‹ Le code des femmesChapitre 19 sur 35 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

§ l«^ — Des enfants naturels.

Tout enfant qui naît a droit à son père et à sa mère : —voilà le principe.

Pourquoi certains enfants sont-ils privés de ce droit naturel et primordial ?

Parce que la loi distingue entre eux.

L'arbitraire et le caprice ont fait jurisprudence.

Dans leur rage de tout réglementer, les auteurs du Code civil ont poussé Texagération jusqu'à régler la manière dont on pourra faire honnêtement son entrée dans la vie.

Gomme si cela pouvait dépendre de l'enfant !

11 y a donc deux catégories de nouveau-nés :

Ceux qui viennent au monde conformément à la loi et ceux qui viennent au monde contrairement à la loi, — c'est-à-dire en dehors des prescriptions déterminées à l'avance par le législateur.

Cette distinction est absurde.

Est-ce que l'enfant est libre de naître ou de ne pas naître dans telles conditions plutôt que dans

telles autres? Est-ce lui qui a rapproché son père= sa mère? Et si ce rapprochement est t7/fct/^, en est-: responsable?

Tous les enfants naissent con/iormemen^ k la nature, voilà ce que je sais.

Si quelques-uns naissent contrairement à la K c'est que la loi s'est mêlée de ce qui ne la regardai: pas, c'est qu'elle est mal conçue, — et il faut se Mte: de la réformer.

La loi, pour être juste, — j'ajouterai pour être morale, dussé-je, mesdames, effaroucher votre pudeur, — doit protéger également toutes les naissances.

11 n'y a pas de naissances illégitimes.

Tous les enfants ^ont légitimes, par la bonne raisoQ que tous sont naturellement nés.

En droit strict, il n'y a pas de bâtards.

La Convention l'avait compris.

Aussi, avait-elle décrété que tous les enfants non reconnus par leurs auteurs seraient désignés sous la dénomination d'orphelins.

Elle ajoutait : « Toutes autres qualifications sont prohibées. » (Loi du 21 juin 1793.)

Et comme une bonne loi doit toujours être pourvue de sanction, l'illustre assemblée décrétait ce qui suit : — « La Nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés. »

Elle disait encore : « Les procureurs des communes sont chargés par la loi de la surveillance immédiate des mineurs orphelins. »

J'aurais préféré autre chose.

Gela valait mieux, sans doute, que la doctrine

DK LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. î805

actuellement en vigeur;mais ce n'était pas Texpression complète de la justice.

La justice veut que tout enfant soit reconnu et élevé par son père et sa mère; à leur défaut, par ses ascendants.

Gela conduirait, je le sais, à ériger en droit la recherche de la paternité et de la maternité.

Eh bien, où serait le mal ?

Quelle immoralité verrait-on dans ce fait que les tribunaux rechercheraient les auteurs d'un enfant laissé dans l'abandon ?

Je veux bien que la société prenne en charge les enfants délaissés, mais à la condition que leurs parents seront morts ou n'auront pu être retrouvés.

Toutefois, je n'insiste pas : ce côté spécial de la question sera traité à part, lorsque nous aurons à nous occuper de la recherche de la paternité.

Ce que je retiens de la doctrine inaugurée par la Convention, c'est qu'elle se gardait de flétrir du nom infamant de bâtards, les enfants nés en dehors du mariage. Elle les plaçait dans la catégorie des en-' fants n'ayant plus ni père, ni mère, ni ascendant : elle les appelait orphelins.

C'est Bonaparte, premier consul, qui a changé tout cela.

Ce despote n'avait au cœur ni le sentiment du droit, ni le sentiment de la vraie justice. Il disait : « La société n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient reconnus. »

Pas intérêt! Mais n'est-il pas établi par nos annales judiciaires que c'est parmi les bâtards non reconnus que le bagne fait ses plus nombreuses recrues ? La haine germe et couve sourdement dans l'âme ulcérée de ces déshérités. Méprisés, bannis^ en butte

dès l'enfance aux sarcasmes des heureux, jaloux du bonheur des autres, n'ayant jamais reçu une caresse, entendu une bonne parole, ils entrent en guerre contre la société marâtre qui les traite en parias. Ce ne sont pas des êtres utiles, ce sont des ennemis.

Je reconnais qu'il y a des exceptions.

Mais les exceptions, ici, ne font que confirmer la règle.

Or, savez-vous à quel chiffre énorme s'élève, chaque année, le nombre des enfants privés d'état civil ? A soixante-seize mille !

Beaucoup meurent, hélas! avant d'atteindre l'âge d'homme. Faut-il les plaindre ?

Je n'ose me prononcer. Pour la plupart, la mort est peut-être une délivrance.

On m'accordera bien que ce n'est pas là une situation normale.

A qui incombe, je le demande hautement, la responsabilité d'un pareil état de choses ?

La loi, ce me semble, en a sa grande part.

Et nous, violateurs aveugles du plus sacré de tous les droits, nous qui laissons faire et ne protestons pas, à chaque heure de notre vie, contre cette criante injustice, nous supportons le reste du fardeau.

Je le répète, l'enfant que nous délaissons ainsi sera homme un jour, — ou femme, peu importe. II eût pu faire beaucoup de bien ; peut-être fera-t-il beaucoup de mal.

Le mal qu'il nous fera, ses vices, ses hontes, ses crimes, les dangers auxquels nous exposera sa présence au milieu de nous, nous les aurons mérités.

Pourquoi l'avons-nous rejeté, dédaigné, repoussé ? Qu'avait-il fait autre chose que de naître ?

N'était-il pas notre semblable?

De quel droit lui avons-nous refusé sa place au grand soleil ?

« Est-ce que, dès l'instant de sa naissance, a dit justement le jurisconsulte de grand talent et de grand cœur, dont j'ai déjà cité plusieurs fois les généreuses paroles, — M. Emile AcoUas, — est-ce que, dès l'instant de sa naissance , tout homme ne porte pas en lui le droit à l'état civil, à cette situation légale qui assigne à chacun sa place, lui donne une personnalité et le rattache au double milieu, faute duquel il serait au ban de l'humanité ?

» Est-ce que la justice sociale n'est pas violée si un seul homme n'a pas son droit, son droit complet

dans la famille, son droit complet dans la cité ?

Qu'est-ce donc si ce sont des milliers ?>

La loi ment.

Il n'y a pas de bâtards.

Il y a des enfants nés uniformément de la rencontre d'un homme et d'une femme — les uns dans le mariage, les autres en dehors du mariage ; les uns suivant les prescriptions du Gode, les autres en dehors de toute réglementation arbitraire ; — mais tous ont été procréés suivant les lois primordiales de la nature.

Et cela suffit.

La bâtardise est un état fictif de création purement juridique.

Je viens de dire que la loi a établi diverses catégories d'enfants.

Reprenons.

Il y a d'abord les enfants légitimes et les enfants illégitimes.

C'est une première division.

Les enfants légitimes sont ceux qui sont issus da mariage de leur père et de leur mère, ou qui, nés antérieurement , ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs auteurs.

Les enfants dits illégitimes sont ceux qui ont été procréés en dehors de l'union conjugale, et ne sont l'objet d'aucune légitimation.

Les enfants dits illégitimes se subdivisent ensuite en trois nouvelles catégories,

Il y a :

l"" Les enfants naturels simples ;

2* Les enfants adultérins ;

3<> Les enfants incestueux.

Autant de variétés d'enfants, autant de variétés de droits.

L'enfant naturel simple peut toujours être reconnu ; l'enfant adultérin et l'enfant incestueux ne le peuvent pas.

€ La reconnaissance d'un enfant naturel, -— dit l'article 334 du Code civil qui règle la procédure à suivre, — sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. »

Le même Gode ajoute, article 335 :

< Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou 3.dultérin. »

Ici, la prohibition est absolue.

Quelle est maintenant, vis-à-vis de leurs auteurs, la situation réciproque des diverses catégories d'enfants ?

Les enfants légitimes et ceuxqui ont été légitimés par le mariage subséquent de leur père et de leur mère, jouissent au même titre, sans distinction d*origine, des droits de famille ; ils héritent de leurs parents par parts égales.

Les enfants naturels simples, lorsqu'ils ont été reconnus, — mais non légitimés, — ne peuvent réclamer les droits d'enfants légitimes (art. 338 du Gode civil); ils ne sont pas héritiers (art. 756) ; mais ils ont « un droit » sur les biens de leurs père et mère décédés ; — droit limité, cela va sans dire, la loi n'entendant pas les placer sur le même pied que les enfants légitimes ou légitimés.

Ëxaminoas maintenant comment « ce droit » est réglé :

J'ouvre d'abord le Gode au chapitre III du titre VII, et je lis ceci :

€ Article 338. — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. >

Je passe au titre des Successions, et je lis :

€ Article 756. — Les enfants naturels ne sont

210 LE CODE DES FElfMES.

point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

€ Article 757. •— Le droit de Tenfant naturel (reconnu) sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu'il suit : — Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire qne l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. >

Encore, le père ou la mère ont-ils la faculté de priver l'enfant de la moitié des « droits » ainsi fixés. L'article 761 porte expressément ce qui suit :

« Article 761. — Toute réclamation leur est interdite (aux enfants naturels) lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il rie pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. >

Pour que l'enfant naturel ait droit à la totalité des biens composant l'héritage, il faut que son père ou sa mère n'aient pas fait usage dé la faculté mentionnée en l'article 761, et qu'ils ne laissent pas de parents au degré successible.

Voici, en effet, comment s'exprime l'article 758 :

« Article 758. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible. »

Mais il est bien rare qu'un homme ou une femme soient tellement isolés en ce monde qu'ils n'aient pas quelque part, au moment où ils meurent, des parents au degré successible, ne fût-ce que des cousins. Ces collatéraux éloignés devraient, à mon avis, ne rien enlever aux enfants naturels.

Un enfant , même illégitime , est toujours un enfant. On peut l'aimer ; cela n'est pas défendu par le Gode. Ne serait-il pasjuste qu'il tint toute la place et que, ses parents ne laissant ni descendants autres pe lui, ni ascendants, il fût héritier de plein droit?

Héla9 ! s'il est reconnu, c'est impossible !

Car c'est encore une des bizarreries de notre loi, que l'enfant naturel reconnu soit, dans certains cas, moins favorisé que l'enfant naturel non reconnu, ou même que l'enfant adultérin ou incestueux.

D'où il suit que les père et mère qui veulent trans-

lettre leur héritage intact aux enfants issus de leur union libre ont intérêt à ne pas les reconnaitre.

La raison est péremptoire :

Les enfants non reconnus, comme ceux au profit

)squels la reconnaissance ne peut avoir lieu, étant

considérés commp étrangers à leur père ou mèr? peuvent hériter d'eux par testament.

S'ils sont reconnus, le testament fait en Im faveur est nul : la loi ne permet pas qu'on attriba: aux enfants mal nés plus q[u*elle ne leur acconk elle-même.

G*est dans Tintérèt des bonnes mœurs , affirment les légistes, qu'il en est ainsi.

Alors le plus souvent, les parents se grardent de reconnaître leurs bâtards.

J*ai connu un honnête commerçant qui avait pour toute progéniture un âls naturel. Il ne s'était, du reste, jamais marié. Tout le monde pensait qu'on jour ou l'autre, il régulariserait la situation diijeme homme en lui donnant son nom. Tout le monde se trompait.

— Pourquoi ne reconnaissez-vous pas votre fils, que vous aimez tant et qui vous ferait si grand honneur par ses brillantes qualités ? lui demanda un jour quelqu'un.

— Pour mieux assurer sa position, répondit le père.

Et c'était vrai.

L'intérêt de l'enfant exigeait que le modeste capital qui devait lui revenir un jour ne fût pas diminué par une attribution de part à des collatéraux.

Voyez-vous cette conséquence : des enfants trouvant avantage à n'avoir pas d'état civil, à ne pouvoir nommer publiquement leur père ou leur mère !

C'est de cette façon-là que la loi comprend là morale 1

Si l'on allait au fond des choses, peut-être se îndrait-on compte un peu mieux de la valeur jelle d'un acte de reconnaissance.

Laissons de côté, pour un moment, le préjugé, t raisonnons :

Qu'est-ce que c'est, au fond, que la reconnaissance 'un enfant naturel ? Une restitution d'état. Par onséquent, elle doit, pour être sérieuse, pour valoir uelque chose, donner à l'enfant qui en est l'objet a possession complète d'état, c'est-à-dire entraîner lour lui le droit au nom et le droit à l'hérédité. ^l\e dissipe les doutes qui planaient sur l'origine, ille lèye toute incertitude, fixe la filiation, établit la parenté.

