrer l'iniquité profonde et l'incontestable dangrer des prescriptions irréfléchies de la loi.

Itfais je repousse la doctrine préconisée par le Gode. Je ne réclame pour la femme aucun privilège. Je ii« demande pas à déplacer la servitude, à substitixer l'autorité de l'un des époux à l'autorité de l'autre, à faire passer la domination des mains de Vliomme dans celles de la femme.

Je veux l'égalité des droits devant l'égalité des intérêts.

E3t si je la veux, cette égalité, c'est que je la crois possible.

Vous me demanderez sur quoi je compte pour l'obtenir.

Mon Dieu ! c'est bien simple. Dans la plupart des cas, je compte sur ce qui, fort heureusement, se rencontre le plus souvent dans le mariage : l'entente, la bonne harmonie, l'affection mutuelle.

N'est-ce pas là le fait général ?

Oui, c'est le fait général. Beaucoup d'écrivains le reconnaissent. Louis Blanc, dans un article spécial, publié en juillet 1872, à l'occasion d'une manifestation en faveur du droit des femmes qui venait d'avoir lieu à Paris, s'exprimait en ces termes :

« Heureusement, la nature humaine est soumise à l'action d'une foule d'influences qui contrebalancent, mitigent et flnissent par détruire l'influence des mauvaises lois. Sans cela, les mauvaises lois seraient éternelles et le progrès serait impossible. Le Gode Napoléon a bien pu, comme je raidit, mettre à la disposition d'êtres vils et grossiers une autorité funeste, mais il n'a pu faire que cette autorité fût exercée despotiquement par des

l'esprit délicat. La uil de toute maison , confiance et le n nari celle qu'il admet , orsqu'elle est digne eur des soins jotirrme des habitudes df incerne les enfants, les inquiétudes, de^ certes plus qu'il ne lareil ménage, la loi )t d'une femme qui, sa situation légale , •es : « Franchement, e que cela ! »

utions se juge par le rivent ou défendent, lins stricte dont on icalement vicieuses , merci des méchants rable, a besoin d'être en est du despotisme :me politique, qu'on re en opposant aui ; les vertus d'Antonin

Mill, qui, précédem-

t pas celui de savoir tu mari est toujours i si son essence est

l'autorité maritale. 173

A quoi bon, dès lors, abaisser, humilier la femme 1 Pourquoi lui imposer ce qu'elle concéderait, la plupart du temps, si volontiers, et pourquoi investir le mari d'un pouvoir discrétionnaire dont, s'il a du cœur, il rougira de faire usage ?

Car nous en sommes là aujourd'hui; ce que ne permet pas la loi, les mœurs le font. Peu de maris assujettissent leur femme; très peu disposent, sans leur consentement, de Tavoir commun.

Gela étant, quel inconvénient y aurait-il à ce qu'on établît comme règle, ainsi que je l'ai demandé plus haut à propos de l'article 217, ce que déjà presque tout le monde pratique : à savoir, qu'aucune aliénation, qu'il s'agisse de biens propres ou de biens communs, ne puisse être faite si elle n'est consentie par les deux époux? Une femme peut avoir intérêt à ce que son mari ne vende rien, pas même ses biens personnels.

Je sais qu'il y a les formalités de purge légale, qui sont une sorte de garantie ; mais (je m'en rapporte aux praticiens) est-ce une garantie sérieuse ?

Dans ma pensée, la situation de deux personnes unies par les liens du mariage pourrait être, — devrait être, dirai-je mieux encore, —assimilée, pour ce qui concerne l'administration des fortunes, à la situation de personnes associées pour une exploitation industrielle quelconque.

Ah ! je sais ce qu'on va dire ; je vois poindre le grosse objection:

— Si les époux ne sont pas d'accord, comment ferezvous?

— Comment jeferai? Je vous le dirai dansun instant, et c'est par là que je terminerai ce long chapitre.

Mais, avant d'indiquer ma solution, je suis forcé de revenir sur un argument que j'ai déjà présenté.

