‹ Le code des femmesChapitre 20 sur 35 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Cette question est assurément Tune des plus considérables et Tune des plus délicates qu'on ait jamais soumises aux délibérations d'une assemblée de législateurs.

L'enfant, c'est l'homme futur. De la direction qui sera donnée à son esprit; du soin plus ou moins attentif qu'on aura mis à étudier ses tendances, soit pour les corriger, soit pour les développer; de Tusage bon ou mauvais, intelligent ou aveugle, généreux ou égoïste, qu'on aura fait d'une autorité sans limites, dépendent, non seulement le sort particulier de l'enfant, mais encore, et cela dans une mesure quelquefois très large, le sort de la société au sein de laquelle s'exercera plus tard son action.

Les conséquences peuvent donc être fort graves.

De là, pour nous, le devoir impérieux de nous rendre un compte exact de tous les éléments constitutifs de cet important problème.

Qu'est-ce que la puissance paternelle ?

«Un droit fondé sur la nature et confirmé par la )i, » a dit Real (1).

Cette définition veut être examinée.

Je conçois qu'ayant à réagir contre l'esprit libéral .u Gode civil de la Convention, Real, en rédigeant on Exposé des motifs^ ait adopté la formule qu'on rient de lire.

Mais qui dit formule, qui dit définition, qui dit affirmation, ne dit pas démonstration.

Si, de nos jours encore, pour la plupart des légistes de profession, la puissance paternelle est un droit fondé sur la nature, pour certains philosophes elle n'est qu'une tyrannie basée sur de vieux préjugés.

D'un côté comme de l'autre, la preuve est à faire.

On voit que la question apparait, dès le début, sous deux aspects parfaitement distincts : le point de vue conventionnel qui est devenu la légalité, et le point de vue théoriqiLe qui provoque un premier débat contradictoire.

Peut-être, avant d'aller plus loin, devrais -je recliercher si le point de vue conventionnel, consacré par la loi, est suffisamment d'accord, quant au fond, avec le point de vue théorique.

11 n'est pas impossible, en eff*et, — la perfection n'étant pas de ce monde, — que le législateur de 1803, agissant sous l'inspiration despotique de Bonaparte, ait méconnu les principes essentiels du droit primordial. On peut concevoir, sans l'affirmer à priori, qu'une étude sérieuse de la question nous

(i) Exposé des motifs du Titre IX du Gode civil (1803).

2é{i LE CODE DES FEMMES.

conduise à relever d'importantes contradictions entre les dispositions de la loi écrite et les données phiksophiques du problème à résoudre, n se peut qn-. sur ce sujet comme sur une foule d'autres, les bases df notre législation soient erronées, et que nous ajosà aveuglément accepté, proclamé, légitimé on « droit > que la morale naturelle, antérieure et supérieure à la morale conventionnelle, ne reconnaît pas. Il se peut, pour tout dire enfin, qu'en consacrant et réglementant Tautorité du père sur l'enfant (autorité qui va jusqu'aux abus les plus criants), les rédacteurs du Gode n'aient pas tenu compte de tous les éléments de la question soumise à leur examen.

Nous sommes, je le sais, en présence d'un premier fait acquis : la loi, et d'un second fait également acquis : le consentement presque unanime de ropinion, résultant d'une longue pratique du système actuellement en vigueur.

Mais est-ce une raison pour négliger la question préalable, c'est-à-dire pour renoncer à l'examen du fond ? Nous faudra-t-il éloigner nos esprits de toute investigation dans le domaine abstrait de la théorie? Nous sera-t-il interdit d'interroger les principes, de consulter l'éternelle justice, de faire appel aux lumières de la raison? Pour ma part, je ne le pense pas. J^estime, au contraire, qu'une question d'ordre spéculatif n'est pas suffisamment étudiée et ne peut être sagement résolue, tant que les principes généraux sur lesquels on prétend l'appuyer ne sont pas eux-mêmes, à un moment quelconque, l'objet d'une discussion approfondie.

Je devrais donc, pour être logique, commencer par examiner le bien ou le mal fondé de la définition de Real. Car tout est là ; les dispositions de la loi

lécoulant naturellement du principe posé dans cette déânition.

Cependant je ne procéderai point de cette façon, et cela, pour deux raisons :

La première, c'est qu'il s'agit surtout dans ce travail, — spécialement destiné à mettre en évidence le parti pris du législateur à l'égard des femmes, — de faire ressortir lé degré d'effacement, je pourrais dire d'abaissement auquel sont toujours, dans toutes les circonstances, condamnées les mères de famille. La seconde, c'est que, s'il résultait d'un examen approfondi des principes que l'autorité paternelle, telle qu'elle est comprise et pratiquée de nos jours, u'a d'autre fondement qu'une méconnaissance* du droit naturel, toute discussion de détail deviendrait superflue.