Qu'importe, à ce moment-là, que l'enfant soit né conformément à la loi ou contrairement à la loi : il est aé conformément à la nature, ce qui suffit. La reconnaissance par le père a lieu conformément à la loi cela suffit encore. La filiation est ainsi régularisée, légalisée: il n'y a plus de distinction à établir.

Un enfant dit légitime, est légitime en vertu de la loi qui a consacré l'union dont il est issu ; — un enfant naturel reconnu devient, suivant moi, légitime par la reconnaissance régulièrement faite en ^ertu de la loi qui consacre cette régularisation.

C'est à tort que la loi civile, imitant et rééditant la légende religieuse, a inventé une tache originelle.

Oui, une tache originelle, — une tache indélébile, ^effaçable.

Car, si on a eu le malheur de naître en dehors des règles établies, au mépris des conditions prescrites par le législateur, — bien qu'on soit innocent de la faute du père et de la mère, — on porte au front la marque d'infamie; on est flétri, on est hors la loi, hors le droit.

Ma conscience se révolte contre une telle iniquité.

Je proteste I

Je ne saurais trop le redire :

Il n'y a pas de bâtards dans la nature, je n'en vois que dans la loi. C'est elle qui les fait, avec ses distinctions et ses classifications juridiques, en imposant à l'enfant né hors mariage une situation à part, un état civil particulier, purement arbitraire.

L'enfantquene reconnaissent pas ceux qui lui ont donné la vie et dont on ne retrouve pas les auteurs est orphelin, — rien de plus.

Mais l'enfant reconnu, pouvez- vous, en bonne justice, continuer de le flétrir de Tépithète outrageante de bâtard? Non, Sa situation n'est plus la même. La reconnaissance publique lui donnant un père et une mère, il prend place dans la famille, il a droit au foyer, au nom, à l'affection, à l'hérédité. Le Code civil, en stipulant le contraire, outrage la nature. Vous ne pouvez pas permettre que la préoccupation des avantages matériels en perspective soitplus puissante, dans le cœur même des enfants, que le bénéfice moral de votre loi. C'est pourquoi je répète que vous devez abroger • toutes les dispositions actuellement en vigueur qui auraient pour conséquence inévitable d'en entraver, dans quelques cas spéciaux, la loyale application. Il ne faut pas

DE LA t>ATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 215

que les intéressés se fassent eux-mêmes complices d'un état de choses que vous répudiez et que vous condamnez.

Moi je dis :

« Tous les enfants sont égaux devant leur père et devant leur mère ; tous ont droit aux mêmes soins, à la même protection, à la même part d'héritage ; tous, — même les enfants adultérins. »

Pourquoi non?...

En vertu de quel principe rendrait-on les enfants responsables de Virrégularité de leur naissance ?

Pitié pour ces déshérités !

On remarquera que je n'ai pas dit : « même les enfants incestueux. »

Pourquoi maintenant cette exception ?

Dans l'intérêt des enfants eux-mêmes.

De graves raisons s'opposent à la reconnaissance publique des enfants nés de Tinceste.

Mais, si de douloureuses nécessités contraignent la législation à ne pas permettre que le mystère de certaines naissances soit publiquement révélé, rien n*empêche les parents coupables de s'intéresser à l'orphelin; — ils pourraient recourir, par exemple, l'un ou l'autre, à l'adoption.

Sous cette forme, le scandale serait évité.

Du reste, je ne verrais pas grand inconvénient, non plus, à ce que la reconnaissance fût permise à la mère, — mais à la mère seule.

Ce serait encore une solution.

Maintenant concluons.

Qu'aurait à faire le législateur pour mettre d'accord la loi et la justice, et pour que l'intérêt de l'enfant naturel se confondît avec son droit d'être publiquement reconnu, — j'entends pour que l'enfant naturel n'ait pas avantage à préférer sa bâtardise à une possession d'état régulière ?

Ceci d'abord :

Remplacer l'article 331 du Code civil , ainsi conçu :

< Article 331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. »

Par un article nouveau libellé dans les terme suivants :

« Article 331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'une ommerce incestueux, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. Il en sera de même de ceux qui n'auraient été reconnus antérieurement que par le père seul ou par la mère seule ; la reconnaissance par celui des époux qui, jusqu'alors, s'était dérobé, pourra avoir lieu dans l'acte même de célébration. »

Je laisse subsister les mots: « autres que ceux nés ' d'un commerce incestueux » , par cette excellente raison que, le mariage ne pouvant jamais avoir lieu entre un homme et une femme de parenté assez rapprochée pour constituer une union incestueuse, il serait impossible d'admettre qu'un enfant d'origine incestueuse pût leur appartenir à tous deux. La reconnaissance serait donc mensongère, soit d'une part, soit de l'autre.

Il n'en est pas de même des enfants adultérins qui peuvent très bien être issus de l'adultère, pendant la durée d'un premier mariage, soit de l'un des nouveaux époux, soit même de tous les deux.

Je supprime également les mots : « lorsque ceuxci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration » , par cette raison fort simple que toute reconnaissance emporte, dans le système que je préconise, légitimation de l'enfant reconnu.

Il est dès lors superflu de dire que l'enfant reconnu « devient légitime » lorsque la reconnaissance a lieu sous une forme déterminée, ou qu'elle est suivie du mariage de ses père et mère.

Mais j'ajoute que si l'enfant a été reconnu antérieurement par l'un des époux, l'autre époux pourra compléter la légitimation par une déclaration contenue dans l'acte même de célébration du mariage.

Cette disposition me parait indispensable pour lever toutes les équivoques, et ne laisser place à aucune interprétation étroite de l'esprit de la loi.

En second lieu,

De l'article 335 ainsi conçu :

« Article 335. — Cette reconnaissance ne pourra

2ia LE GOD£ DES FEMMES.

avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. »

Il faudrait retrancher les mots : « ou adulténn. »

On abrogerait ensuite complètement les articles

338, 756, 757 et 758, et on les remplacerait par un

article unique, ainsi conçu, qui pourait prendre la

place de l'article 338 actuel :

€ Article ... — L'enfant naturel reconnu, ou dont la possession d'état résulte d'un jugement régulier, est légitime. Il a les mêmes droits que l'enfant conçu pendant le mariage sur les biens de ses père ou mère décédés, ainsi que sur ceux des parents de ses père ou mère. »

Mais ce ne serait pas tout encore.

Le Gode renferme, çà et là, des dispositions en rapport parfait avec Içi doctrine qui prévaut actuellement.

Il faudrait donc abroger ces dispositions, négation absolue du principe qu'il s'agit pour nous de faire prévaloir.

En conséquence, le législateur devrait prononcer l'abrogation pure et simple des articles 337, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 et 766 du Gode civil (dont il est superflu de reproduire ici les textes), ainsi que de toute autre disposition contraire à la loi nouvelle ou pouvant en fausser l'application.

Alors, nous serions dans les principes.

Il n'y aurait plus de bâtards.

Tous les enfants naturels reconnus, comme tous ceux qui auraient établi leur possession d'état par voie judiciaire, seraient légitimes, — légitimes au

même titre que les enfants nés ou conçus pendant le mariage de leurs auteurs.

Les enfants adultérins eux-mêmes,nés d'une faute, — plutôt que d'un crime, — acquerraient la situation d'enfants légitimes.

Les enfants incestueux seuls, ainsi que ceux dont ni le père ni la mère n'auraient été retrouvés, seraient considérés comme orphelins.

L'État se chargerait d'eux, si personne ne proposait de les prendre.

Les enfants reconnus parleur mère seule seraient inscrits, sur lesregistres d'état civil, comme orphelim de pèrcy — et non comme nés de père inconnu.

Les enfants dont le père seul se révélerait seraient incrits comme orphelins de mère.

Le tout, sans préjudice du droit de recherche, soit de la paternité, soit de la maternité.

Est-ce gue ce régime ne vaudrait pas mieux que celui sous lequel nous vivons depuis quatre-vingts ans ?

Est-ce qu'une telle législation ne serait pas plus équitable — et surtout plus morale ?

Je laisse aux consciences honnêtes le soin de répondre.

Peut-être pensera-t-on que cette question des enfants naturels, — si intéressante qu'elle soit en réalité, — ne touche pas directement à la question des femmes, et l'on se demandera pourquoi je l'ai introduite dans ce livre.

Je pourrais répondre, que dans l'état actuel de nos ipœurs, la bâtardise est un fardeau plus lourd pour les filles que pour les garçons, et, qu'à ce titre, je suis dans mon programme en proposant les moyens de l'effacer de nos Godes.

Mais j'ai une raison plus puissante à faire valoir.

Tout à l'heure, je vais parler de la recherche de la paternité, et je vais réclamer, pour la mère lâchement abandonnée, le droit de nommer le père de son enfant, le droit de contraindre le père qui s'esquive à remplir sa part du devoir commun. Or, cette grave question de la recherche de la paternité est étroitement liée à la question des enfants naturels. Si la situation faite aux bâtards n'est pas modifiée, la recherche du père inconnu devient plus difficile. Les deux réformes sont connexes. Je ne prétends pas dire que l'une ne pourrait absolument pas être votée sans l'autre, mais je dis qu'elles se coordonnent et qu'elles se complètent.

Le droit de l'enfant naturel à porter le nom de son père a pour corollaire le droit de rechercher ce père et d'entrer, le front haut, dans sa maison.

Ce droit de recherche, à qui appartient-il? A l'enfant seul?

Non.

Je soutiens qu'il appartient également à la mère.

§ 2. — Recherche de la paternité. — Recherche

de la maternité.

Dans l'état actuel de notre législation, la femme séduite supporte seule toutes les conséquences de la

faute commise à deux. Je ne parle pas des conséquences morales qui sont lourdes, la honte devenant inévitablement, exclusivement le partage de la âUe séduite ; je m'occupe des responsabilités.

Or, la mère naturelle est seule responsable.

Pourquoi ?

Parce que, soutient-on, la désignation du père serait chose impossible.

Partant de ce principe, on a fait des lois pour interdire toute enquête sur la paternité clandestine.

C'est contre cette interdiction absolue, systématique, injuste, que je m'élève.

Le Gode civil français (art. 340) porte ce qui suit : — « La recherche de la paternité est interdite. »

En lisant cet article, et lorsque je songe aux prétendues raisons d'intérêt public qui l'ont fait adopter, je ne puis me défendre d'une première réflexion . On a craint d'être injuste envers les hommes, on n'a pas craint d'être barbare jusqu'à la démence envers les femmes ; par peur de compromettre à tort un seul homme, on a libéralement, généreusement, bravement, sacriâé toutes les femmes.

Il se peut que cette façon de trancher une difficulté soit commode; à coup sûr, elle est peu conforme à la loi morale.

Pour moi, je déclare que les législateurs font œuvre mauvaise lorsque, voulant protéger la justice d'un côté, ils sont conduits à la méconnaître de l'autre.

Notez que ce même Gode qui défend , sous prétexte de difficultés insurmontables et d'erreurs possibles, la recherche de la paternité naturelle, ce Gode

scrupuleux, prudent, dit, quatre lignes plus bas (art. 341) : « La recherche de la maternité est admise. »

Ce n'est pas la même chose, objectera-t-on.

Ah ! ce n*est pas la même chose I Lorsque la mère s'est cachée, lorsque l'enfant a été déclaré né de père et de mère inconnus, est-ce que l'enquête, faite le plus souvent fort longtemps après la naissance, n'expose pas de très honnêtes femmes à d'humiliantes confusions? Est-ce que Terreur d'un seul moment ne peut pas les perdre à tout jamais de réputation? A-t-on souci d'elles cependant? Non. On redoute les dangers d'une instruction qui menacerait les hommes , on n'y songe plus quand ce sont des femmes qui peuvent en être les victimes.

J'étais bien aise de faire ressortir en passant cette différence.

C'est donc très légitimement que des esprits généreux, prenant en main la sainte cause des mères, s'élèvent avec indignation contre le parti pris de nos lois et demandent, au nom de la justice, au nom de la morale, que le père naturel, ce banqueroutier du devoir, puisse être recherché.

A cette protestation des consciences honnêtes, les répliques ne manquent pas, et, par elles, nous pénétrons au cœur même de la question.

J'aborde tout de suite la moins sérieuse, celle qui consiste à rejeter sur les femmes toute la faute.

— Pourquoi, dit-on, se laissent-elles séduire ?