En admettant , ô rigides observateurs de la routine ! que je n'aie aucun moyen de trancher la difficulté, de quel droit donnez-vous au mari seul , au naari toujours , sans même vous inquiéter de savoir s'il a tort ou raison, les moyens d'éluder les refus raisonnés de sa femme , de rendre vaines les légitimes résistances de la mère de famille ? Étant admise votre prétendue nécessité d'opprimer la volonté de quelqu'un , pourquoi désignez-vous toujours le mari pour être l'oppresseur et la femme pour être l'opprimée ? Est-ce que la liberté d'une femme ne vaut pas la nôtre ? Est-ce que l'homme participe , par la seule vertu du Gode napoléonien , à l'infaillibilité sacro-sainte des papes?

Il est des cas où la loi se montre infmiment moins rigoureuse.

Je citerai notamment comme exemple les dispositions de l'article 396, relatif à la co-tutelle déférée, de plein droit, au second mari. En effet, lorsqu'une veuve tutrice convole en secondes noces, — nous verrons cela plus loin, — son nouveau mari devient co-tuteur des enfants de sa femme. Celle-ci, à partir de ce moment, ne peut plus rien sans le concours de son mari ; mais le mari, de son côté, ne peut rien sans le concours de sa femme.

Il en est de même des veuves qui ne se remarient pas , mais auxquelles le mari défunt a nommé un conseil. Pas plus que la mère, le conseil ne peut agir seul.

Est-ce que, dans ces deux cas, des conflits ne peuvent surgir? Quelqu'un oserait-il l'affirmer?

l'autorité maritale. 175

Itf fidntenant, voyez l'étrange chose, car tout cela st vraiment curieux: le second mari d'une mère, litrice administre comme bon lui semble, avec ou ans l'approbation de sa femme, tous les biens n'intéressant que sa femme et lui ; mais, pour les actes relatifs à la tutelle, il a besoin que sa femme donne son adhésion. De sorte que son autorité est entière cl'im côté et limitée de l'autre.

Pourquoi cette autorité ne serait-elle pas partagée toujours?

On dira : <c Les mineurs sont sans défense- » Oh 1 la bonne raison I Est-ce qu'une femme mariée n'est pas sans défense, elle aussi?

Quand on a rédigé l'article 396, on n'a pas craint les conséquences d'un dissentiment entre le mari et la femme ; et cependant la co-tutellepeut donner ouverture à de graves difficultés, susciter de nombreux embarras; - particulièrement dans le oas d'une séparation de corps obtenue par la mère contre son second mari ;- car, si la mère conserve sa qualité de tutrice de ses enfants, le mari, quoique séparé, garde son titre de co-tuteur ; son droit reste entier, et la mère ne peut rien faire sans lui.

Voilà comment on évite les conflits! voilà comment la loi veut la paix !

Plutôt que d'abandonner son principe de subordination de la femme à l'homme, le Gode, pour me servir de l'expression de M. Acollas, « a héroïquement accepté la difficulté. »

Qu'on ne vienne donc plus nous dire que c'est la crainte des mésintelligences qui a inspiré le légis7 lateur I

iQ dernier argument, faveur de l'égalité civile , dont je voudrais voir les rapports matrimo- 1 elle-même qui me li , si prévoyante, si réflé- !r, ce n'est pas le Code i nerce.

>s divers codes ne fore, un tout complet, coorloit contredire celui-là!

;ipes réputés dangereus e puissent être proclarciale ? C'est cependanf

m étrange !

invoquer et dont j'en- !s puissante pour la délibres tous deux, s'as- )us prendrons, si vous u un célibataire et unf loi, est la même chose.

fondent en commun ou le usine qu'ils exploitant

homme sur la femme? I mrae, poarra-t-il tran- I

l'autorité maritale. 177

lîher , rogner à sa guise ? Aura-t-il le droit de vendre seul le mobilier industriel ou les valeurs communes, — comme cela se voit dans les associations conjugales ?

Non.

Pour tous les actes se rattachant à l'exploitation dont il s'agit, le concours des deux associés sera indispensable ; librement ils| régleront les conventions relatives à la signature sociale. J'ai connu une association de ce genre, dans laquelle la signature avait été dévolue à la femme, l'homme voyageant beaucoup, surtout à l'étranger, et restant parfois des mois entiers sans paraître à la fabrique.