Or, je le répète, le but principal de cette étude est de provoquer l'attention sur les innombrables dénis de justice dont sont victimes les mères. En ce moment, je ne traite pas la question du droit de l'enfant, je traite la question du droit de la femme.

Plus tard, peut-être, ~ dans un livre spécial,— examinerai-je ce point grave de savoir si le père, si la mère elle-même en l'absence du père, possèdent sur l'enfant qu'ils ont mis au jour les droits exorbitants qu'énumère la loi, et si le Gode, imprégné des idées du passé, n'a pas aveuglément interverti l'ordre naturel et normal des obligations réciproques ; s'il n'a pas, en un mot, confondu le droit avec le devoir. Mais ce n'est pas le lieu ici. 11 ne faut pas embrouiller les questions. Le droit de l'enfant et le droit de la femme ne se confondent pas : ils sont distincts.

278 LB CODB DES FBMliBS.

J'ouvre le Code au titre de la Puissance paternelle, titre IX, et voici les trois premiers articles que j'y trouve :

€ Article 371. — L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »

€ Article 372. — Il reste sous leur autorité jusqu'à sa msgorité ou son émancipation. »

< Article 373. — Le père SEUL exerce cette aoto- RiTÉ durant le mariage. »

Le premier de ces trois articles était au moins inutile. C'est, à proprement parler, la seule chose qu'on en puisse dire. Le respect ne se décrète pas; c'est affaire d'éducation, de morale individuelle. Pour l'obtenir, il faut, avant tout, le mériter. Bien des pères en sont indignes. En principe, et sauf les cas exceptionnels d'indignité, l'enfant doit honneur et respect à son père et à sa mère, comme tout individu doit honneur et respect à ceux qui l'entourent de soins, de tendresse et de protection. Pourquoi, pendant qu'on y était , n'a-t-on pas prescrit la reconnaissance? C'était aussi logique, et, moralement parlant, aussi impérieux. Est-ce volontairement que cette prescription a été omise par le législateur ?

Ajoutons que le respect est une obligation sociale qui s'étend au delà et beaucoup plus loin que le milieu familial. Nous devons, même en dehors des liens

étroits de la parenté, même en l'absence de tout service rendu, respecter et honorer nos semblables. Le respect est de devoir strict. C'est la base de toute naorale, de tout ordre. Cependant, on n'a jamais eu, que * nous sachions, l'idée de faire de cette grande obligation l'objet d'une disposition juridique. Pourquoi ? Parce que de pareilles prescriptions ne relèvent pas du législateur et qu'elles échappent à toute

sanction.

L'article 371 n'est pas seulement inutile, — il est

absurde.

Pour ces deux raisons, il faut le supprimer.

L'article 372 a un défaut beaucoup plus grave.

Il stipule que l'enfant « reste, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, sous l'autorité de ses père et mère ».

Étant admis le principe d'autorité, rien de plus juste, de plus normal que cette disposition.

Malheureusement, elle n'est pas sincère.

L'article 372 ment !

Nous en trouvons la preuve dans le libellé de rarticle 373.

Après avoir déclaré solennellement (art. 372) que l'autorité sur les enfants appartient au père et à la mère, le Code ajoute (art. 373) : « Le père seul exerce cette autorité pendant le mariage. »

Est-ce clair ?

Si les deux articles que je mets en présence appartenaient à des Titres distincts, votés et promulgués à des dates différentes, je me bornerais à dire qu'il y a contradiction. Mais je suis obligé de me servir d'une expression plus sévère.

Ce que je dénonce ici, ce n'est pas une simple

erreur, — c'est l'hypocrisie voulue, préméditée de la loi.

Le législateur a su ce qu'il faisait.

Il n'a rendu» que pour la forme, hommage au droit de la mère. Au fond, devant lui et pour lui, la mère ne comptait pas.

C'est toujours le même système, le même parti pris d'abaissement, d'avilissement, de sujétion tyrannique.

Tant que le père existe, lui seul est maître. Il jouit d'un pouvoir absolu. Son droit est imprescriptible. L'autorité paternelle ne se partage pas.

La jurisprudence, cependant, moins rigoureuse que le droit écrit, a un peu corrigé l'excessive rigueur,— j'oserai dire la suprême injustice— de cette prescription odieuse. Ainsi, les tribunaux n'hésitent pas à confier la direction des enfants à la femme, lorsque le mari se trouve judiciairement interdit ou lorsqu'une condamnation a prononcé contre lui la perte des droits civils. Il y a là force majeure, et l'on est bien obligé de subir les conséquences qui en découlent. Cependant la loi, sur ce point, est absolument muette. Ce n'est pas elle qui dispose que la mère remplacera le père. Ferme dans son principe, aveugle jusqu'à l'incurie, elle a dédaigné de prévoir ces éventualités. Elle ne prévoit même pas les mauvais traitements, les abus d'autorité ; il faut que le juge supplée à son impardonnable insouciance.

