‹ Le code des femmesChapitre 15 sur 35 · DE LA SEPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE LA SEPARATION DE CORPS

La Chambre des députés a daigné enfin voter le rétablissement du divorce. Le Sénat, il est vrai, n'a pas encore, au moment où j'écris, fait connaître son opinion. La loi reste, jusqu'à nouvel ordre, à l'état de simple projet. Nul ne saurait dire si elle sera définitivement adoptée ou définitivement repoussée ; mais comme, en rétablissant le divorce, la Chambre a cru devoir maintenir le système de la séparation de corps, il ne me paraît pas inutile d'examiner ce régime bâtard.

Ce ne sera pas long, — mais ce sera instructif.

La séparation de corps rompt le mariage sans le dissoudre : elle en éternise les inconvénients sans rien garder de ses avantages.

Un jurisconsulte, M. Marcadé, l'a définie en ces termes :

€ La séparation de corps est l'état de deux époux qui, tout en conservant cette qualité, ne sont plus dans l'obligation, ni dans le droit de vivre en commun. »

Ce qui n'empêche pas (ô inconséquence !) que les

époux continuent, — ni plus ni moins que précédemment, — de se devoir fidélité, secours et assistance.

Peut-on rêver une situation plus fausse ?

Deux époux séparés sont tout simplement deai forçats enchaînés Tun à Tautre et qui traînent péniblement leur boulet jusqu'à ce que la mort, frappant celui-ci ou celle-là, daigne sonner l'heure de la délivrance.

La séparation de corps peut être demandée pour trois causes seulement.

Ces causes sont :

4 • L'adultère;

2^ Les excès, sévices ou injures graves ;

S"* La condamnation de l'un des époux à une peine infamante.

La loi, — qui permet le divorce par consentement mutuel, — n'a pas admis la même cause pour la séparation de corps.

Voici, en effet, les termes dans lesquels s'exprime le Gode civil (titre VI, chapitre V) :

« Article 306. — Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

« Article 307. — Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. »

Il est résulté de cette dernière disposition que, le plus souvent, on s'est passé de la loi.

Les époux résolus à ne plus vivre ensemble, d'accord pour se séparer, sachant que les tribunaux

Page 1