‹ Le code des femmesChapitre 14 sur 35 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le chapitre VIII (du titre V, relatif au mariage) est composé d'un seul article.

En voici le texte :

«Article 228. —La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. »

Tout le monde s'incline devant cette disposition ; on la trouve iuste. Que dis-je, juste? on la trouve nécessaire.

S'il est dans le Gode Napoléon un article honnête, moral et bien inspiré, c'est assurément celui-là.

Bans son Exposé des motifs, voici comment s'exprimait Portails :

« Après un premier mariage dissous, on peut en » contracter un second. Cette liberté compète au » mari qui a perdu sa femme , comme à la femme > qui a perdu son mari. Mais les bonnes mœurs et » l'honnêteté publique ne permettent pas que la » femme puisse convoler à de secondes noces avant » que l'on se soit assuré, par un délai suffisant, que

BES SECONDS MÂRIAOES. 189

» le premier mariage demeure sans aucune suite

> pour elle, et que sa situation ne saurait plus » gêner les actes de sa volonté. Ce délai était autre-

> fois (1) d'un an : on rappelait l'an de deuil. Nous

> avons cru que dix mois suffisaient pour nous ras-

> surer contre toute présomption capable d'alarmer » la décence et l'honnêteté. »

Donc, deux motifs :

1* La nécessité d'éviter une confusion de part, en cas de grossesse de la femme à l'époque de son veuvage ;

29 La persuasion dans laquelle était le législateur que la femme manquerait aux lois élémentaires de la morale et de la décence publique, en se remariant trop tôt.

Dans le premier cas, on ne s'explique guère ce délai fixe de dix mois, uniformément imposé à toutes les veuves, quelle que soit la situation particulière de chacune d'elles. Ne peut-il arriver qu'une femme accouche un mois, quinze jours, huit jours, trois jours après la mort de son mari ? Pourquoi, dès lors, quand toute confusion de part est devenue impossible, exiger d'elle le délai d'attente prescrit par l'article 228 ? Sans même que l'accouchement ait eu lieu, la grossesse peut être assez apparente, assez certaine pour rendre impossible toute erreur. Et si la femme est pauvre ? Si, au moment où elle pourrait, sans inconvénient pour la confusion de part, contracter un second mariage, un parti avantageux

(4) A quelle loi précédente cet < autrefois » fait-il allusion ? Nous rignorons. Le Gode civil de la Convention, auquel a succédé le Gode de Bonaparte, était muet sur ce point.

s'offre à elle, pourquoi la priver de cette ressource qui peut être le salut pour cette malheureuse?

Pourquoi ? Le second motif nous l'explique . C'est une question de décence. Il serait contraire « aux bonnes mœurs », « à Thonnêteté publique >, qu'une veuve convolât trop promptement à de nouvelles noces. Elle doit hommage au mari mort. Autrefois, l'usage (si ce n'est la loi) imposait Fan de deuil. On a bien voulu réduire à dix mois le temps des larmes; mais on ne peut décemment le réduire à moins.

Que dirait-on, mon Dieu ! d'une femme qui se remarierait quinze jours après l'enterrement de son premier mari ? Ne serait-ce pas monstrueux ?

Oui, ce serait monstrueux. Mais n'est-ce pas aussi monstrueux de la part de l'homme ? Et cependant, la loi le laisse libre.

€ S'il y a une morale etune décence publique pour » la femme, a très justement écrit M. Emile Acollas, » ily en a une pour l'homme ; mais c'est assurément » affaire de conscience et de sentiment individuel » de décider de la question de savoir si, après la » dissolution d'un premier mariage, il y a lieu de » s'engager promptement ou tardivement dans une » nouvelle union.»

Le même auteur ajoute, — et nous partageons encore une fois son avis :

€ La manie de réglementer et d'intervenir, surtout

> lorsqu'il s'agit de la femme, explique seule l'exis-

> tence de l'article 228. >

Les auteurs de cette disposition tyrannique ont

oublié une chose : c'est que le mariage peut être dissous autrement que par la mort de Tun des époux. A répoque où a été voté l'article 228 du Gode Napoléon, le divorce était autorisé. Le premier article du titre VI, relatif au divorce, venait, dans le Gode, immédiatement après celui qui nous occupe ; il portait le numéro 229. Par conséquent, nul n'ignorait qu'un certain nombre de mariages prendraient fin autrement que par un deuil, — c'est-à-dire à la suite d'une instance devant les tribunaux.