Il n'y a qu'un seul cas où la déchéance du père, reconnue indispensable, soit formellement écrite dans la loi. Encore n'est-ce pas dans le Code civil, mais dans le Code pénal qu'il faut aller le découvrir. C'est le cas où le père est condamné par la jus.

tice pour excitation de ses propres enfants à la débauche. L'article du Gode pénal où se trouve expressément formulée cette exception est l'article 335. Je n'ai pas besoin de dire que son texte vise également la mère.

Ainsi, pour que le principe de la suprématie de l'homme fléchisée et qu'on écrive nettement qu'il doit fléchir, il faut un acte presque insupposable d'immoralité, un crime contre nature !

Une direction simplement mauvaise donnée à l'enfant ne suffirait pas. En vain la mère voudraitelle intervenir pour corriger ce qu'elle rencontre de défectueux dans l'éducation donnée par le père, elle ne le peut pas ; cela lui est interdit. Si le père consent, c'est bien; mais s'il résiste, rien ne prévaut contre sa volonté.

J'ai vu des pères, au grand désespoir des mères qui redoutaient les conséquences futures d'habitudes aussi funestes, emmener avec eux leurs fils, à peine âgés de douze ou treize ans, dans des bouges et des cabarets de bas étage, en société d'ivrognes, de joueurs, de dissipateurs, de débauchés sans vergogne. Les pères riaient, admirant l'aplomb avec lequel ces inconscients vidaient leur verre de vin « comme des hommes », ou avalaient, sans faire trop de grimaces, leur petite goutte d'eau-de-vie.

Non seulement les pauvres enfants s'habituaient à boire ; mais ce qu'ils entendaient dans de tels milieux, je le laisse à penser!...

Sans doute, de pareils faits sont rares. Mais n'est-ce pas assez qu'ils se produisent quelquefois I N'estKîe pas trop?

Il arrive aussi' que, sans avoir été imprudemment exposés à de mauvais exemples, des enfants donnent

à leur Camille de Tife sujets de mécontentenieiii Souvent il serait facile de les ramener par de bons conseils et d'affectueuses remontrances. La mère, libre d'agir, parlerait à ces jeunes cœurs, ferait appel à leurs sentiments. Beaucoup de pères essaient aussi de ce moyen, je le sais. Mais il en est d'autres qui , de caractère impérieux , hautain , regardent comme indigne d'eux de descendre à des mesures de douceur. Ils n'ont qu'une devise : < Aux grands maux les grands remèdes. > Ils conduisent leur fils dans un port d'embarquement, le jettent sur un vaisseau quelconque, et.... vogue la galère !

L'enfant est mousse.

C'est en vain que la mère se récrie, qu'elle prie, qu'elle supplie, qu'elle pleure. C'est en vain qu'elle veut retenir l'enfant. L'homme seul est juge de sa conduite ; sa volonté est souveraine.

Il me souvient d'avoir vu partir un de ces exilés du toit paternel. C'était un petit camarade à moi ; il avait quatorze ans. Jamais je n'oublierai la scène déchirante dont je fus témoin à l'heure cruelle des adieux. Qu'avait-il fait ? Je ne sais plus. Peut-être même ne l'ai-jejamais bien su. Je me rappelle seulement, pour en avoir personnellement souffert, qu'il était violent, brutal, emporté. Mais ce n'est pas, j'imagine, pour sa brutalité seule qu'il a été éloigné. Quoi qu'il en soit, sa mère a cruellement souffert. Pauvre femme !

Un autre moyen de correction est encore mis par la loi à la disposition des pères de famille : c'est la

iétention pour un temps déterminé de Tenfant coupable.

Voici en quels termes s'exprime le Gode :

« Article 375. — Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura le» moyens de correction suivants. »

« Article 376. — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal devra, sur sa demande, délivrer Tordre d'arrestation. »

« Article 377. — Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après avoir conféré avec le procureur de la République , délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. »

«Article 378. — Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.»

€ Article 379. — Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de non-

veau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. >

Et tout cela, sans que la mère puisse intenrenir. sans même qu'elle soit consultée ou entendue !

Remarquez-vous l'élasticité singulière des termes de l'article 376 : « Si l'enfant est âgé de seize ans commencés... » Quoi ! pas autre chose ? Pas d'indication précise sur l'âge minimum de l'enfant ?

Il résulte du texte de cet acticle qu'un père peut, de son autorité privée, sans autre formalité qu'une simple lettre au président du tribunal d'arrondissement, qui est tenu de délivrer V ordre d'arrestation, faire incarcérer son enfant, — même en très bas âge. Nulle part, en effet, vous ne trouverez dans la loi de restriction à cet égard ; nulle part il n'est stipulé à partir de quel âge l'enfant tombe sous le coup de l'article 37Ô. Toute latitude est ainsi laissée au père violent et emporté.