Les droits de l'un et de l'autre étaient égaux, identiques.

Mais voici un des côtés les plus curieux de cette situation :

Nous allons nous trouver tout à coup en présence des deux codes : le Gode civil et le Gode de commerce. Ces deux codes ne s'entendant pas, ainsi que je l'ai dit, il résulte de leur brusque contact l'anomalie la plus renversante qui se puisse rêver.

Une dame veuve se trouve à la tête d'une grande entreprise industrielle ; mais seule, elle ne peut faire face à tout.

Elle cherche un associé. L'associé se présente et place dans l'entreprise la dot de sa femme; car il est marié, lui, notez ce point important.

Le voilà, ce nouveau venu, chargé d'affaires considérables ;tous ses capitaux, c'est-à-dire les capitaux de sa femme, sont engagés. Il peut gagner beaucoup d'argent, mais il peut en perdre; il peut faire sa fortune, comme il peut se ruiner. Quand viennent les inventaires , à qui rend-il ses comptes ? A sa

femme, qui a fourni l'apport? Oui, s'il le veut bien: non, si cela lui déplaît.

Il rend des comptes à son associée!

Chose inouïe ! Contraste bizarre ! TassociéG ayant des droits, et l'épouse n'en ayant pas ! l'associée mieux protégée que la mère de famille !

Car c'est la situation, et je ne l'invente pas. A toute heure, Vétrangère peut se faire ouvrir les livres, demander des explications, se faire rendre compte des bénéfices ou des pertes ; — l'épouse, la mère, ne le peut pas.

Il y a des femmes dans cette situation.

Inutile d'ajouter aucune réflexion, n'est-ce pas? Tout commentaire serait inutile.

Pour avoir ainsi mis la femme, associée commercialement avec un homme, sur le même pied que cet homme, est-ce qu'on a pensé qu'aucun dissentiment ne pouvait naître? Est-ce que l'on a cru que des différends, possibles entre époux, étaient impossibles entre étrangers?

Une semblable prétention serait absurde.

Dans une association industrielle, aussi bien que dans une association conjugale, des diflicultés peuvent surgir. L'homme peut vouloir une chose, la femme en vouloir une autre. Et comme l'affection est absente, il en doit résulter plus d'aigreur dans les griefs et plus d'obstination réciproque dans les malentendus.

Que fait-on alors ?

La loi a prévu le cas : on nomme des arbitres.

Eh bien ?...

Eh bien, ce n'est pas tout à fait cela que je veux, lorsque des dissentiments s'élèvent entre époux, et j'arrive ainsi à la conclusion de ce long travail

l'autorité BiAKITALB. 179

Quand deux associés ne s'entendent pas, ai-je dit, 3n nomme des arbitres.

Mais l'association commerciale est une chose, le mariage en est une autre.

Entre deux époux, j'admettrais difficilement des arbitres étrangers ; je ne voudrais pas faire intervenir des individus qtielconqiLes dans les dissentiments de famille. Ces sortes de difficultés doivent, autant que possible, rester secrètes.

Il y a encore cette raison, à mon avis concluante, qu'une association commerciale ou industrielle se rompt, se liquide, et que chacun peut s'en aller de son côté.

Le mariage a un tout autre caractère. Il est sans doute, dans une certaine mesure, un contrat civil produisant, comme tous les contrats de cet ordre, des effets civils ; mais, pour beaucoup, il est, de plus, un contrat religieux, moral tout au moins. Gela est vrai. A côté du contrat civil, il y a le lien moral, l'union intime, étroite de deux êtres, la possession mutuelle, l'idendiûcation idéale plus ou moins réalisée des personnes. C'est donc autre chose qu'une simple association d'intérêts. En outre, le mariage est indissoluble ; peut-être le sera-t-il longtemps encore. On ne peut donc traiter les désaccords qui surviennent entre les époux comme on traite les désaccords fréquents qui s'élèvent entre des associés ordinaires.

U faut une autre solution.

M. Legouvé, dans sa lettre d'avril 1869, déjà citée par moi, proposait de renvoyer les époux devant les conseils de famille.

