‹ Le code des femmesChapitre 18 sur 35 · DE LA SÉPÂHATION DB CORPS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPÂHATION DB CORPS

Après le prononcé du jugement de séparation : L^liomme cesserait d'être le tuteur de la femme ; La femme reprendrait son nom patronymique, et défense lui serait faite de porter, sous peine de condamnation sévère, le nom de son mari.

L'homme, n'ayant plus de tutelle à exercer, serait dégagé de toute responsabilité.

La femme, ayant reconquis sa liberté, ses droits civils, serait dans la situation d'une allé majeure ; elle aurait l'absolue disposition de sa personne et de ses biens. Si elle souillait son nom, elle ne souillerait que le sien.

En un mot, la séparation de corps ne se distinguerait du divorce que par la prohibition imposée aux séparés de convoler à de nouvelles noces.

Le principe de l'indissolubilité du mariage serait sauvegardé, de la sorte, pour ceux qui tiennent à sa conservation, et la plupart des inconvénients inhérents au système de la séparation disparaîtraient.

Je cherche vainement quelle objection sérieuse pourrait être faite par les adversaires du divorce à lïdée que je propose .

Les partisans du divorce y trouveraient certainement à redire. Moi, tout le premier, je considère que la réforme dont je parle est loin d'être satisfaisante. Il n'y a qu'une solution vraie aux difficultés résultant des mariages mal assortis : la dissolution de ces unions.

Mais je tiens compte des résistances. Longtemps encore nous aurons à lutter contre les gens qui subissent le joug des vieux préjugés et s'inclinent devant l'autorité du dogme catholique.

Si donc, comme je le crains, nous en avons pour

quelque temps encore du régime de la séparation, j'estime qu'il serait au moins sage d'en améliorer les conditions.

On a beau dire, la situation des deux époux séparés de corps n'est pas nette ; elle ne peut pas l'être.

Il me répugne que le nom d'un honnête homme se trouve à la merci d'une femme sans verg^ogne et sans pudeur.

Je trouve odieux qu'un mari soit chaque jour exposé à se voir attribuer des paternités douteuses.

D'un autre côté, la femme qu'un mari brutal, débauché, dissipateur aura contrainte à demander la séparation, ne peut continuer d'être sous la dépendance de ce viveur.

La loi ne doit pas consacrer plus longtemps de semblables anomalies. Une réforme est urgente.

J'insiste donc.

Il faut, par une disposition nouvelle, introduite au titre VI, chapitre V du Gode civil, décréter tout simplement ce qui suit :

« A l'avenir, la séparation de corps, judiciairement prononcée, aura pour effet de replacer les époux dans la situation où ils étaient avant leur mariage, c'est-à-dire de les rendre insolidaires, indépendants l'un de l'autre, sous cette condition expresse qu'ils ne pourront se remarier.

» Le sort des enfants nés de leur union, au cas où il en existerait, continuera d'être réglé tel qu'il l'est actuellement par la loi. »

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