Je sais bien que certains jurisconsultes insinuent que le président a le droit de refuser l'ordre d'incarcération , si , à cause de l'âge de l'enfant , « la demande du père n'est à ses yeux qu'un acte de déraison. » Ainsi pense notamment M. Dëmolombe. Mais ce n'est que l'opinion personnelle d'un commentateur. La loi est formelle, son texte ne donne lieu à aucune équivoque possible.

Et comme il est profitable ce moyen de correctioû ! Comme c'est avec cela qu'on forme des caractères! La prison est un milieu malsain. On en sort pire qu'on y est entré. Consultez les statistiques.

En arrivant à l'article 380, une chose nous frappe: c'est la restriction, — modeste, il est vrai, — qu'ap-

portent au droit du père les dispositions de cet article.

Il est ainsi conçu :

«Article 380. — Si le père estremarié,il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377. »

C'est-à-dire que le père, au lieu d'agir seul en vertu de son autorité , devra solliciter l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement, comme si l'enfant avait seize ans commencés.

Pourquoi cette précaution? Évidemment parce que Ton peut craindre l'influence d'une belle-mère haineuse, jalouse.

Real, dans son Exposé des motifs, a nettement indiqué cette raison : < Si le père ou la mère sont remariés, a-t-il dit, la loi ne leur suppose plus la même tendresse ni la même affection. >

Dans une autre circonstance encore , le père, quoique non remarié, est tenu de recourir à l'autorisation du président : c'est lorsque l'enfant a des biens personnels.

La loi dit, en effet :

«Article 382.— Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377. »

Des intérêts matériels sont en jeu; le législateur s'en préoccupe.

Mais retenons ceci : le respect qui devrait être dû à la mère n'entre pour rien dans les deux restrictiom gue nous venons d'indiquer.

La mère? Est-ce qu'elle compte? Tant que le père est là, c'est lui qui gouverne l'enfant, — lui seul.

A la mort du père, l'autorité passe à la mère. Mais celle-ci possède-t-elle sur l'enfant les mêmes droits que l'époux décédé? Peut-elle user aussi de l'emprisonnement comme moyen de correction? Oui, mais pas dans les mêmes conditions que le père. Cela se conçoit. L'homme, réputé infaillible, est omnipotent; la femme, réputée incapable, ne peut agir seule.

Voici comment s'exprime l'article 381 :

«Article 381. — La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qn'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377. >

Ainsi, non seulement l'article 376 n'est pas fait pour elle, non seulement elle est tenue dans tous les cas, quel que soit l'âge de son enfant mineur, àe solliciter la permission du juge,mais il lui faut encore le concours des deux plus proches parents de son défunt mari.

Je ne me plains pas de cette double obligation, que je trouve, au contraire, fort sage, tant la détention appliquée à de jeunes enfants me parait odieuse; mais, étant donné que ce moyen de punir est mis par la loi à la disposition de parents à bout de moyens, je voudrais que les formalités que l'on impose à la femme fussent également imposées au mari. Tout au moins devrait-on, — soit que le père procédât par voie d'autorité en vertu de l'article 376,

soit qu'il agît par voie de réquisition conformément aux prescriptions de l'article 377, — tout au moins, dis-je, devrait-on exiger le concours de l'épouse. En un cas aussi grave, il n'eût été que juste de permettre à la mère d'exprimer son avis, d'intervenir, de défendre au besoin son enfant contre l'excessive sévérité d'un père peut-être aveuglé par la colère, ou trop prompt à la répression.

Mais la loi n'a pas de ces attentions délicates. Si la femme pouvait couvrir son enfant, lui faire un rempart de sa tendresse, que deviendrait l'autorité du mari ?

On dira : Les mères sont trop faibles, s'il fallait les écouter, jamais on ne punirait un enfant. — Pardon ! Il ne s'agit plus ici d'une punition ordinaire ; la détention peut produire sur l'esprit de l'enfant des effets désastreux. Assez généralement, on sort de prison très irrité et beaucoup plus pervers qu'on n'y était entré. C'est vrai des hommes, et c'est vrai des enfants. Et puis, l'on oublie que le président du tribunal est là pour juger si la mère est en réalité trop indulgente.

Dans le cas de l'article 376, si l'on veut absolument en maintenir les dispositions, c'est-à-dire si l'on tient à ce que l'enfant coupable soit, au-dessous de seize ans commencés, incarcéré par voix d'autorité, je trouverais pour le moins équitable que la lettre réclamant l'ordre d'arrestation fût signée conjointement par le père et par la mère ; et que, dans le cas où elle ne porterait que la signature du père, la mère dût être appelée et entendue.