Ah! ce pourquoi, nous le connaissons, et ceux-là le connaissent aussi qui, les premiers, jettent la pierre aux victimes de l'hypocrisie et du mensonge! Combien en pourrait-on compter, parmi les plus

avilies, qui se sont livrées sans lutte? Où sont-elles celles que le goût de la débauche et des plaisirs malsains a seul sollicitées ? Ne savons-nous pas de quelles embûches on entoure la jeune flUe inexpérimentée, de quelles obsessions sans cesse renouvelées elle est l'objet? Ne savons-nous pas de quelles provocations dangereuses sont à chaque instant poursuivies les malheureuses que la misère condamne aux plus cruelles privations? C'est facile à dire, cela : pourquoi se laissent-elles séduire ?

Elles se laissent séduire, la plupart du temps, parce

qu'elles ont faim, parce qu'elles n'ont pas de gîte,

ou en ont un qui vaut moins qu'un enfer ; parce

qu'elles grelottent, l'hiver, dans la mansarde nue,

et que, derrière elles, à la nuit tombante, quelqu'un

marche qui offre de les bien vêtir, de les protéger,

de les aider ; parce qu'on leur montre, tout près de

là, bonne table, bon logis, bon feu ; parce qu'on a

parlé d'une robe neuve, bien chaude, pour remplacer

le haillon; parce qu'on les presse, parce qu'on les

harcèle, parce qu'elles espèrent... l'impossible ! Oui!

Elles se laissent séduire parce qu'on les trompe,

parce qu'on ment, parce qu'un lâche, un désœuvré

sans âme et sans cœur, un misérable, commet sur

l'innocente qui ne se défend plus, — qui ne peut plus

se défendre tant elle a été circonvenue, — * le plus

monstrueux des attentats !

Gomme elle est perverse, n'est-ce pas, la fille qui succombe ainsi, et comme elle mérite bien le sort misérable qui l'attend au lendemain de ce rêve !

Il est de mon devoir de le dire, et je le proclame hautement : l'abjection de la femme est le crime de Vhomme. La femme qui tombe est rarement coupable.

J'admettrai, si l'on veut, qu'elle eût pu lutter davantage, que la résistance lui était possible, que l'idée du devoir eût dû suffire à la rendre forte ; qu'après tout, la mort était préférable à la honte, et que, même à vingt ans, il faut savoir mourir. Soit; cette jeune fille à qui tout manquait et à qui l'on a tout offert, a succombé lâchement ; elle s'est donnée sachant ce qu'elle faisait ; mieux que cela, elle s'est livrée froidement, volontairement, librement, par amour ou sans amour, comme on voudra. Allons plus loin : ce n'est pas même un marché qu'elle a fait. Gomme l'homme, elle a cherché le plaisir, rien de plus. Après ? Quelle conclusion allons-nous tirer de cette concession complaisante de ma part?

Celle-ci : que deux culpabilités donnent ouverture à deux responsabilités.

C'est ici que surgissent les grosses objections.

La responsabilité de la mère, — tout le monde est d'accord sur ce point, — résulte de la certitude dans laquelle on est généralement à son égard. A moins qu'elle né se cache, le doute vis-à-vis d'elle n'est pas possible. L'accouchement est un fait matériel que l'on peut toujours constater ; la plupart du temps même, il n'est pas dissimulé. Lorsqu'il s'agit du père, la preuve est moins facile. Il y aura des présomptions, des apparences ; mais, en équité, de simples apparences sufflsent-elles pour trancher une question aussi grave ?

Voilà l'objection capitale. Essayons d'y répondre.

Évidemment, ceux qui se refusent à la constatation de la paternité sous ce prétexte que la preuve certaine manque, ne font pas attention à une chose: c'est qu'ils ont plus de ménagements pour le débauché que pour l'homme marié. Est-ce que, par hasard, la doctrine qui a fait décréter (art. 312 du Gode Napoléon) que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », est basée sur la certitude ? Pas le moins du monde. Elle s'appuie sur des présomptions.

Mais j'aurai tout à l'heure à revenir sur cette considération importante. Vidons d'abord un premier point.

L'article 340 du Gode civil français ne dit pas seulement ceci : « La recherche de la paternité est in- • terdite ; » il ajoute, ouvrant lui-même la porte aux exceptions : « Dans le cas d'enlèvement , lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'entant. »

Est-ce que, même dans ce cas spécial, on a la certitude absolue ? Ne peut-il arriver qu'une jeune fille, habile à l'intrigue, réussisse, se voyant enceinte , à se faire enlever en temps utile par un homme qu'elle aurait intérêt à désigner comme ^e père de son enfant ? L'enlèvement, à lui seul, n'est pas une preuve. Il témoigne que l'auteur de Vacte veut faire de la jeune fille sa maîtresse ou sa femme ; mais il n'établit pas irréfutablement que «les relations intimes ont préalablement existé.

On me répondra que les présomptions sont grandes. Le sont-elles moins contre un amant connu de tous, qui n'est pas allé jusqu'à l'enlèvement parce

que l'emploi de ce moyen suprême n'a été pour lui d'aucune nécessité ? Il y a des gens qui ne cachent pas du tout leurs relations. Il y en a même qui s'établissent en mariage libre et vivent publiquement, ostensiblement, de la vie commune. De bonne foi, dira-t-on que la présomption n'est pas aussi fondée, plus fondée même dans ces cas-là, que dans les cas d'enlèvement ? Dira-t-on qu'elle ne serait pas aussi justifiée que dans le mariage légitime ? Soutenir le contraire me semblerait absurde.

Et cependant, notre loi est ainsi faite que la présomption ne peut être invoquée contre le concubinaire. Le concubinaire jouit d'un privilège. Il peut vivre dix ans, vingt ans, trente ans de l'union libre publiquement affichée ; les enfants nés de cette union irrégulière ne lui appartiennent pas de plein droit; il ne leur doit rien. S'il refuse de les reconnaître, nul ne peut l'y contraindre.

On redoute, disent les adversaires du système que je défends, — et c'est ici que se manifeste dans sa plénitude le mépris souverain que la loi affiche pour le caractère de la femme, — on redoute qu'une débauchée ne profite de l'occasion pour attribuer à un homme trop confiant les enfants qu'elle pourrait avoir d'amants inconnus.

A-t-on de ces scrupules quand il s'agit des maris ? Est-ce que toutes les femmes mariées, toutes sans exception, sont honnêtes?

Mais je prends l'objection comme on la présente le plus ordinairement, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une fille où d'une femme vivant seule. Dans ce cas-là, comment s'y prendra-t-on ? Que fera-t-on ?

La réponse est bien simple: on fera une enquête.

Un enfant est né, il a eu deux auteurs, il faut que ces deux auteurs se retrouvent.

Mais l'enquête peirt s'égarer ? Si Ton allait contraindre un innocent ?...

Alors, sous prétexte que l'on pourrait quelquefois charger un innocent d'une paternité suspecte, il vaut mieux laisser toujours, dans tous les cas, au mépris des apparences, toute la charge à la mère seule ! On commettra une injustice certaine pour éviter une injustice problématique! Quelle logique ! Mais tranquillisons-nous : si l'enquête est intelligemment conduite, il y aura peu de chances pour qu'elle s'égare. Les éléments ne feront jamais défaut pour une instruction de ce genre.

Admettons, si l'on veut, — l'intelligence humaine n'étant pas infaillible, — que, de temps en temps, une erreur sera commise. Eh bien, je dis : mettez dans la balance de votre justice, d'un côté l'erreur possible, l'erreur exceptionnelle, de l'autre l'iniquité constante du système actuel, et prononcez ! Refuserez-vous d'admettre que, de deux maux, le devoir commande de choisir le moindre ?

D'ailleurs, la loi n'a pas toujours de ces scrupules, ni la magistrature non ,plus. On y met moins de formes quand il s'agit d'envoyer au bagne ou à l'échafaud, des gens que personne n'a vus commettre le crime dont ils sont accusés, pour lequel ils sont poursuivis. Les présomptions suffisent ; on se contente de ce que les juges instructeurs appellent l'accuraulation des preuves morales. Combien sont condamnés uniquement par,ce que toutes les apparences se réunissent contre eux ? A-t-on, dans ces cas-là, et malgré la gravité des peines, si grande frayeur des erreurs judiciaires ? On ne se trompe-

228 LK CODE DBS FEMMBS.

rait pas davantage, croyez-le bien. Qnatre-riiigt-diTneuf fois sur cent, l'enquête toucherait juste.

Il y a longtemps que, pour ma part, je soutiens cette doctrine, qui me parait la seule vraie, la seule juste. J'ai rencontré bien des adversaires et hien des contradicteurs ; mais, lentement, Tidée a fait son chemin.

Elle a trouvé des partisans jusque sur les bancs du Sénat.

Le 16 février 1878, une proposition de loi relative à la recherche de la paternité était présentée par MM. Bérenger, de Belcastel, Foucher de Gareil et Schœlcher, sénateurs.

Certes, on n'accusera pas les honorables signataires de cette proposition d'être des esprits aventureux, d'agir à la légère, de ne pas s'être rendu compte de la gravité de l'acte qu'ils accomplissaient.

Aucun d'eux n'ignorait les objections qui pouvaient être formulées contre leur projet de réforme.

Mais ils avaient conscience du droit strict.

Après avoir rapjielé cette parole de Loysel : « Qui faict l'enfant doit le nourrir, » ils ajoutaient : — « Cette règle n'est-elle pas l'expression de la vérité comme de la morale ? N'est-elle pas la loi même de la nature, et le droit nouveau ne s'est-il pas mis, eh la conîredisant, en opposition avec la conscience du genre humain ? >

Et, répondant à l'objection tirée des inconvélients que la recherche du père ne manquerait pas l'entraîner, des troubles qui en résulteraient certaiaement, ils disaient :

« On a allégué les incertitudes de la preuve, surtout le trouble jeté dans les familles par le scandale de certains procès. Nous discuterons tout à l'heure la valeur de ces préoccupations. Eussent-elles été fondées, il est permis de se demander si le danger restreint, et non assurément sans remède qui en ponrrait résulter, pouvait être mis en balance avec le mal intense y continu, sans limites qui devait naturellement sortir de l'affranchissement de toute contrainte. >

Lies deux aspects de la question étaient ainsi très nettement et très habilement dégagés : — d'un côté, quelques inconvénients, un « danger restreint et non sans remède» ; de l'autre, < un mal intense, continu, sans limites. >

Ils poursuivaient :

€ Pour couper court à quelque scandale, on a créé Virresponsabilité du libertinage.

« La loi dit désormais à l'homme : Tu peux t'a-

bandonner à tes caprices, multiplier tes fantaisies ;

qu'aucune crainte ne t'arrête dans le cours de tes

plaisirs. Eusses-tu employé la fraude ou prodigué les

serments ; eusses-tu donné le jour à un être formé

de ton sang, je t'absous de ton indignité, je te délie

•de tes engagements, je supprime pour toi le

devoir et la loi, et t'affranchis des conséquences

de ta faute. Secoue la poussière de tes pas. Q\i\tte,

sans regarder en arrière, ce foyer où tu laisses une malheureuse sans espoir et un enfant sans pain. et va, sans souci ni remords, chercher ailleurs d'autres voluptés. »

Évidemment, une des fraudes auxquelles il est fst'it allusion dans ce dernier passage n'est autre que la promesse de mariage, dont abusent si volontiers les séducteurs. Mais, hélas ! les promesses de mariage ne comptent pas , elles sont déclarées nulles, au civil, par la loi. Ce sont des dettes que celui qui les a contractées n'est pas tenu d'acquitter; dettes de jeu. On ne joue pas avec l'amour.

Un avocat général près la Cour de cassatiofl, M. Lacointa, a eu bien raison d'écrire : — « N'y a-t-il pas là une des causes indéniables de notre décadence, des malheurs publics, des plus épouvantables désastres (1) I »

J'ai eu raison moi-même de m'écrier un jour :

€ Que nous parle-t-on de civilisation quand, chaque jour, la débauche s'aggrave ? Que nous pariet-on de progrès quand le vice élargit partout son empire? Ahl l'Europe est civilisée! Ahl les peuples s'élèvent, grandissent, se perfectionnent I... Mais ne voyons-nous pas, à tous les degrés de l'écheii^? sociale, les consciences s'obscurcir et l'ignominie des passions honteuses poursuivre, sous la protection même des lois, son œuvre de destruction (2) ! »

(1) Recueil de V Académie de législation de Toulouse^ 1874, page 292.

(2) Discours sur la Recherche de la paternité. (Congrès à& Genôve, septembre 1877.)