€ Pourquoi, dans les crises graves de l'union conjugale, écrivait-il, quand la fortune est compromise, quand il s'agit de l'éducation des enfants, de leur avenir, de leur mariage, la mère ou l'épouse n'aurait-elle pas le droit de provoquer la réunion d'un conseil de famille et de venir plaider devant lui la cause de ses intérêts et de son bonheur? 11 ne s'agit pas de décapiter la famille de l'autorité directrice, mais de fortifier et de moraliser ce pouvoir en le limitant. >

En conséquence, il demandait « la création d'un conseil de famille auquel la femme aurait droit d'en appeler contre l'impéritie , la brutalité et parfois l'avarice d'un mari ou d'un père ».

Et il justifiait sa proposition en ajoutant : « La seule création de ce conseil de famille suffirait peutêtre à prévenir une partie des abus qui l'auraient fait créer. »

Je crois que c'est une illusion. Pour ma part, je repousse absolument ce moyen. Loin d'y voir une solution, j'y trouve des éléments inévitables de conflits nouveaux.

Tout le monde sait comment sont composés les conseils de famille : trois parents ou amis du côté du mari, trois parents ou amis du côté de la femme. Or, chacun tient pour son proche. Je n'ai jamais vu de conseils de famille absolument impartiaux. D'ordinaire, — les imperfections de la nature humaine expliquent cela, — quand un désaccord surgit, les

l'autorité maritale. 181

parents de la femme défendent les intérêts de la femme, pendant que les parents du mari soutiennent les intérêts qui touchent au mari. Quelquefois ils sont tous de très bonne foi, c'est l'affection qui les aveugle. Mais, quelle que soit la cause, le fait n'en est pas moins celui que je dénonce. Or, on ne peut guère douter que, provoquant la réunion du conseil de famille pour y faire entendre ses griefs , la femme ne trouve , disposés d'avance à lui donner tort, les parents ou amis de son mari. Elle sera défendue, soutenue par les siens, soit ; mais quel résultat obtiendra-t-on ? Aucun. A la division entre les époux, sera venue s'ajouter la mésintelligence entre les familles. On aura élargi le fossé.

Faire juger par les conseils de famille les différends conjugaux, c'est donc semer la discorde ; c'est provoquer, aviver, aiguiser les haines entre parents. Non, non, ce moyen n'est pas bon ; il faut trouver autre chose. Je ne veux pas d'un remède qui serait pire que le mal. Quand des juges sont eux-mêmes intéressés dans la cause, leur sentence m'est suspecte ; elle manque d'autorité.

On dira : Le juge de paix qui préside fera pencher la balance du côté du bon droit; lui, au moins, est impartial. J'y souscris. Mais alors décrétez tout de suite que le juge de paix décidera seul ; livrez le sort de la femme à la sentence souveraine de ce personnage unique. Puisque, quatrevingt-dix-neuf fois sur cent, les voix des parents se partageront et que la voix du magistrat chargé de présider le conseil tranchera à elle seule la difficulté, investissez immédiatement le juge de paix du droit de donner tort ou raison à la femme plai-

182 LE CODE DES FEMAfEâ.

gnante. M. Legouvé, j'en suis sûr, n'irait pas ju^jque-là. Un homme, si intègre soit-il, peut se tromper. Pour des intérêts secondaires, je conçois la juridiction du tribunal de paix ; il prononce le plus souvent sans appel, parce que les causes qui relèvent de lui n'ont que peu d'importance. Mais, dans un conflit assez grave pour nécessiter l'intervention de la justice entre deux époux, c'est-à-dire entre deux êtres forcés, malgré leur mésintelligence, de vivre côte à côte, le jugement d'un seul n'offre pas assez de garanties. Et, je le répète : qu'un conseil de famille soit assemblé, ou qu'on remette au juge de paix le droit de prononcer seul, c'est tout un.

Telles senties raisons pour lesquelles Je repousse le système proposé par M. Legouvé.

Mais alors, que mettrai-je à la place?