Non seulement ce serait un témoignage rendu au droit des mères, mais un acte de stricte justice.

Mais il s'agit bien de justice, quand l'autorité du père et la suprématie du mari sont en jeu. Le principe, c'estla subordination absolue, lasubordinationguaii^ même, partout, toujours, de l'épouse et de la mère. Dans le Gode civil, ne cherchez pas autre chose.

J'en vois une preuve nouvelle' dans le premier paragraphe de l'article 379.

Que dit cet article ?

Lisons :

« Le père est toujours maître d'abréger la durée de ta détention par lui ordonnée ou requise. »

Et la mère? — Il n'est pas question d'elle.

Rien de plus naturel, peut-on répondre, puisque c'est au père qu'est dévolue, toute l'autorité.

Pardon, quand je dis : et la mère? je ne parle pas seulement de l'épouse « en puissance de mari », je parle de la mère veuve, de la mère tutrice, de Is mère ayant fait détenir son enfant après s'être conformée aux prescriptions de l'article 381. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de père. Cette mère-là pourra-t-elle faire grâce?

Non.

L'article 379 est précis. Il ne laisse place à aucune incertitude, à aucune équivoque. Il nomme le père, rien que le père.

Le droit de pardonner étant prévu, on le lui concède; mais on ne le concède qu'à lui.

LA PUISSÂNGK PATERNELLE. 289

fond, je trouve cela logique, quoique mons-

trixoiix. N'ayant pas seule le droit de punir, comment

Ist femme pourrait-elle avoir le droit de gracier? Il

lui faut le concours de deux parents pour faire in-

oarcérer son enfant; on s'explique qu'elle ne puisse

détruire, par un acte de sa volonté, ce que sa volonté

seule eût été impuissante à ordonner. Une fois sur

la pente, ilfaut aller jusqu'au bout. On redoute de

sa part une sévérité exagérée; je comprends qu'on

craigne de même les effets d'une indulgence aveugle.

Étant données d'une part l'infaillibilité du père,

d.e l'autre l'incapacité civile de la mère, rien de plus

concevable que cette réserve du législateur.

Quelques auteurs cependant, se fondant sur le silence de la loi, estiment que le droit de pardonner ne peut être dénié à la mère tutrice. C'est notamment l'avis de M. Emile AcoUas, qui s'exprime en ces termes :

€ Il est de l'essence de la puissance paternelle que le droit de grâce lui appartienne.

» Nous n'admettons le droit de correction que parce que les textes rimposent; nous admettons pour la mère le droit de pardonner par elle-même, parce que les textes sont muets. »

Je ne demanderais pas mieux que d'être de l'avis du savant professeur; mais son argumentation me semble portera faux.

Il est, en effet, de l'essence de la puissance paternelle, que le droit de grâce lui appartienne comme lui appartient le droit de correction. Mais la mère exerce-t-elle cette puissance dans toute son étendue ? En est-elle souverainement investie ? La pos-

sède-t-elle au même titre que le père, aussi pleinement, aussi complètement que lui ? Non. Son devoir de punir est limité ; son droit de grâce l'est dans une mesure égale.

' D'ailleurs, la loi est formelle ; c'est une erreur de dire que les textes sont muets.

Muets, les textes! Mais relisez donc l'article 379! Le nom du père y est écrit en toutes lettres. Si la loi avait voulu que la mère partageât ce doux privilège, elle l'eût dit.

Rien n'était plus facile que de rédiger l'article dans les termes suivants : « Le père, ou la mère survivante et non remariée, seront toujours maîtres, etc. » Le législateur ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas voulu. Son intention d'exclure la mère du droit de grâce est évidente..

C'est, du reste, l'opinion d'un grand nombre de jurisconsultes, particulièrement celle de Proudhon.

M. Marcadé pense, lui, que la mère peut pardonner à son enfant, mais avec le concours des deux plus proches parents du père. Cette opinion n'a qu'un défaut, c'est d'être purement fantaisiste. Rien ne l'autorise, rien ne la justifie.

Il résulte, en somme, de notre jurisprudence, que l'enfant repentant peut voir le temps de sa détention abrégé, si c'est son père qui l'a fait incarcérer; mais que s'il entre en prison à la requête de la mère, il y passera tout le temps fixé par la lettre d'écrou. Si grand que soit son repentir, il ne peut rien espérer, rien attendre. Un seul moyen lui reste : le recours au chef de l'État. Voyez où cela mène 1

Jusqu'ici, nous avons traité la question seulement au point de vue du mariage. Mais à côté des pères et

LA PUISSAJNCE PATERNELLE. 291

lèros légitimes, il y a les pères et mères naturels. uels sont, à l'égard des enfants naturels reconnus, 3S droits respectifs du père et de la mère ?