Si l'on va au fond de la loi, telle qu'elle existe aujourd'hui, on peut y trouver l'intention du législateur de rendre la femme circonspecte et, partant, les cas de séduction plus rares. Quelle erreur ! Est-ce que jamais la femme qui succombe croit à l'indignité de celui qui trompe sa bonne foi ? Quand on est jeune, qu'on aime, qu'on a toutes les illusions des premières années, est-ce qu'on suppose la dépravation ? Loin d'être un moyen de diminuer le nombre des séductions, cette faiblesse de la loi tend à l'augmenter dans des proportions considérables. En assurant à l'homme l'impunité, en lui promettant l'irresponsabilité, en le mettant à l'abri de toute recherche, le Gode l'incite, le provoque à séduire. Tous les artifices lui sont bons ; tous les mensonges lui semblent permis.

Les progrès constants du libertinage et de la débauche prouvent que la loi s'est trompée.

Revenons aux vrais principes.

« Tout enfant qui naît doit avoir un père et une mère. » — Voilà le point capital, le point vrai de la question.

Si le père se cache, il faut le rechercher.

Dans quels cas ?

Dans tous les cas.

L'une des principales raisons que j'en donne est celle-ci : Nul n'a le droit de se soustraire à la responsabilité de ses actes.

Gomment! d'un côté vous voyez une victime, la femme trompée ; de l'autre, un enfant naturel qui deviendra plus tard, presque fatalement, un danger pour l'ordre public, et vous hésiteriez à venir en aide à la femme, à protéger l'enfant ! Vous vous arrêteriez devant un principe faux, une règle inhu-

maine ! Réformant le Gode, vous ne le contraindriez pas à être juste I

On parle beaucoup, en cette matière, de la morale qu'il faut sauvegarder. Eh! personne ne le conteste. Mais est-ce que la morale n'est pas la même pour l'homme et pour la femme? L'homme qui séduit est-il donc moins coupable que la femme qui se laisse séduire? Est-ce que,dans la plupart des cas, la victime n'est pas une fille inexpérimentée, croyante, aimante? Dans cette lutte, n'est-elle pas la plus faible?

Et c'est elle que Topinion condamne ! C'est elle, elle seule, que la foi frappe ! C'est pour elle que l'injustice des mœurs réserve toute son implacable sévérité ! Elle est tombée dans un piège habilement tendu, — qu'importe ! A elle le devoir, à elle la responsabilité, à elle la honte! L'homme qui sournoisement, avec préméditation, sachant qu'il mentait, Ta surprise, ne doit rien. Il peut marcher le front haut. Une famille honnête l'attend, toute prête à lui pardonner ses € fredaines ».

Une pauvre fille perdue, deux ou trois enfants abandonnés, qu'est-ce que cela?

Je dis, moi, que, devant la morale, l'homme qui séduit une femme est plus coupable que la malheureuse qui succombe.

Je vais plus loin: j'ose prétendre qu'il est moins immoral pour une femme de se livrer, fût-ce sans lutte, que pour un homme d'abandonner son enfant.

Ce n'est donc pas la morale que protège la loi. Ne nous payons pas de mots.

Mais je ne veux pas m'engager dans une discussion purement théorique. Reprenons les faits.

Je pose en principe que nul n'a le droit d'échapper . la responsabilité de ses actes. Un enfant est né: ;ela regarde le père, comme cela regarde la mère.

Pourquoi, devant ce principe supérieur, devant jette loi de justice, n'ordonne-t-on pas la recherche, — par tous les moyens, — du malfaiteur qui se sache ?

Je dis du < malfaiteur », et je ne retire pas l'expression: tout abandon d'enfant est un crime sur lequel je soutiens que la société n'a pas le droit de fermer les yeux.

Je n'admets pas qu'en semblable occurrence le ministère public, représentant des intérêts collectifs, s'abstienne systématiquement.

Le devoir du père, vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de la société, est égal au devoir de la mère.

L'article 341 qui stipule : « La recherche de la maternité est admise, » rend impérieuse cette autre disposition : < La recherche de la paternité est admise. »

Tout ou rien; c'est le cas, ici.

Yoici un fait curieux qui vient à l'appui de la thèse que je défends.

C'était au mois de septembre 1878.

Un charretier, menant son attelage, remontait la rue de Gharenton, lorsqu'il se trouva face à face avec une jeune femme qui n'était pas tout à fait une étrangère pour lui.

La femme, tenant un petit enfant sur le bras, s'approcha de lui et lui tint à peu près ce langage :

— Tout est rompu, c'est convenut Va, je ne t'en

234 LE tODE DES FEMMES.

veux pas ; mais au moins, avant de nous quitter pour toujours, embrasse encore une fois ton enfant.

£t elle lui passa le bébé.

L'autre, tout ahuri, n*eutpas le temps de répondre. Il embrassa le petit, pourtant ; et la caresse donnée, il fit le geste de rendre son fardeau.

Mais la femme était déjà à vingt pas plus loin.

Le charretier hésita une seconde ; puis il déposa le bébé sur le trottoir et fouetta ses chevaux.

Il n'avait pas fait dix pas, qu'il entendit crier derrière lui : « Arrêtez-le! »

Un ouvrier qui passait l'avait vu déposer l'enfant. Celui-ci était accouru, avait ramassé le pauvre petit, et mis les gardiens de la paix en mouvement.

On arrêta le charretier qui protesta. Sur ses indications, un gardien courut après la femme.

Quelque» instants après, elle et lui étaient amenés devant le commissaire de police du quartier; et avec eux arrivait aussi l'ouvrier, toujours porteur du bébé.

« Nouveau Salomon, disait le journal auquel j'emprunte ce récit, le commissaire de police aurait pu proposer de partager le différend; mais la loi est formelle et interdit la recherche de la paternité. Le magistrat n'a pu que rendre l'enfant à la mère et donner à l'autre une sage admonestation. »

Le père, cependant, ne niait pas carrément sa paternité illégitime. Troublé par la scène qui venait de se produire, il se défendait mal; il balbutiait de molles protestations qui ne trompèrent pas le magistrat. Cependant, si la mère n'avait pas repris son enfant, elle eût été arrêtée, poursuivie, condamnée;

Tamende et la prison n'eussent pas été de trop pour punir son action criminelle. Le père, plus favorisé, en fut quitte pour € une sage admonestation ».

Et nous appelons cela delà justice?

Je ne puis admettre, pour ma part, cette inégalité révoltante ; ma conscience en est troublée.

S'il y a eu faute , la faute est double. Donc pas de distinction entre les coupables ; pas de préférence.

Tous deux doivent être obligés.

A l'époque même où se passait le fait dont je viens de parler, c'est-à-dire en septembre 1878, — ou au commencement d'octobre, — un honorable docteur, M. L..., dans une communication écrite qu'il faisait à l'Académie de médecine de Paris sur la recherche de la paternité, présentait la conclusion suivante :

« L'interdiction de la recherche de la paternité, en déchargeant le père de tous ses devoirs envers l'enfant naturel, contribue à accroître, dans une notable proportion, la natalité illégitime ;

« L'interdiction de la recherche de la paternité, en privant l'enfant naturel de la part de secours incombant au père, contribue à rendre la mortalité des enfants illégitimes beaucoup plus élevée que celle des enfants légitimes ;

« L'interdiction de la recherche de la paternité parait accroître la proportion des avortements et des infanticides, la fille-mère devenant criminelle pour échapper aux devoirs difficiles que la loi lui impose à elle seule ;

« Enfin, l'interdiction de la recherche de lapater nité contribue à retarder et à diminuer la matrimonial ité et , par suite, à restreindre la xiatalité

légitime, car Thomme a d'autant moins de motifs de se marier que la loi l'exonère de tous les devoirs pouvant lui incomber par le fait de ses relations extra-conjugales. >

Arrivons maintenant au point capital de la question : — La paternité peut-elle être prouvée ?

Pour la maternité, cela va de soi, ou à peu près. On est en présence d'un fait matériel , constatable : l'accouchement ; et, pourvu que l'enfant établisse qu'il est identiquement le même que celui dont h mère est accouchée, pourvu qu'il fournisse un commencement de preuve par écrit , l'instance est iutroduite.

Mais lorsqu'il s'agit du père, quelle preuve certaine peut être jamais invoquée ?

Toute constatation de fait est impossible.

C'est contre cette fin de non-recevoir que je m'élève.

Suivant moi, le débat doit être ramené à la question de savoir s'il est vraiment impossible, — j'entends impossible absolument, — ou seulement difficile de connaitre le père d'un enfant naturel.

Je crois que, pour être logique, il faut commencer par rayer le mot impossible de cette discussion ; autrement, le père légitime ne serait pas plus obligé que les autres vis-à-vis des enfants nés pendant le mariage, attendu que la paternité, lapas plus qu'ailleurs, — ainsi que je l'ai déjà fait remarquer,— n'est rigoureusement certaine^ n est « impossible >

d'établir que le mari est le vrai père. C'est seulement en vertu d'un texte de loi qu'on a résolu de le considérer comme tel.

11 est père « présumé » ; cela suffit à la loi pour qu'elle le déclare père « certain ». La jurisprudence invoque un vieil adage : « h pater est quem justx nuptue demonstrant ; » ce qui nous autorise à dire à notre tour : < Celui-là est le père , que ses rapports avec la mère dénoncent comme tel. > En vérité , en nous exprimant de la sorte, nous ne serions pas plus aventureux que la jurisprudence acquise.

Pourquoi, en effet, la loi établit-elle que le mari sera considéré comme le père de tous les enfants nés de sa femme ? Parce que, en raison de sa situation, toutes les présomptions sont de son côté.

Il ne s'agit maintenant, pour être tout à fait de mon avis, que d'invoquer les mêmes présomptions, et les accepter comme base de certitude légale, partout où elles se rencontreront.

Des présomptions, m'opposera-t-on encore une fois, ne sont pas des preuves rigoureuses. Je le sais, j'en conviens. Mais, si elles suffisent contre le mari, — ces présomptions insuffisantes, — je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas la même valeur contre un concubinaire. Agir comme le fait la loi , c'est placer dans des conditions d'infériorité les hommes qui préfèrent la vie de famille à la vie de scandale, et le mariage régulier, légitime, aux unions interlopes ; c'est encourager les faux ménages et favoriser la bâtardise.

Je m'étonne donc des scrupules auxquels s'arrêtent mes adversaires, et de l'étrange frayeur qu'ils manifestent à la seule pensée qu'un débauché pourrait être l'objet d'une méprise.

Quand un amant, par exception, paierait pour on autre amant, où serait le grand mal? Est-ce donc pire que défaire payer toujours le mari pour l'amant ?

Ah I non, de cela, on en rit ! C'est si amusant, en effet, de voir un homme probe, honnête, confiant, indignement joué, et s'épuisant au travail pour élever des enfants qui ne sont pas les siens ! Mais, s'il s'agit d'un débauché vulgaire, d'un de ces êtres qui brisent sans pitié l'existence d'une femme, on y regarde à deux fois. Respect à celui-là ! Ainsi J^ veulent nos mœurs, ainsi le commande la loi !

Pour mon compte, — j'en fais très sincèrement l'aveu, — je ne puis plaindre démesurément l'amant qui endosse une paternité dont il n'est pas l'auteur. Il s'est exposé au danger, qu'il en supporte les conséquences.

Le mari l'endosse, lui , en restant dans la moralité, — et l'on voudrait que je m'apitoyasse sur le sort d'un Lovelace quelconque qui se trouve pris par hasard et par sa propre faute ?

Je n'ai pas de ces attendrissements-là.

D'ailleurs, il est toujours facile d'établir, non la preuve certaine, absolue, incontestable, évidente de la paternité, — puisque cela est matériellement impossible, même dans le mariage, — mais des présomptions graves, sérieuses, assez fortes pour donner un commencement de certitude.

Ne laissons pas dénaturer la question. Nous voulons la moralité, nous voulons la justice. Eh bien, je dis à ceux qui me combattent : < Se retrancher derrière Vimpossible au bénéfice de l'amant, lorsqu'on ne s'y retranche pas au profit du mari, me parait aussi injuste qu'illogique, aussi immoral qae

eu justifié. En toutes choses,il faut être conséq[uent vec soi-même. »

Retenons donc d'abord, à notre avantage, tous es cas, — et ils sont nombreux, — où la quasi-preuve )eut être fournie. Pour le reste, nous verrons. Les enquêtes éclaireroat bien des faits.

A. mes yeux, un homme qui profite de l'incertitude qui le couvre, du doute dans lequel on peut être de sa participation matérielle, pour se soustraire aux devoirs de la paternité, est un coupable que le ministère public a le droit et le devoir de rechercher.