Voici :

Dans mon ouvrage sur le divorce , — à propos « du divorce par la volonté d'un seul » , — j'ai parlé de la nécessité de créer une chambre dite des Référés de famille. Cette chambre n'existe pas dans l'organisation actuelle des tribunaux civils, mais elle devrait être créée. On la composerait de trois juges, désignés chaque année par le ministre de la justice, tant que la magistrature ne sera pas élective. Chaque tribunal aurait sa chambre des référés de famille. C'est devant elle que seraient portés tous les différends sérieux qui s'élèveraient entre époux. Les débats auraient toujours lieu à huis clos. Il n'est pas bon que les dissentiments de famille s'étalent au grand jour. J'syoute que le mari, comme laiemme, pourrait provoquer la comparution devant ce tribunal spécial. Les citations seraient faites par lettre close, comme

l'autorité maritale. 183

es appels en conciliation devant les juges de paix. La femme a-t-elle à se plaindre de rimpéritie de son mari ? Le mari se trouve-t-il impuissant à corriger les prodigalités ruineuses de sa femme ? Y a-t-il désaccord sur la nécessité de vendre ou de ne pas vendre un immeuble ? Diflfère-t-on d'avis sur le mode d'éducation à donner aux enfants ? Le consentement pour le mariage est-il accordé par l'un des époux et refusé par l'autre ? Bref, l'entente devenant impossible, et l'obligation de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre s'imposant, les époux font juger la question. On va là comme devant des arbitres. Seulement, ces arbitres ne sont pas tout le monde ; de leur part, aucune indiscrétion n'est à redouter. De plus, ils connaissent la loi , de plus encore , ils sont impartiaux. Aucun intérêt personnel ne les guide ; ils ne sont ni proches ni amis. La passion n'entre pour rien dans l'appréciation qu'ils font du droit des parties en désaccord. Ce sont des magistrats.

Il faudrait donc introduire dans le Gode un article nouveau dont les dispositions pourraient être ainsi conçues :

€ Article ... — Le mari et la femme jouissent de droits égaux dans le mariage. En cas de dissentiment entre eux, le différend sera porté, à la requête de la partie la plus diligente, ou des deux parties conjointement, devant la chambre civile des référés de famille, et plaidé à huis clos. — Si la décision rendue par la chambre des référés n'est pas acceptée par les parties en cause, le conflit relèvera des tribunaux ordinaires et sera soumis aux mêmes règles de procédure que les dissentiments entre étrangers. >

Groit-on, maintenant, que des époux auraient souvent à faire juger leurs différends. Non. Précisément parce que celui dont les exigences ou les refus seraient légitimes aurait la possibilité de se faire rendre justice, celui qui aurait tort ne persisterait pas. Je suis persuadé que le cas serait rare. En supposant que , par entêtement, on aille une première fois jusqu'au bout , la seconde fois on .y regarderait. Il n*est du goût de personne de se faire mal noter. Un mari ou une femme qui se montrerait sans cesse injuste ou qui chercherait de mauvaises querelles , ce qu'on appelle en termes vulgaires «des querelles d'Allemand », perdrait bientôt toute considération ; cette crainte serait à elle seule un frein salutaire, et bien des concessions seraient faites volontairement.

Certes, le système que je mets en avant n'est pas la perfection absolue. Je n'ai pas la prétention de le donner comme le dernier mot du problème qu'il s'agit de résoudre ; mais je le crois meilleur que tous ceux qui, jusqu'à présent, ont été proposés.

En tout cas, il vaut mieux que l'arbitraire marital.

Car c'est là, qu'on ne l'oublie pas, le nœud de la question.

Les partisans de l'autorité exclusive du mari, pendant le mariage, prétendent que cette autorité est absolument nécessaire, attendu que, dans une association de deux personnes, l'égalité de droits est impossible, qu'il faut qu'une volonté prime l'autre. Je démontre que l'égalité de droits est possible, et j'indique un moyen extrêmement simple de vider les différends, en cas de désaccord. 11 me semble que c'est quelque chose. Mon système mérite au

l'autorité maritale. 185

moins examen et discussion. On peut l'amender. Gomme toutes les conceptions de l'intelligence humaine, il est susceptible de recevoir progressivement des améliorations. Qu'on en essaie I qu'on le mette à l'épreuve !