En général, la loi est peu sympathique aux enfants es liors mariage ; elle s'intéresse médiocrement à Bur sort. Cependant, quand des bâtards sont recon- Lus (notre législation autorisant la reconnaissance), 1 faut bien qu'on sache par qui et comment l'auto- 'ité paternelle sera exercée.

C'est pourquoi Ton trouve, dans le Code, les dispositions suivantes :

4c Article 383. — Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus. »

n en découle que le père naturel est investi des mêmes droits que le père légitime, et que la mère naturelle est soumise aux mêmes obligations et restrictions que la mère légitime. Il y a cependant, au bénéfice de la mère naturelle, une différence sur laquelle nou* aurons tout à l'heure à revenir.

Une des conséquences de l'article 383, c'est de consacrer, même en dehors du mariage, la prépondérance du père. Cette prépondérance se retrouve partout. C'est le nom du père que porte l'enfant, c'est la nationalité du père qui détermine sa nationalité propre, et, lorsqu'il se marie, le consentement du père l'emporte sur celui de la mère.

Ainsi, mariée ou non, la mère est sans autorité sur ses enfants.

Pour qu'elle fût seule investie des droits attachés à la puissance paternelle, il faudrait que seule elle eût reconnu ses bâtards. Le père, ne s'étant pas mani-

292 hB GODB DES FEMMBS.

festé, serait sans droits. Dans ce cas, la loi est bien forcée de le mettre de côté ; — elle ne peut pas fairt autrement I

Je viens de parler d'une différence en fayeur des mères naturelles. Elle yaut la peine d'êti*e sigrnalée.

On a pu remarquer que l'assimilation décrétée par l'article 383 ne s'applique qu'aux articles 376, 377, 378 et 379. L'article 381, qui oblige la mère à fournir le consentement des deux plus proches parents du côté paternel, n'est pas visé. Il s'ensuit que la mère naturelle, survivante et non mariée, peut, de sa propre autorité, sans le concours de personne, requérir l'incarcération de son enfant. Elle est p]vs favorisée que la mère légitime.

Pourquoi f

Il serait, je crois, fort difficile de le dire. Simple oubli du législateur, probablement.

Les auteurs du Gode Napoléon se sont fréquemment inspirés des doctrines absolutistes du droit féodal. C'était logique. N'avaient-ils pas pour conseiller intime l'homme du dix-huit brumaire, le futur César? Cependant ils ne sont pas allés, dans la partie de leur œuvre qui nous occupe en ce moment, jusqu'à reconnaître au père de famille (pater familias) le droit de vie et de mort sur ses enfants. Il est vrai que nos mœurs ne permettaient guère une pareille énormité. On peut toutefois leur reprocher de n'avoir pas tenu un compte suffisant des différences

3 ndamentales qui distinguent la civilisation fran- ;£tise delà civilisation romaine, et d'avoir maintenu, ia.ns un pays régénéré par la Révolution, des droits 'éodaux en opposition formelle avec les principes l'égalité, de liberté, de justice, sur lesquels s'appuie la. société moderne. Nulle part il n'est écrit que l'enfant est la propriété, la chose du père ; mais, en réalité, c'est un peu cela. L'autorité paternelle, en effet, s'exerce non seulement sur la personne, mais

sur les biens de l'enfant. Nous verrons bientôt qu'elle

s*étend encore au delà.

Un mot des biens, puisque cela regarde les mères. Il arrive fréquemment que des enfants mineurs recueillent un héritage et possèdent ainsi, de leur chef, une fortune parfois importante. On conçoit que la gestion de cette fortune soit confiée au père et à la mère, tuteurs naturels. Mais on s'explique moins, — surtout lorsque les parents sont riches eux-mêmes, — que les revenus de ce « pécule adventice (1) » ne soient pasréservés et accumulés. Sans doute la jouissance des biens de l'enfant entraine des charges , mais ces charges ne diffèrent pas de celles des usufruitiers ordinaires et elles se confondent, qui plus est, avec les obligations naturelles qui résultent déjà de l'article 203, ainsi conçu : € Les époux contractent ensemble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Cette jouissance leur est donc attribuée libéralement ; elle ne leur impose aucun sacrifice nouveau. C'est une faveur de la loi, faveur toute gratuite et que ne

(1) Mot technique pour désigner la fortune advenue aux enfants par voie d'héritage.

Justifie pas toujours lear position personnelle. Ils ne sont tenus qu'aux devoirs que le titre de père et de mère leur impose naturellement.

Mais Je n'insiste pas. J'ai dit, plus haut, que je ne traite pas actuellement la question du « droit de l'enfant ». Si intéressant que soit pour nous ce sajet nous deyons l'écarter. Nous parlons de la femme, de l'épouse. J'ai à faire ressortir les distinctions que, sans motif plausible, la loi s'efforce d'établir entre les droits de la mère et les droits du père ; n'abandonnons pas ce terrain.