Gomment ! cet homme qui se cache, qui se sauve, sera cause peut-être que demain, sous le toit glacé de quelque mansarde, un infanticide sera commis, et on ne le rechercherait pas ! Par son lâche abandon, il sera cause, — qui sait? — que l'enfant né de lui vagabondera, vivra de rapines, deviendra, en grandissant, un danger pour la paix publique, et cet homme ne serait pas coupable! Et aucun magistrat n'aurait le droit de s*inquiéter de lui! C'est inadmissible.

Nous voulons que tout individu qui forfait au devoir supporte les conséquences de sa forfaiture ; et si, par suite de sa désertion du devoir, la morale se trouve atteinte, si la société est menacée, si l'ordre public est mis en péril, si la sécurité des citoyens court des risques, nous voulons, je veux que la magistrature intervienne.

Elle intervient contre les voleurs.

Eh bien, pour moi, le père qui se soustrait aux charges de la paternité est un voleur !

Il vole son enfant, auquel il ne donne pas ce q\i'il doit.

n vole la pauvre mère, qui, seule, paie pour deux.

Il yole la famille sociale.

Je vais plus loin encore :

Quelquefois il est complice indirect, — et souvent même auteur priticipal, sans y avoir mis les mains, — d'une série de crimes épouvantables, tels que: avortements, infanticides, suicides, etc.

Alors, il n'est plus seulement un voleur, il est un assassin !

Et tout cela n'appellerait pas, ne justifierait pas les investigations de la justice !

Voyons, il est convenu que si la paternité pouvait être certaine, on consentirait à sa recherche ?

Ëh bien, je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, et je dis : Attendu que la paternité eerlaine est partout indémontrable ; attendu que la paternité présumée sert seule de base à la famille moralement organisée, qu'il soit de même accepté que la paternité présumée servira de base à la famille naturelle. Faisons de ce fondement unique le point de départ de notre législation nouvelle.

La présomption nulle part, ou la présomption partout.

De ce que ce grand principe de justice et de moralité présente, au point de vue de l'application, quelques difficultés dont personne ne conteste l'importance, ce n'est pas une raison pour l'abandonner et laisser le champ libre à toutes les criminelles lâchetés, à toutes les honteuses défaillances.

Reconnaissons le principe d'abord, nous chercherons ensuite les moyens de le mettre en pratique le plus sûrement possible.

r>E LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 241

Pour résoudre le problème dans le sens de la justice, nous avons déjà quelques éléments; et c*est le Gode lui-même qui nous les fournit.

Je m'empare de l'article 312, qui porte :

« L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. »

Étendons ce principe. Disons d'abord que, dans tous les cas de concubinage public, dans tous les cas de vie commune, de cohabitation constante, toutes les fois enfin que les relations intimes pourront être indéniablement constatées, l'enfant aura pour père l'amant.

Je ne conteste pas qu'une telle disposition ne soit grave ; mais l'est-elle moins, encore une fois, quand il s'agit d'un mari?

Au surplus, l'expérience de ce système est faite en Amérique, où je ne vois pas que personne ait protesté. On y trouve légitime que le concubinaire ne soit pas plus protégé que l'époux. Dans l'État de New- York notamment, la loi qui permet le mariage, soit devant un ministre de n'importe quelle religion, soit devant un maire, un juge, etc., admet aussi, dans certains cas, l'union libre. Le fait seul qu'un homme et une femme vivent régulièrement ensemble, et que l'homme a autorisé la femme à porter son nom, en la présentant dans le monde comme la sienne, suffit pour légitimer la naissance des en-

fants. Le cas a été résolu plusieurs fois, dans ce sens, lorsque, à propos d'héritage, il y a eu procès entre membres de la même famille.

J'ai lu dernièrement, dans les journaux, la courte histoire que voici :

M. Bissel désirait se marier, mais sa conscience refusant d'admettre une manifestation extérieure, propre à donner une solennité quelconque à l'union qu'il allait contracter, il s'opposa à la présence de tout ecclésiastique et de tout magistrat, de tout parent et de tout témoin. Il se contenta d'emmener dans une promenade en voiture la femme qu'il avait choisie, et quand ils se trouvèrent seuls, alors que personne ne pouvait les voir ou les entendre, tirant un anneau de sa poche et le passant au doigt de la jeune fille:

— Ceci, lui dit-il, est votre anneau nuptial, nous sommes mariés.

Sa compagne ayant donné son assentiment, il ajouta :

— Je veux vivre avec vous et prendre soin de vous tous les jours de ma vie, vous considérant comme ma femme.

Puis il la conduisit dans une maison où il avait retenu un appartement pour lui et « sa femme >, et y passa un mois pendant lequel ils vécurent comme époux légitimes...

Leur bonheur ne fut pas de longue durée ; à la fin du mois, la discorde vint s'abattre au milieu du ménage; les époux se brouillèrent et la femme abandonna le domicile conjugal.

Mais lorsqu'elle voulut faire prononcer la nullité du mariage, la jeune femme se heurta contre la loi

matrimoniale de l'État de New-York, et sa demande fut repoussée I

Je ne demande pas, bien entendu, que notre législation aille aussi loin, et que le Gode français considère comme indissolubles les unions conclues sans témoins, mystérieusement, en l'espace de quelques minutes. Ce serait fort périlleux. Je ne m'occupe ici que des enfants nés du concubinage franchement avoué des deux parts, publiquement affiché. Et je dis que, dans ce cas, la présomption de paternité doit peser d'abord sur l'amant, comme, en pareille situation, elle pèse, aux termes de la loi en vigueur, sur le mari.

Gela me parait être de toute justice et de toute logique. Ayons donc le courage d'ajouter à l'article 712 un paragraphe très net et très formel dans ce sens.

Déjà, nous aurons comblé une immense lacune.

Sans doute, une foule d'autres cas particuliers qu'il serait difficile de déterminer à l'avance, se présenteront. Ce seront, si l'on veut, et je n'y contredirai pas, les plus nombreux. L'enquête alors pourra être invoquée, et l'enquête fera la lumière. Mais qu'il soit dit que tout enfant a un père et que, ce père pouvant être, la plupart du temps, retrouvé, la loi commet une injustice en ne le recherchant pas.

Ici se pose une question grave.

Gomment, dès qu'il sera connu, obligera-t-on le père, et à quoi l'obligera-t-on ?

Je réponds :

Gomment et à quoi oblige-t-on les mères ?

Est-ce que nous sommes désarmés, eat-ce îue

nous sommes embarrassés yis-à-yis des femmes ayant charge d'enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, dans nos Godes, des dispositions yisantles pères et mères légitimes et leur dictant leurs devoirs? Serions-nous donc moins rigoureux en face des concubinaires?

En vérité, ce serait trop commode ! On serait père autant de fois que l'occasioii s'en présenterait, et l'on n'encourrait aucune espèce de responsabilité, ni publique ni privée. On ne devrait rien à l'enfant, rien à la mère, rien à la société. La femme seule, fût-elle sans ressources, se trouverait chargée d'élever le pauvre petit être, de le nourrir, de l'instruire, de lui donner un état et de faire de lui, soit une femme honnête et laborieuse, soit un homme utile à son pays I

Gomment s'exprime la loi lorsqu'elle se préoccupe des enfants nés dans le mariage? Elle dit (art. 203) : € Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Qu'on applique les mêmes dispositions au père naturel, comme on les applique déjà à la mère; qu'ils soient tenus tous les deux d'élever l'enfant issu de leur commerce illégitime, de le nourrir, de l'instruire, de le mettre en état de vivre.

G'est facile, si l'on veut.

Il suffirait, pour cela, de faire deux choses :

D'abord, rayer de nos lois, comme je le demande, l'interdiction relative à la recherche de la paternité ; ordonner la recherche, au contraire.

Ensuite, rédiger un article dans le sens de l'article 203, et dire : — « L'homme et la femme entre lesquels se seront établies des relations intimes,

suivies ou non de mariage, seront tenus d*élever,

nourrir et entretenir leurs enfants. »

C'est en vertu de cette obligation que le père

naturel qui ne se déclarerait pas lui-même serait

recherché.

Je ne donne pas cette solution comme parfaite et définitive, mais comme une indication première dont pourrait s'emparer le législateur. D'ailleurs, les lois, comme toutes les conceptions humaines, sont susceptibles d'améliorations successives. L'expérience permet de connaître les points défectueux; alors on corrige ce qui doit être corrigé.'H est concevable qu'une réforme entraîne quelques tâtonnements.

Que l'on commence d'abord ; plus tard on verra s'il est possible de mieux faire.

fM'

Mais, dira-t-on, si la femme a trompé l'amant connu, celui qui vit près d'elle, avec elle ; s'il est découvert qu'elle a eu d'autres adorateurs, comment ferez-vous ?

Gomment je ferai ? c'est bien simple.

Dans tous les cas de concubinage public, d'union libre parfaitement constatée, je ferai, —je le répète, — ce que Ton fait lorsqu'il y a mariage: je m'appuierai sur la présomption.

Je ne vois pas de raison pour faire la part plus belle à celui qui crée des liens illégitimes qu'à celui qui entre loyalement dans le mariage.

La loi dit : « Tant pis pour le mari! » Moi, je dis : « Tant pis pour l'amant ! »

On vient de voir que c'est ainsi que se passent les choses en Amérique, dans l'État de New-York ; c'est également ainsi qu'eu Autriche, la loi résout

le problème. Le fait seul du concubinage y établit une présomption de paternité. L'homme qui a cohabité avec la mère d'un enfant pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatrevingtième jour avant la naissance est cottsidéré comme le père probable.

Ne nous suffit-il pas déjà d'être en retard sur la législation du Nouveau-Monde? Serons-nous, par dessus le marché, moins libéraux que l'Autriche, — une monarchie?

Mais tous les suborneurs ne vivent pas maritalement avec leur maîtresse. Si commun qu'il soit, notamment dans les grandes villes, le concubinage n'est encore que l'exception. Le plus souvent , les amants dissimulent leurs relations.

Ici les difllcultés seront plus grandes.

C'est du moins l'opinion des adversaires de la recherche de la paternité.

Telle n'est pas la mienne.

La société, quand elle est intéressée à une découverte, trouve aisément les moyens de s'éclairer; ce n'est pas là ce qui l'embarrasse. Or, je prétends que, presque toujours, en présence d'un abandon, d'une fuite (car c'est une véritable fuite), elle saurait mettre la main sur le père présumé.

Je dis le père présumé, parce que cela suffit. Étant donné que la paternité est incertaine, même dans le mariage, puisque le fait matériel échappe à toute constatation, la paternité présumée se retrouvera toujours. On retrouve bien, les voleurs et les assassins que l'on n'a pas vtis commettre leur crime ; on arrive à établir contre eux des preuves morales qui les confondent, à relever des charges contre lesquelles il leur est impossible de i^e débattre, et qui

les contraignent, la plupart du temps, à des aveux. On parviendrait de même, sans plus de difficultés souvent, à découvrir la trace du coupable; il y aurait toujours des faits qui serviraient de point de départ à Tenqtiéte, et, en rapprochant les circonstances, en confrontant les dates, la vérité se ferait jour. J'estime même que, fort souvent, on obtiendrait des aveux.

Il est bien évident, d'ailleurs, qu'on n'irait pas s'adresser à des hommes n'ayant jamais entretenu de relations avec la mère de l'enfant bâtard. Donc, ne craignons rien. Au pire, je le répète, la situation de l'amant pris — à tort — ne serait pas autre, en somme, que celle que la loi fait, sans scrupule, au mari tfompé.

Les auteurs de la proposition de loi présentée au Sénat le 16 février 1878 ne croyaient pas plus que moi à la prétendue difficulté de découvrir le père d'un enfant issu d'une union clandestine.

Je lis, en effet, dans l'Exposé des motifs qui précède le texte de leur proposition :

4c La difflculté d'établir la preuve est-elle un argument sérieux? Il est permis d'en douter, quand on voit qu'elle n'a point empêché le législateur d'accorder le droit de demander des aliments, et par conséquent de prouver la filiation, à l'enfant naturel adultérin ou incestueux (art. 762), lorsque surtout l'article 339 donne à tous ceux qui y ont intérêt la faculté de «contester la reconnaissance de la part du

père et de la mère, de même que toute réclamatio& de la part de l'enfant, » c'est-à-dire la faculté bien autrement délicate d*établir la non-existence da fait si mystérieux de la naissance. Serait-il d'ailleurs admissible que la difficulté d'établir un droit le fU sacrifierf >

Voilà des considérations certainement concluantes.