En tout cas, il m'appartient de dire ceci : Si je condamne, comme inique , l'autorité de l'époux sur réponse ; si je proclame, comme un droit, l'égalité civile de l'homme et de la femme dans le mariage ; si je romps en visière avec nos vieilles habitudes, au moins je remplace ce que je détruis et je fournis un moyen pratique de réaliser, de garantir le principe de justice dont je me fais le propagateur convaincu.

Je crois être certain que les différentes modifications et abrogations que j'ai proposées au cours de ce long chapitre suffiraient pour faire disparaître la subalternisation des femmes mariées ; mais on ne saurait être trop prudent en pareille matière. C'est pourquoi, dans le but d'éviter tout malentendu, toute interprétation malencontreuse des articles du Gode auxquels il ne serait pas innové, je proposerais, en outre, le vote d'un article additionnel portant abrogation expresse de tous textes de loi desquels il pourrait résulter une infériorité quelconque de la femme vis-à-vis du mari, et qui pourraient donner à croire que le mari conserve, dans certains cas spéciaux, une autorité et des droits supérieurs à ceux de l'épouse.

Voici le texte de l'article qui pourrait être adopté :

€ Article ... — Sont abrogées toutes les dispositions des lois actuellement en vigueur qui auraient pour conséquence de porter atteinte au principe de

l'égalité absolue de l'homme et de la femme dans le mariage, et entraîneraient, à un degré quelconque, la subordination de l'épouse à l'époux. »

Avec un tel article, je crois que c'en serait complètement fini de l'autorité maritale.

La réforme se réduit donc, en fin de compte, à l'abrogation pure et simple d'une dizaine d'articles du Gode civil actuel et à leur remplacement par six ou sept articles nouveaux, y compris l'article d'abrogation générale.

Ce n'est pas, on le voit, un travail bien compliqué, encore moins une œuvre dangereuse entraînant après elle le bouleversement complet de nos Godes.

La réforme est des plus simples. Elle est d'exécution facile. On peut la réaliser sans remuer de fond en comble notre législation existante.

Voudra-t-on la faire ? Toute la question est là.

La vraie difficulté, la seule, c'est d'amener nos législateurs à vouloir.

Les Anglais viennent de nous donner, sous ce rapport, un grand exemple. Ils n'ont pas hésité à affranchir la femme mariée des entraves que nous perpétuons en France. A la date du l^r août 1882, ils ont promulgué une loi (1) qui émancipe complètement la femme, pour tout ce qui regarde la gestion de ses biens personnels.

Aux termes de la loi nouvelle, la femme mariée devient capable d'acquérir, de posséder en propre

(1) Act ta consolidate and amend the Acts relating topropriety of maried tvomen.

l'autorité maritale. 187

tous biens immeubles et valeurs mobilières, et d'en disposer par testament, de même que si elle était feme sole (c'est-à-dire célibataire, femme seule), sans l'intervention d'aucun administrateur. Elle possède, de par la loi même, sans contrat de mariage, des droits supérieurs à ceux que le régime de la séparation de biens, et même le régime dotal, confèrent aux femmes françaises. Ainsi, tout notaire, tout banquier, tout agent de change est obligé de considérer, comme étant à elle, tout titre au porteur qu'elle peut leur représenter et toute propriété inscrite sous son nom. En France, une femme mariée ne peut pas même, malgré la nouvelle loi sur les caisses d'épargne, retirer de ces caisses la petite somme, fruit de son travail et de ses économies, qu'elle y a déposée, si son mari y fait opposition

De plus, il résulte de la loi anglaise que nul mari (même celui dont le contrat est antérieur à la promulgation des dispositions nouvelles) n'a de droits sur la dot, les gages, salaires ou héritages de sa femme. Elle est libre de son avoir, comme il est libre du sien. Elle peut ester en justice, plaider, transiger, sans demander aucune autorisation. C'est la liberté complète pour chacun des époux. C'est l'égalité absolue de l'homme et de la femme dans le mariage.

Ferons-nous moins que les Anglais ?

Notez que ce que je demande n'est pas, à beaucoup près, aussi radical. Le régime adopté en Angleterre équivaut à la séparation absolue des intérêts ; — ie propose, moi, Vassodation des intérêts.

Je comprendrais peu qu'on hésitât.

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