La loi porte ce qui suit :

€ Article 384. -- Le père, durant le mariage» et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la Jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu ayant l'âge de dix-huitans. »

€ Article 385. — Les charges de cette jouissance seront : i^ celles auxquelles sont tenus les usuflruitiers ; 2® la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ; 3* le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4** les ftais funéraires et ceux de dernière maladie. »

Ces charges. Je le répète, n'en sont pas. Le devoir de nourrir les enfants, de les entretenir, de leur donner une éducation sufQsante, est le devoir strict de tout père et de toute mère. Dans le cas seulement où ceux-ci seraient pauvres, on comprend que la loi leur impose l'obligation d'affecter les revenus du pécule adventice à donner aux enfants une éducation en rapport avec la fortune qui leur appartient

en propre. Mais ce cas est rare, et une disposition spéciale pouvait la prévoir.

On n'aura pas été sans remarquer que les deux articles dont le texte vient d'être reproduit , s'appliquent à la femme comme au mari. Il semble donc qu'il y ait égalité. Oui, il y a égalité, avec cette différence toutefois que, durant le mariage, c'est au mari qu'appartient la jouissance; la femme n'a pas un centime à réclamer. Si le mari dépense au dehors, pour ses plaisirs particuliers, un peu plus qu'il ne doit , la mère n'a aucun moyen d'y mettre empêchement. Elle peut donner des conseils, faire des remontrances, mais on sait ce qu'en pareille circonstance pèsent les conseils d'une femme. Ils sont de grand poids si l'harmonie règne au sein du ménage ; dans le cas contraire, ils restent sans eff'et. Or, c'est précisément quand le père oublie ses devoirs de famille, que le veto de la mère pourrait s'exercer avec avantage.

Du reste, cette disposition, si imprudente que nous la jugions, n'a rien qui doive nous étonner : elle est une conséquence logique de l'autorité maritale.

Mais il y avait mieux à faire, et on l'a fait. Le Gode, évidemment, ne pouvait s'arrêter en si beau chemin. Donner la préférence au père durant le mariage^ et s'eii tenir là, c'eût été trop peu. Il fallait accentuer plus nettement Tinfériorité de la mère.

Aussi la loi ajoute-t-elle :

« Article 386. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé... »

Tiens ! allez-vous dire, encore l'égalité I le traite-

296 LE CODE DBS FEIIMES.

ment est le même, soit qu'il s'agisse du x>ère , soit qu'il s'agisse de la mère.

Attendez! je n'ai pas fini; l'article, en effet, continue :

«... et elle cessera à Végard de la mère dans le cas d'un second mariage. »

Y étes«yous, maintenant?

Pourquoi, s'il vous plaît, la jouissance cesse-t-elle pour la mère qui se remarie, et se poursuit-elle au profit du père qui convole à de nouvelles noces ?

Real a essayé de justifier cette mesure en disant « qu'il y aurait inconvenance à établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit et enrichir ainsi ceux du second ».

La raison est bizarre. La mémo inconvenance n'existe-t-elle pas à l'égard du père ? Est-ce que, lui aussi, ne peut pas enrichir ses enfants du second lit?

Je sais qu'on peut répondre qu'il y a, entre les deux situations, une différence très grande.

En effet, le père qui se remarie, ayant seul la jouissance des biens de ses enfants du premier lit, n'en fait profiter ceux du second que si cela lui plaît; il peut échapper à cette € inconvenance » ; tandis que la mère, soumise à l'autorité maritale, n'a pas les mêmes facilités.

Mais rien n'eût été plus facile que d'obvier à cet inconvénient : il suffisait de dire qu'au cas où la mère se remarierait, la jouissance des biens de ses enfants du premier lit lui appartiendrait en propre ; qu'elle en toucherait les revenus et en disposerait seule, sans l'autorisation de son nouveau mari.

Peut-être répliquepa-tK>n que cette garantie serait insuffisante, et qu'il pourrait très bien arriver que, sous l'influence de son second mari , bien que touoliant seule les revenus , elle consentit à en faire profiter les enfants nés de sa seconde union, ou même ceux que son nouvel époux aurait eus luimême d'un précédent mariage. L'objection est fondée. Mais on en pourrait dire autant du père qui, sous l'influence de sa seconde femme, favoriserait les enfants de cette dernière. Le danger est le même des deux côtés.

Le mieux, à mon avis, eût été que, dans l'intérêt des enfants possesseurs de la fortune, et pour éviter Vincouvenance qui a frappé d'une manière si étonnante l'esprit de Real, la loi stipulât formellement, sans distinction , qu'en cas de second mariage la jouissance du survivant des père et mère cesserait de plein droit, et que les revenus seraient touchés par le tuteur, qui en devrait compte. On eût, de la sorte, évité l'inégalité choquante, injurieuse pour les mères, contre laquelle je m'élève en ce moment.