A monteur, je dis: — Est-ce que la justice est toi]Ûou^s s^^^ ^3 mettre la main sur les coupables qu'elle recherche ? Est-ce que les juges d'instruction renoncent à poursuivre les affaires qui leur sont confiées, sous prétexte qu'ils n'ont pas la certitude d'aboutir? En toute matière, il y aies cas difficiles. Nous ne voyons pas cependant que la loi se considère jamais comme impuissante; nous ne voyons pas qu'elle abdique pour cause de difficultés insurmontables. Elle stipule, elle ordonne. Les magistrats font le reste.

Voyez à quel point notre Gode est illogique !

Il ne permet pas la recherche de la paternité, mais il accorde aux enfants adultérins ou incestueux le droit de réclamer des aliments, ce qui implique, pour l'enfant adultérin ou incestueux, le droit de prouver qu'il est bien né de tel père ou de telle mère. Ne s'aperçoit-on pas que l'article 762 du Code civil,qui concède cette faculté, détruit l'article 340? L'un permet ce que l'autre défend.

Autre contradiction.

J'ai dit, plus haut, que la loi ne considère pas comme valables les promesses de mariage ; mais, si elle ne peut contraindre un homme à tenir son ser-

aent , la jurisprudence admet que des dommagesntérêts peuvent être exigés en cas de grossesse, )ar exemple. Ainsi ontjugé les Cours d'appel de Borleaux, de Gaen, de Montpellier, de Dijon, de Golmar, d'Aix, d'Angers, etc.

Or, la preuve fournie qu'un homme, plutôt qu'un autre, est l'auteur d'une grossesse, n'est-ce pas l'équivalent, sous une forme détournée, d'une affirmation de paternité? Et pour que l'homme soit condamné, ne fauMl pas que la paternité qu'on lui attribue soit clairement établie ? Dans ce cas, comme dans le précédent, que devient l'article 340 ?

Il n'est pas sans intérêt de connaître sur quelles considérations les magistrats ont pu s'appuyer pour consacrer une doctrine aussi formellement en opposition avec le texte précis de la loi. — Voici en quels termes les Tables périodiques de Dalloz ont analysé certains de ces jugements (1) :

< Une femme peut être admise à prouver à l'appui d'une demande en dommages-intérêts formée par elle à raison de l'inexécution d'une promesse de mariage, que celui de qui cette promesse est émanée ^st r auteur de $a grossesse. On dirait vainement que c'est là autoriser la recherche de la paternité dans un cas où la loi ne la permet pas. » — (6 juin 1850, Gaen ; 10 mai 1851 , Montpellier.)

J'avoue ne pas très bien comprendre l'allégation contenue dans la dernière phrase. Sans doute,

(i) An mot : Promesse de mariage, n~» 8 et 12.

l'arrêt qui proclame un individu quelconque auteur d'une grossesse déterminée n'autorise pas l'eafaint à se prévaloir de son texte pour établir sa filiation (c'est ce qu'ont voulu dire les tribunaux) ; mais il n'en est pas moins vrai que la recherche de l'auteur d'une grossesse illégitime ressemble singulièrement à la recherche de la paternité illégitime, et que la lumière n'est pas plus difficile à faire dans le second cas que dans le premier.

Le même arrêt de Gaten, du 6 juin 1S50, dit encore :

€ La réparation doit comprendre soit les pertes matérielles actuellement réalisées , soit celles qui seraient les conséquences du tort fait à la réputation, et notamment d# la grossesse et de l'accoiichement de la fille délaissée. »

Un arrêt de la Cour de Colmar, en date du 31 décembre 1863, dit à son tour :

« La séduction exercée sur une jeune fille an moyen d'une promesse de mariage, et de laquelle est résultée une grossesse, constitue un quasi-délit qui peut motiver contre son auteur une action en dommages-intérêts. »

Voyons! soyons sincères.

D'une part, c'est admettre formellement, — bien qu'indirectement, — la recherche de la paternité, que d'autoriserunenfantadultérin ou incestueux à prouver sa filiation dans le but d'obtenir des aliments, ou de permettre à une fille séduite par une promesse de mariage de poursuivre et de faire connaître,

en vue d'une indemnité, Fauteur de sa grossesse ;

D'autre part, ce qui est possible quand il s'agit d'aliments ou de dommages-intérêts, doit être également possible quand il s^agit de possession d'état.

La Cour de cassation respectait bien autrement la vérité légale, lorsque, dans un arrêt rendu le 26 mars 1806, au lendemain de la promulgation du Gode, elle disait que l'effet de l'article 340 était d'interdire absolument toute recherche, < même relati- » vement aux aliments pour l'enfant et aux dom-

> mages-intérêts pour la mère , par la raison que, » la paternité étant un fait indivisible, un homme » ne peut pas être père pour un cas, et ne l'être pas

> pour un autre. »

Gela est de toute évidence. Et pourtant, un homme peut être contraint par un jugement de fournir des aliments à un enfant dont il est le père, sans que l'enfant puisse se prévaloir autrement de cette paternité ; et de même , un jugement peut établir que tel l^)mme est l'auteur de telle grossesse, sans que l'enfant, fruit de cette grossesse, puisse jamais l'invoquer au bénéfice de sa possession d'état.

G'est plus que de la confusion, c'est du gâchis, c'est du galimatias.

Mais puisque la doctrine soutenue en 1806 par la Gour de cassation est maintenant infirmée, — qu'on s'efforce au moins de mettre la jurisprudence d'accord avec la loi, et que l'on ne déclare pas impossible ou dangereux, lorsqu'il s'agit pour l'enfant de retrouver un père, ce que l'on ne trouve ni impossible ni dangereux lorsqu'il s'agit d'intérêts beaucoup moindres.

vn.

Je ne voudrais pas m'étendre outre mesure sur les prétendus inconvénients qui pourraient résulter de l'abrogation pure et simple de Tarticle 340 du Gode civil.

Cependant, il est une considération que je croîs utile de faire valoir à ce propos, parce qu'elle me j parait de nature à rassurer les esprits trop enclins | à s'eflfrayer des difficultés matérielles qui pourraient résulter d'une prescription de la loi ordonnant, par voie judiciaire, la recherche des paternités clandestines. Je suis persuadé d'une chose, c'est que la sévérité de la loi aurait pour effet immédiat de réduire, dans une proportion considérable, les cas où la magistrature devrait intervenir.

Dans mon opinion, sachant d'avance qu'on les rechercherait, les pères naturels, pour éviter le scandale d'un procès (qui aurait alors tous les caractères d'un procès criminel), seraient les premiers, le plus souvent, à se déclarer. Bon nombre reconnaîtraient spontanément l'enfant illégitime. Ils le feraient peut-:être avec quelque mystère ; ils y mettraient autant de discrétion que la loi leur permettrait d'en mettre ; — mais ils préféreraient encore s'en tirer de cette façon-là.

Quant à ceux qu'une paternité prématurée gênerait dans leurs rêves d'avenir, — eh bien, ils vivraient plus moralement, voilà tout I Car, il ne faut pas nous y tromper, la certitude de l'impunité, de l'irresponsabilité, est une invite à laquelle on con-

^oit que beaucoup de jeunes gens — et même d'homaaesmûrs — ne résistent pas. Faisons résolument paraître cette irresponsabilité, non par de simples oeptions, mais par une déclaration nette, précise, catégorique de la loi, et l'on verra devenir bion plus rares les actes de séduction, et, par suite, los paternités illégitimes.

Soit, m'accordera-t-on, si les nouvelles disposi- -tions du Gode s'appliquaient à tous les cas, sans distinction, bien des pères qui se cachent se montreraient ; et pour les autres, l'enquête conduirait généralement à les découvrir. Mais si l'enquête en découvre plusieurs? S'il est démontré qu'au moment de la conception, la mère recevait plusieurs hommes ? Il ne s'agit plus de l'union libre que l'on peut a.ssimiler au mariage, quant aux conséquences qui en découlent pour l'homme. Ici, la situation est tout autre : nous sommes en présence d'une femme qui vit chez elle, seule, mais qui entretient commerce simultanément avec plusieurs amants. En pareil cas, quelle solution imposera le législateur ?

A vrai dire, il n'y a que ce cas-là qui soit véritablement épineux dans la question. Toutes les autres objections sont secondaires. Celle-là seule est sérieuse.

Je vais essayer de résoudre la difficulté.

Il y a deux sortes de femmes qui peuvent se trouver dans la situation que je viens de définir: les femmes de caractère vicieux ou faible, comme certaines épouses adultères ; — et les prostituées.

Oui, soit misère, soit passion,il se rencontre dans le monde, particulièrement dans les villes, des filles

qui trompent un amant avec un autre amaiit,comme une femme mariée trompe son mari avec un ami quelconque. Et comme, à Fépoque delà conception, les deux ou les trois amants sont en pied à la foi^, il est clair que la détermination du vrai père devient fort difficile.

Voici comment alors je comprendrais la solution:

Si aucun des pères possibles , présumables, ne reconnaît l'enfant, c'est au tribunal civil, — saisi dans des formes qui sont à déterminer, — qu'il appartient de prononcer. Certaines probabilités découlant de l'enquête peuvent l'éclairer. Il en est de même en matière criminelle , où l'instruction conduit à renvoyer certains prévenus et à retenir celui sur lequel pèsent les charges. Si aucune lumière suffisante ne permet d'attribuer la paternité à l'un plutôt qu'à l'autre, le tribunal déclarera l'enfant orphelin de père, lui nommera un tuteur et obligera les amants delà femme au paiement d'une amende, ou au service d'une rente annuelle au profit de l'orphelin (car je neveux pas qu'on l'appelle bâtard)^ laquelle rente sera touchée par le tuteur, soit que l'enfant lui ait été remis pour cause d'indignité de la mère, soit que la mère ait été autorisée à le conserver.

Mais, dira-t-on, si les amants n'ont rien, comment ferez-vous pour leur imposer une amende asse^ forte ou une rente suffisante pour assurer la vie de l'enfant? A cela je répondrai par l'adage ancien : « Là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. > Mais la condamnation n'en devra pas moins être prononcée, de telle sorte que l'action puisse toujours s'exercer en cas de solvabilité ultérieure. Les îndi-

^idus frappés dans ces conditions se trouveraient placés dans la situation des faillis concordataires, contre lesquels les créanciers n'ont que des recours éventuels. Il ne serait pas mauvais que cette épée de Damoclès restât suspendue sur leur tête. On a vu des jeunes gens très pauvres s'enrichir dans les affaires . Ceux qui deviendraient riches s'acquitteraient alors.

S'ils demeuraient pauvres toute leur vie, il va de soi qu'on ne pourrait les obliger à rien. Je répète ce que je viens de dire : devant cette pénurie , la société perdrait son droit, et elle aurait pour devoir, soit d'aider la mère , soit de prendre l'enfant en charge et de le faire élever dans une maison spécialement destinée à ces sortes de secours.

S'il s'agit des prostituées en carte, la question est beaucoup plus simple encore. Pas d'enquête possible ; par conséquent , suppression de toute recherche.

A. moins de cas tout à fait spéciaux , par exemple si l'on voyait qu'une pauvre femme perdue put être sauvée par la maternité, la venue de l'enfant ayant réveillé en elle ses anciens sentiments d'honnêteté , — sauf, dis-je, des exceptions très rares, — l'enfant serait enlevé à la mère , dès le moment de sa naissance, inscrit comme orphelin de père et de mère, et élevé aux frais de l'État.

Ainsi, nulle difficulté sérieuse. Les cas les plus graves sont aisément résolus. Une s'agit que de bien étudier la question, d'en examiner les diverses aspects ; et quand on a la volonté de bien faire, quand on cherche le mieux , quand on est de bonne foi surtout et que l'on agit sans préjugé , sans parti

pris, sans système préconçu, il est toujours facile de surmonter les obstacles.

Plus je vais, et plus j'acquiers la conviction qu'une bonne loi, une loi salutaire, tout au moins, est plus simple et plus facile à faire qu'on ne l'a cru jusqu'ici.

Je n'ai pas abordé encore tous les côtés de cet important problème. Il me reste quelques points graves à élucider. Poursuivons.

Ce ne sont pas toi^jours, je suis le premier à le reconnaître, des jeunes gens avides de plaisirs, àes célibataires libres de tout lien, qui se rendent coupables de séduction et deviennent les auteurs de ces paternités clandestines que la loi couvre d'une si regrettable indulgence.

