DE LA SÉPARATION DB CORPS
*ei>ousseraient leur demande, brisent à l'amiable 'union qu'ils ne peuvent rompre judiciairement. C'est moins coûteux, d'ailleurs.
Mais qu'est-ce que la loi, gardienne de la morale, ^a^ne à cela ?
Rien.
Il me semblerait sage d'assimiler complètement les conditions dans lesquelles la séparation de corps peut être poursuivie, à celles qui permettaient de prononcer le divorce ; j^ proposerais donc de supprimer de l'article 307 les mots : « elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. » Au surplus, qu'un jugement ait ou non prononcé la séparation des époux, la situation n'en est pas meilleure.
La femme qui a obtenu des tribunaux la séparation de corps contre son mari, n'en reste pas moins la pupille de cet homme.
Gomment ! c'est elle qui a provoqué l'instance ; les juges, saisis de l'affaire, ont reconnu que cette femme ne pouvait continuer plus longtemps la vie commune, sans que sa dignité eût à souffrir ou que sa vie fût exposée, et la loi la condamne à demeurer sous la tutelle du misérable dont elle a voulu fuir l'odieux contact !
Voyez jusqu'où est poussée l'exagération de ce système. Dans les cas où la séparation est prononcée contrôle mari, c'est à la mère qu'est remise la direction des enfants.
On retire les enfants au père indigne pour les confier à la mère ; — mais on maintient la mère sous la dépendance du mari reconnu coupable !
Cette sujétion de la femme, survivant à la séparation de corps, est une des plus fortes énormités qu'il
m*ait été donné de relever dans notre Gode , s. rempli pourtant de contradictions injustifiables. Elle entraine de graves inconvénients et devient h source d'une inanité d*abus. On a vu des maris profiter de cette situation pour se faire donner de ïaigent parleur femme.
— Vous avez besoin de moi, madame ? Pavez I Ce sera tant.
Calcul ignoble ! Chantage monstrueux !
Et c'est la loi qui rend possibles ces sortes de spéculations !
La loi !
Cependant le Code est formel.
Il dit :
€ Article 311. —La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens. »
Mais la séparation de biens ne détruit pas le principe sacro-saint de l'autorité maritale ; elle laisse subsister la subordination de l'épouse à l'époux pour tous les actes qui ne sont pas des actes de simple administration.
La femme séparée ne peut, sans le consentement de son mari, vendre un immeuble lui appartenant en propre; elle ne peut acquérir.
Si le mari refuse l'autorisation demandée par la femme, il faut en venir à l'intervention de la justice.
Quelle complication !
Et ce ne sont encore que bagatelles.
La séparation de corps entraine des conséquences plus graves.