Or, je le demande en toute sincérité, lorsqu'une femme brisait volontairement par le divorce une union devenue intolérable ; lorsqu'elle avait des raisons de fuir son mari et d'échapper à son oppression, assez graves pour que les juges n'hésitassent pas à lui rendre sa liberté, en quoi la décence et l'honnêteté publique auraient-elles souflFert, si, se trouvant dans l'un des cas de nature à prévenir tout danger de confusion de part, elle eût, avant le délai de dix mois, qui n'était pas imposé à son mari, contracté, comme lui, une nouvelle union?

Dans le cas de divorce, la question de convenance n'existe plus. Elle était donc de trop lorsqu'on a cru devoir l'invoquer. Si le législateur y tenait, il devait la restreindre aux cas de veuvage et en faire une loi commune, applicable au survivant des époux, que ce survivant fût le mari ou qu'il fût la femme.

Mais je pense, avec le savant légiste dont je citais tout à l'heure les paroles, que ces sortes de questions ne regardent pas le législateur; elles sont du domaine de la conscience individuelle. Ghacun, en pareille matière, doit rester maître de sa conduite, — sauf à subir le jugement de l'opinion publique.

Je comprends parfaitement certains scrupules. Q est un cas notamment où la femme devrait ayoir assez le respect d'elle-même et de sa situation pour s'imposer, sans que la loi l'y contraigne, l'attente que lui conseille la pudeur : c'est le cas de grossesse au moment de la dissolution du premier mariage. Il serait, en effet, convenable, il serait décent qu'une femme grosse n'entrât pas dans le lit d'un second mari avant d'avoir donné le jour à l'eafânt qu'elle porte en elle. Je suis convaincu que la plupart des femmes agiraient de la sorte. Mais s'il s'ei? trouvait une, dans le nombre, qui n'eût pas cette délicatesse de sentiment; s'il déplaisait à celle-là d'attendre, à quoi servirait la prohibition inscrite dans la loi? A rien. 11 n'en serait ni plus ni moins; les noces seules seraient retardées.

Groi1>-on, de bonne foi, que le délai de dix mois imposé par l'article 228 soit toujours religieusement respecté? Personne n'oserait l'affirmer. Alors, à quoi sert-il ? On aboutit tout uniment à créer des situations irrégulières, lesquelles ne se régularisent pas toujours ensuite. Mariage retardé, c'est quelquefois mariage manqué. De telle sorte qu'au lieu de favoriser la morale, la loi favorise le concubinage; elle pousse aux relations illicites.

La loi, en ces sortes de choses, n'a rien à ordonner, rien à interdire. Elle doit laisser libres d'agir à leur guise les gens, qui, en définitive, et quoi qu'elle fasse, agiront quand même,-— en dépit de ses prohibitions, -— au gré de leur fantaisie.

Voilà pour le principe.

Je conçoiscependant que l'attribution de paternité ne devant jamais faire doute, le législateur tienne à prendre, dans l'intérêt de la vérité et dans l'intérêt

des familles, toutes les précautions que suggère la prudence Si l'on peut craindre une confusion de part, j'admets que jusqu'au jour, — mais jusque-là seulement, — où toute incertitude aura cessé, il soit interdit à la femme de convoler à de nouvelles noces.

Je fais cette concession qui me paraît de tous points légitime.

Mais j'y mets cette condition absolue que la prohibition sera réduite à ce cas particulier.

Au lieu d'être la règle, la prohibition deviendra l'exception .

Si la femme est enceinte au moment de la dissolution de son premier mariage, ce qui peut être aisément constaté, ou si elle accouche quelque temps après, la confusion de part n'est pas possible, et je veux que cette veuve puisse librement se remarier. Si son mari est mort au delà des mers et que l'absence remonte à trois cents jours, je veux encore qu'elle soit libre de contracter , sans plus attendre, une nouvelle union.

S'il y a doute sur son état, je m'en réfère aux délais que la loi considère déjà comme suffisants pour permettre à une grossesse de se manifester d'une façon absolument certaine, et je réduis à six mois (cent quatre-vingts jours) le délai d'attente.

Tout cela bien expliqué, la loi devient facile à faire.

A l'article 228 actuel, il faut substituer un nouvel article 228 ainsi conçu :

€ Article 228. — Le droit pour la femme de contracter un second mariage ne peut être momentanément suspendu que dans le cas et pendant le temps

OÙ il peut y avoir doute sur son état et danger de confusion de part. La prohibition cessera de plein droit après six mois révolus depuis la dissolutîonda précédent mariage. »

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