Malheureusement, il arrive que des hommes mariés, des pères de famille, ne craignent pas d'abusor des facilités qui sont la conséquence des termes mêmes de l'article 340, pour jeter de petits innocents dans l'existence aventureuse qui attend, hélas ! les bâtards. Ceux-là sont doublement protégés par ia loi. Non seulement l'article 340 défend qu'on les recherche, mais ils ont, de plus, à donner à la pauvre mère cette raison qu'étant mariés, ils n'ont pas le droit de reconnaître l'enfant né hors mariage.

En effet, comme on l'a vu plus haut, l'article 331 du Gode civil interdit la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, des enfants adultérins.

Ëh bien, j'estime que nous n'aurions rien fait.

si nous ne demandions, dans un sens conforme au droit strict, conforme à l'esprit de justice qui doit être notre seule règle, la refonte des articles 331 et 335, de façon à en éliminer l'exception que le législateur de 1803 a cru devoir y Introduire.

Je sais tout ce qu'on peut objecter contre l'idée que j'émets en ce moment. On dira que ce serait porter atteinte à la sainteté du mariage, jeter le trouble dans les ménages tranquilles, éveiller des jalousies que l'ignorance des infidélités commises empêche de naître ; on parlera de l'intérêt des enfants légitimes, que viendrait compromettre la reconnaissance de l'intrus. Que sais-je ? On élèvera tout un échafaudage d'objections.

C'est à ces objections que je veux répondre.

Mais avant cela, qu'il me soit permis de présenter une courte observation .

Si la reconnaissance des enfants adultérins continue d'être interdite, le Gode établira, par cela seul, une exception en faveur des hommes mariés ; ceuxlà seront au-dessus de la loi. Ils auront le privilège de l'impunité et de l'irresponsabilité ; nul ne pourra les reprendre ni les accuser ; et comme déjà les faits d'adultère accomplis par eux en dehors du domicile coi\jugal ne sont pas poursuivables, leur sécurité sera complète.

On me répétera qu'agir autrement, ce serait exposer le mariage à de trop graves et peut-être trop fréquents scandales. Qu'on dise alors franchement qu'on aime mieux faire la loi complice que justicière des débordements de l'homme. Quoi ! parce qu'il en pourrait résulter quelque tapage, on aimerait mieux fermer les yeux ? La loi laisserait faire par amour de la tranquillité ? Elle favoriserait

la débauche pour avoir la paix? Elle aiderait à faire le silence autour de la mère de famille trompée, lâchement abusée ? Elle s'approprierait cette maxime honteuse : < Péché caché est à moitié pardonné >? Et sous prétexte que le délit a été perpétré mystérieusement, avec toutes sortes de précautions habiles, ce délit qui donne naissance à des êtres nouveaux qu'une vie de misère et de honte attend, ce délit que j'appelle un crime, elle le couvrirait de son indulgence ?

Une pareille doctrine est impossible à soutenir. Voyez où elle conduirait 1 Avec ce système, sous prétexte qu'il ne faut pas troubler les ménages, afin de ne pas compromettre l'affection d'une femme pour son mari, afin de ne pas frapper la mère de famille dans les plus nobles sentiments de son cœur, afin de ne pas lui ôter l'estime qu'elle peut avoir pour le père de ses enfants, il faudra renoncer à toute poursuite criminelle contre un homme marié.

Si, après l'intérêt de la femme, on me parle de celui des enfants, je ferai la même réponse. Craint-on de déshonorer les enfants d'un coupable, quand la loi veut qu'on le traîne comme escroc sur les bancs de la police correctionnelle , comme faussaire ou comme assassin sur les bancs de la cour d'assises? Non, on ne s'arrête pas à de telles considérations. On tient un coupable, la justice suit son cours. Les enfants du condamné deviendront ce qu'ils pourront.

Mais ici la question se complique d'un sepond terme auquel on ne songe même pas du tout dans ces sortes de discussions. On se préoccupe des enfants légitimes; moi je pense aux autres, à ceux

que ron flétrit da nom d'adultérins. Pourquoi adul^ térins ? pourquoi cette marque infamante appliquée à des êtres qui n'ont rien fait pour la mériter ? Parce que le père était en état d'adultère ? Mais l'enfant est— il cause de cette infraction aux lois du mariage, accomplie par l'auteur de ses jours ? De quel droit le frappez-vous ? En vertu de quelle justice le flétrissez-vous ?

Moi, je veux pour lui la protection de la loi. Je ne vois pas pourquoi on le sacrifierait à ses frères légitimes. Est-ce parce qu'il est le plus malheureux? Que l'on songe à la paix, au bonheur, aux intérêts des enfants légitimes, je ne demande pas mieux; cela doit être. Mais, en même temps, il faut penser à l'avenir du bâtard, de Vadultérin, Lui aussi a droit à son père ! Il ne peut appartenir à la loi de l'en priver.

On voit, sans qu'il me soit nécessaire d'insiëter davantage, combien il serait illogique de ne pas faire disparaître l'exception privilégiée contre laquelle je m'élève.

D'ailleurs, même en consultant les termes de l'article 331 qui s'oppose à la légitimation des enfants adultérins, et le texte de l'article 335 qui en interdit la reconnaissance, on n'échappe pas d'une façon absolue aux inconvénients que parait redouter le législateur; il faudrait encore, et quand même, troubler de temps en temps des ménages unis, provoquer des poursuites scandaleuses qui jetteraient la dissension dans les familles, donnera des enfants légitimes des frères bâtards qu'ils ne se connaissaient pas.

Je suppose l'article 340 abrogé et les articles 331 et 335maintenus intégralement ; c'est dans cette hypo-

aura le droit de rechercher son père, le même droit sera refusé à Tenfant adultérin. Mais ne pourra-t-il arriver que des hommes dont la jeunesse n^aura pas été exempte de reproches se verront tout à coup recherchés pour une paternité d'autrefois qu'ils croyaient parfaitement oubliée de tout le monde , et à laquelle eux-mêmes ne songeaient plus guère ? Qu'on se figure la situation d'un homme qui, vingt ans après son mariage, se verra,au milieu de la sérénité de sa vie de famille, réclamer comme père par trois ou quatre enfants jadis délaissés! On me répondra qu'au moins l'épouse aura la consolation de se dire qu'il s'agit d'enfants nés avant son mariage. Sans doute. Mais cette consolation (si tant est que c'en soit véritablement une) n'empêchera pas que le ménage ne soit singulièrement troublé ; en tout cas, les enfants légitimes ne verront pas leurs intérêts moins lésés, moins atteints, par ces aînés qui leur arriveront tout à coup, que par des frères adultérins. Par conséquent, l'objection ne compte pas; elle tombe d'elle-même. D'ailleurs, la stricte justice la condamne, et cela me suffit.

La loi ne s'arrête pas à ces scrupules lorsqu'il s'agit de rechercher la maternité. L'enquête se poursuit sans aucune considération d'état : c'est-àdire contre une femme mariée, mère de famille, aussi bien que contre une fille restée indépendante.

Et quand il s'agit d'une action en désaveu intentée par le mari, craint-on de fouiller la vie intime d'une malheureuse épouse? Hésite-t-on, même devant ses enfants légitimes, à la couvrir d'opprobre?

Il ne faudrait pas avoir ainsi toujours deux poids et deux mesures.

L'h<>inme, même marié, doit avoir à répondre de ses paternités clandestines. Autrement la revision de rarticle 340 serait illusoire.

Ne contraignons pas la magistrature à faire indirectement, par des moyens détournés, ce qu'il lui est interdit de faire directement à la face de tous.

Rien de plus contraire à la morale publique que le viol de la loi par ceux qui ont surtout pour mission de la faire respecter. Gela se fait déjà. J'en ai fourni tout à l'heure quelques preuves empruntées à des arrêts rendus par plusieurs Cours d'appel.

Les sénateurs dont j'ai cité plus haut les noms, se sont eux-mêmes émus de cette situation. Dans l'exposé des motifs qui précède leur proposition de loi sur la recherche de la paternité, ils s'expriment ainsi, à propos des compromis acceptés par la plupart des tribunaux :

« Mis en présence des demandes les plus contradictoires aux termes précis de la loi, les juges civils transigent à leur tour et trouvent des moyens ingé" nieux de satisfaire leur conscience, la justice et la nature sans violer directement les textes.

» C'est ainsi que, par une jurisprudence qui s'affirme chaque jour, ils accordent des dommages-intérêts à la femme abandonnée qui réclame, son enfant dans les bras. Le moyen est simple et se trouve indiqué dans de savants ouvrages. Plusieurs procédés peuvent même y conduire.

» On peut, soit comme le conseille M. Morelot, ancien doyen à la faculté de droit de Dijon, déclarer en droit que l'action en x^éparation du préjudice causé par la naissance à\xi ^^^^^^ ^st diffé-

rente de celle en recherche de la paternité (1), soit plus simplement, comme l'indique M. Marcadé, recourir à une simple habileté de rédaction : < admettre » les choses en écartant les mots... et attribuer cons- » ciencieusement à la victime toute la réparation » qui lui est due..., maisn^ rien écrire dans les pièces » de procédure et surtout dans le jugement qui con- » tienne une attribution de paternité, l'article 340 > ne le permettant pas. »

Est-ce que cela ne vous parait pas monstrueux, indigne de magistrats honnêtes? Est-ce que la conscience publique n'est pas outragée ?

Loyola n'a rien inventé de plus fort, — j'allais dire de plus habilement hypocrite.

Les honorables auteurs de cet important document parlementaire ajoutent :

< Un arrêt de la cour de Bastia du 3 février 1834, paraît avoir fait le premier la distinction entre la demande en réparation fondée sur l'article 1382 et l'action en recherche de paternité. // n'avait point osé toutefois, bien que des aliments fussent réclamés en faveur de l'enfant né de la séduction, aller jusqu'au bout de la doctrine qu'il inaugurait, et il s'était borné à accorder des dommages-intérêts à la mère, « sans rechercher si V enfant qu'elle avait mis au jour » était le fruit de son union . »

J'insiste donc sur cet argument qui me parait

(1) Comme si la recherche de l'auteur du préjudice n'équivalait pas à la recherche de Fauteur de la paternité ! — L. R.

irréfutable : la loi, ne redoutant pas le scandale lorsqu'il s'agit d'une simple demande d'aliments, ou des réclamations d'une maîtresse abandonnée qui fait valoir son état de grossesse pour obtenir des dommages-intérêts, ne doit pas le craindre davantage lorsqu'elle se trouve en présence d'un flls ou d'une fille qui revendiquent hautement leur possession d'état. Est-ce que, dans les deux cas que je prends pour exemple, la demande en réparation n'est pas aussi révélatrice qu'une franche instance en recherche de paternité ? La condamnation d'un mari à fournir des aliments à des enfants issus d'un commerce adultérin, ou à indemniser une femme enceinte de ses œuvres, — - alors même que les juges écarteraient soigneusement le mot « paternité », — ne produirait-elle pas exactement les mêmes effets? L'épouse s'y tromperait-elle ? A quoi bon, dès lors, prendre toutes ces précautions?

Du moment où l'on n'évite pas le scandale, du moment où l'on ne peut empêcher la perturbation de naître dans le ménage et que l'on n'échappe pas aux conséquences d'un procès, mieux vaut cent fois que le débat soit porté tout de suite sur son véritable terrain . On n'aggraverait d'aucune sorte la situation du mari coupable, — et la société compterait quelques bâtards de moins.

Mais les articles 331 et 335 n'excluent pas seulement les enfants adultérins du bénéfice de la reconnaissance ou de la légitimation, ils en excluent également les enfants incestueux.

Je me suis déjà expliqué sommairement, à ce propos, dans le chapitre qui précède.

Ici, je m'incline. J'approuve l^^loi.

Certains voiles ne doivent pas être déchirés. H y a des hontes qui exigent le silence, des impudeurs qu'il faut savoir couvrir, des immoralités devant lesquelles la raison recule et dont le législateur doit avoir le courage de se détourner.

Gela est moral, cela est nécessaire.

Gomment une mère rendue mère par son propre fils, comment une fille rendue mère par son propre père, auraient-elles l'impudence d'exiger que le père de leur enfant se déclarât ? Pour leur enfanf même, il ne faut pas que cela soit. Tout au plus pourrait -on autoriser la reconnaissance par la mère. J'estime que, dans l'intérêt des pauvres êtres issus de pareils rapprochements, pour leur honneur, — pour leur bonheur, — il ne faut pas que le père ait le droit de se nommer.

Les enfants nés dans ces conditions seraient inscrits comme orphelins de père.

Passons.

Par qui, à défaut de reconnaissance volontaire, Tinstance en recherche de paternité pourra-t-elle être introduite ?

J'ai déjà dit qu'en certains cas particuliers la justice devrait ordonner d'office la recherche. Mais ce seront des cas exceptionnels.

G'est aux parties civiles, aux intéressés, qu'il appartiendra de former la demande.

Par les intéressés, j'entends :

1** L'enfant, ou, à son défaut, son représentant légal ;

2^ La mère, si c'est le père qui se dérobe ; le père, si c'est la mère qui se cache et abandoune l'enfant. Je prévois une grosse objection.

Toutes les fois que j'ai parlé d'accorder aux fillesmères le droit de rechercher et de poursuivre le père inconnu de leur enfant, on m'a dit : « Prenez garde ! vous allez ouvrir le champ aux spéculations honteuses. Permettre la recherche de la paternité à la requête des mères naturelles, c'est favoriser le chantage ; il n'y a pas un homme honnête qui soit à l'abri d'une fausse déclaration de paternité illégitime. »

L'objection serait évidemment grave si la déclaration de la mère suffisait pour faire condamner un homme, si, comme autrefois, la maxime Virginiparturienti credittir, qui posait en principe qu'une femme en proie aux douleurs de l'enfantement ne pouvait mentir, était toujours en vigueur; mais, devant une enquête sérieuse, quand des témoignages seront invoqués, une telle objection perd considérablement de sa valeur.

Car j'insiste sur ce point': les informations, même les plus précises et les plus nettes, devront toujours être contrôlées.

A défaut de preuves matérielles impossibles à produire, je *veux au moins que l'instance en recherche de la paternité s'appuie sur des raisons suffisantes pour établir dans l'esprit des juges la conviction morale dont ils se contentent volontiers en matière criminelle.

La loi, d'ailleurs, consacre elle-même cette doctrine lorsqu'elle dit (G. civ.,art. 321): «La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation ^^ de parenté

entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. »

La spéculation, dans de telles conditions, outre qu'elle aurait peu de chance de réussir, ne laisserait pas que d'être fort dangereuse pour la femme qui userait de ce moyen. Il y a des peines dans nos lois pour punir les tentatives dedol et de tromperie; on en édicterait de nouvelles au besoin.

J'ai invoqué plus haut le témoignage et Tautorité des sénateurs qui ont soulevé, au sein de l'assemblée de Luxembourg, la question que j'étudie en ce moment. On n'accusera pas, je suppose, M. Bérenger, M. Schœlcher, M. de Belcastel, d'être des esprits aventureux ; eh bien, voici le langage qu'ils tiennen( dans l'exposé des motifs qui précède et accompagne leur proposition de loi :

« Est-il admissible qu'à l'heure qu'il est, un homme de mœurs pures pût être condamné sur la demande d'une fille- mère poursuivant une paternité souvent équivoque pour elle-même? L' est-il même que quelques privautés j udiciairement étabjjies pussent entraîner la reconnaissance de la filiation ?

» On dit la preuve difficile, et rien n'est plus vrai. Que ceux qui redoutent les demandes injustes ou. téméraires se rassurent, cette difficulté profitera au père injustement réclamé.

» Mais il suffira, dira-t-on, que l'action puisse être intentée pour qu'il y ait scandale. La règle actuelle empêche-t-elle les procès de cette nature? Non, car la jurisprudence, en autorisant avec raison la réclamation de dommages-intérêts, les a de nouveau déchaînés. S'il y a donc danger, le danger

actuellement, et la modification à la loi que aoixs proposons n'y ajoutera rien.

» Mais qu'on se rassure, si ce prétendu danger pouvait se rencontrer, ce ne serait que pour l'homme de mœurs légères, dont la loi n'a point apparemment le devoir de couvrir les imprudences. Il n'existe pas pour celui que sa réputation protège devant les tribunaux. L'expérience en est faite.... On sait de quelle flétrissure l'indignation du magistrat marquerait l'action odieuse qu'inspirerait un sentiment de cupidité ou une pensée de calomnie. La loi pénale, d'ailleurs, exposerait gravement son auteur. Ce double frein est suffisant. »

Ils poursuivent :

« Y eût-il des abus à redouter, ce ne pourrait être une raison pour paralyser l'exercice d'un droit primordial. La loi n'a pas, jusqu'à présent, interdit les procès pour adultère, viol, attentats aux mœurs, proxénétisme, ni ceux en séparation de corps, en désaveu de paternité, en réclamation d'état ou en pensions alimentaires. Ils fournissent cependant les uns et les autres un puissant aliment au scandale et des armes redoutables au chantage et à la calomnie. Elle a sagement fait, car, au-dessus de la crainte de jeter le trouble dans les familles et d'atteindre quelques réputations , il y a l'intérêt supérieur pour les uns de la répression, pour les autres de la dignité du mariage , ou d'un devoir impérieux à exiger. »

Voilà, certes, des arguments de poids.

L'inspirateur du Gode, Bonaparte, disait le 26 bru-

maire an VI, au Conseil d'État : « La loi doit punir 1 individu qui s'est rendu coupable de viol ; mais elle ne doit pas aller plus loin. On ne peut l'obliger à reconnaître son enfant malgré lui. Cette reconnaissance forcée est contre les principes. »

De quels < principes » entendait parler cet homme, qui en avait si peu ?

Autant eût valu dire : « La loi doit punir l'individu qui s'est rendu coupable de vol; mais elle ne doit pas aller plus loin. On ne peut l'obliger à restituer les valeurs dérobées , s'il n'y consent. Une pareille contrainte est contre les principes. »

Tout cela n'a pas le sens commun. Il faut en revenir aux saines notions de la justice et du droit. C'est l'affaire du Code pénal de prévoir les cas de chantage et de les punir.

Soit, m'accordera-t-on enfin, les déclarations mensongères entraîneraient une peine sévère, "et les filles séduites y regarderaient à deux fois. Mais la morale ? Songez-vous à la morale ?

J'écoute, et je me demande ce que l'on veut bien dire ; car, la morale étant fortement endommagée par la facilité qu'ont les hommes de séduire les jeunes filles et de les rendre mères, sans souci de l'avenir, je ne sais trop ce que peuvent entendre mes contradicteurs par cet appel suprême au respect de la loi morale.

Alors, on me répond ceci :

« Vous allez encourager la débauche ; ce ne seront plus les hommes qui rechercheront les jeunes filles pauvres pour les perdre, — ce seront les jeunes filles pauvres qui, dans un intérêt facile à deviner,

iront au-devant de la séduction, la provoqueront au besoin pour en tirer profit. »

A cela encore, je pourrais répliquer en retournant l'argument dont on se sert vis-à-vis des victimes inconscientes : « Pourquoi se laissent-elles séduire ? » et je dirais : « Tant pis pour ceux qui tomberaient dans ce piège grossier ! >

En définitive, l'homme sait ce qu'il fait ; tandis que, la plupart du temps, les malheureuses que le mal entraine succombent aveuglément , les unes trompées par de fallacieuses promesses de mariage, les autres, nous l'avons dit, vaincues parla misère. C'est en vain que l'on prétendra que les cas de chute deviendraient plus nombreux, qu'une démoralisation eflrénée serait la conséquence du système que je préconise, et que, sous prétexte de porter remède au mal, nous ne ferions que l'accroitre. Rien ne justifie cette assertion toute gratuite, l'expérience n'a pas été faite.

On objecte encore que ce n'est pas par des mesures législatives qu'on parviendra jamais à changer les mœurs, et que la réforme doit venir d'une modification profonde dans l'état des esprits.

Sans doute, l'éducation entrera pour beaucoup dans l'amélioration de nos mœurs ; mais il faut aussi que la loi, cette expression suprême de la justice, apporte son contingent d'aide et de secours. Si la loi est le contraire des bonnes mœurs , elle vicie la conscience publique. Je crois qu'il ne faut pas trop distinguer entre le domaine moral et le domaine légal. J'ose soutenir que ces deux domaines n'en font qu'un. La loi, pour être juste, doit être conforme à la morale, doit être la représentation

de ridéal moral ; autrement, la loi est mauTaise e: il faut la changer.

Changeons-la.

Voici les modifications que je propose :

A Tarticle 312 du Gode civil qui dit : — « L*enfaiit conçu pendant le mariage a pour père le mari... > Ajouter :

« L*enfant conçu pendant la vie commune de deoi concubinaires, a pour père l'amant. >

L'article 340, portant interdiction de la recherche de la paternité, sauf le cas d* enlèvement, lorsque tépoque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, serait ensuite remplacé par un article nouveau ainsi conçu :

€ Article 340. — La recherche de la paternité est permise. Elle sera poursuivie, soit à la requête de l'enfant, devenu majeur, soit, pendant le temps de sa minorité, à la requête de son représentant légal ou tuteur, soit à la diligence du ministère public. »

Je demande, de plus, que l'article 341, relatif à la recherche de la maternité, soit modifié dans le même sens et rédigé dans des termes absolument identiques, le mot « maternité » étant substitué au mot € paternité ».

A vrai dire, je voudrais davantage encore. Je vouirais que la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, fût non seulement permise, mais oblù gatoire.

Il est immoral et contraire aux vrais principes qu'un enfant reste sans état civil et que ceux dont il est né s'affranchissent de tout devoir à son égard.

Je considère (lue, toutes les fois qu'un enfant serait déclaré né de père et mère inconnus, ou que le père seul, comme la mère seule se ferait connaître, la recherche des parents non connus fût poursuivie d'ofllce par le ministère public.

Mais je sens que la plus grande partie de ceux qui consentent à autoriser la recherche de la paternité pour l'enfant, seule partie intéressée suivant eux, ne me suivraient pas jusqu'où je voudrais aller. Je n'insiste donc pas.

Plus tard, cette réforme, dont on comprendra mieux l'importance et la nécessité sociale, s'imposera. Nous pouvons être patients et faire crédit à l'avenir.

Ce serait beaucoup déjà qu'à défaut de reconnaissance volontaire par les parents, la recherche du père, aussi bien que celle de la mère, fût de droit.

J'ai dit, plus haut, que l'article 341 devrait être modifié de telle sorte que l'union libre, — le concubinage, pour l'appeler de son nom actuel, — eût les mêmes conséquences que le mariage. Les enfants nés de deux concubinaires auraient pour père et pour mère les deux concubinaires; ils porteraient, comme dans le mariage, le nom de leur père.

Les enfants nés de relations passagères et clan-

destines qui auraient été spontanément reconnus par leurs parents, ou dont la filiation aurait été étalilie par voie judiciaire, jouiraient des mêmes droits. Bs porteraient le nom du père qui les aurait recoiums ou qui leur aurait été attribué par justement.

Ces enfants seraient tous considérés comme iégitinuBy — sans en excepter les adultérins.

Dès lors, les dispositions de Tarticle 203, relatiY aux obligations des père et mère légitimes , leur seraient applicables.

En conséquence, au texte actuel de l'article 203, ainsi conçu :

« Article 203. —Les époux contractent ensemble, par Teifet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, »

Je demande que l'on sgoute un paragraphe nouveau, rédigé comme suit :

€ L'homme et la femme entre lesquels se seront établies des relations intimes publiques ou clandestines, durables ou éphémères , sont tenus aux mêmes obligations vis-à-vis des enfants issus de leur rapprochement. >

Quoi de plus juste ?

Rien ne sera plus facile que d'obliger le père et la mère lorsqu'ils seront connus.

Mais s'ils sont dans la misère? — Ce sera fâcheux pour les enfants, j'en conviens; toutefois, je ne m'arrête pas à l'objection, à laquelle d'ailleurs j'ai déjà répondu.

L'article 203 qui oblige les père et mère légitimes

iB distingue pas ; il s'applique aux ménages pauses comme aux ménages riches.

Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait devant a gêne ou la misère des amants, quand on ne s'arrête pas devant celles des époux.

Il suffirait donc des quelques modifications que je propose au texte actuel de la loi, pour que la question fût réglée. Si on rapproche ces modifications — réduites à leur plus simple expression, — de celles que j'ai déjà demandées dans le chapitre précédent pour bien fixer la situation des enfants naturels, on se rendra compte aisément de l'ensemble.

En définitive, la réforme n'exige pas de bien

grands efforts. Elle peut être accomplie seule, sans

bouleverser le moins du monde les autres parties du

Gode.

Mais quel changement dans les mœurs !

Les consciences sont dévoyées ; le sentiment du devoir, méconnu par la loi elle-même , se perd de plus en plus . L'intérêt social exige que le législateur intervienne. L'obligationde mettre un terme à tant d'iniquités s'impose d'une façon impérieuse.

Ce n'est plus seulement une question de justice, — c'est une question de salut public.

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