Encore un mot.

L'article 386 vise spécialement les seconds mariages après divorce, et l'on pourrait en conclure que, le divorce, — aboli le 8 mai 1876, — n'étant pas encore rétabli, les dispositions de cet article sont aujourd'hui sans objet.

Ce serait une grosse erreur. Les prescriptions de l'article 386 s'appliquent aux seconds mariages contractés après le décès du père ou de la mère. La mère qui se remarie perd la jouissance du pécule adventice, le père continue d'en jouir. Voilà comment le Gode entend la justice. Il y aurait inconvenance pour la femme, il n'y a pas inconvenance

pour le mari. Tout l'esprit du Code se retrouYe dans cette subtile distinction.

Nous avons passé un peu rapidement sur les funestes conséquences des dispositions combinées des articles 372 et 373 ; il faut y revenir.

L'article 372 stipule, on se le rappelle, que Tenfant reste, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, sous l'autorité de son père et de sa mère ; mais cette prescription est aussitôt mitigée par l'article 373 qui déclare, sans ambage, que «le père seul exerce cette autorité pendant le mariage. >

Nous avons déjà vu quelques effets de ce privilège tyrannique.

Il nous reste à en signaler de plus graves encore.

Je parlerai d'abord de l'éducation.

C'est chose sérieuse que l'éducation d'un enfant, et qui demande une attention particulière.

Des principes qu'on lui inculque à Theûre où s'éveille son intelligence, de la direction qu'on donne à son esprit, des maîtres qu'on choisit pour l'instruire, du milieu dans lequel on le place, dépend sa vie entière. L'enfant est une cire molle qu'on pétrit à volonté. Mettez votre fille au couvent et votre fils chez les jésuites, ils seront tout autres que si vous les aviez confiés à des éducateurs laïques ; cela n'est pas contestable.

Le choix d'une bonne direction est chose assez grave, assez importante, assez délicate, pour qu'on ne l'abandonne pas au caprice et à l'arbitraire.

I^oiirquoi, s'il y a divergence entre le père et la

mère, donne-t-on au père seul, qui n'est pas toujours

l>ori juge, le droit de prononcer en dernier ressort?

Jo sais bien qu'on objectera qu'au temps où nous

vivons, ce sont surtout les mères qui, par suite de

l'éducation qu'elles ont reçue, voudront, le plus

souvent, confier leurs enfants aux instituteurs con-

gréganistes. Gela est vrai. Mais il y a aussi des

exLceptions. En tout cas, il s'agit d'un droit qui prend

sa. source dans l'association volontaire de .deux êtres

conscients et libres : l'homme et la femme.

Je ne prétendrai pas, avec le rapporteur R^al, que ce droit, — commun, suivant moi, aux deux époux, — « est fondé sur la nature ; » mais je soutiendrai qu'il résulte tacitement de l'union librement contractée. Ou le droit des pères et des mères sur l'enfant est légitime, et il doit être partagé ; ou il est une usurpation, une oppression, une erreur juridique, et il doit être retiré au père comme à la mère.

Mais nous raisonnons, ne l'oublions pas , dans l'hypothèse de la légitimité de la puissance paternelle et maternelle. C'est donc à ce point de vue que je dois me placer, et que je me place. L'autorité étant admise, — à tort ou à raison, —comme base de la famille, j'exige qu'elle ne soit pas le privilège d'un seul des deux époux.

Si trop de mères font fausse route, bien des pères se trompent aussi, ou se laissent tromper par des considérations étrangères au véritable intérêt des enfants.

Les preuves surabondent.

Voici un fait entre mille.

11 s'agit d'une histoire qui a eu en son temps un

retentissement assez considérable. La presse Ta racontée, commentée, discutée à l'occasion d'an procès dont le point de départ mérite d*ôtre exposé avec détafl.

Vers Tannée i860, un M. Henri de X... épousait une Anglaise, M^^* H. S... Les deux époux, étaient protestants, et les enfants furent, d'un commun accord, baptisés et élevés suivant les rites delà religion réformée.

Tout alla bien pendant quelques années ; mais, en 1873, à Ja suite de dissentiments qu'il est inutile de rappeler, une demande en séparation de corps fut introduite par M. de X..., et, au commencement de Tannée suivante, un jugement intervint qui prononça par défaut la séparation contre M""* de X... et confia les enfants à la garde du père. Le jugement autorisait la mère à les venir voir à des jours déterminés.

11 y avait deux fils. Le inari les avait placés dans un pensionnat de Passy. Il fut convenu qu'ils partageraient leurs jours de sortie entre leur père et leur mère.

Au mois d'octobre 1875, à la rentrée des classes, M., et M"' de X... tombèrent d'accord pour retirer les enfants de la pension de Passy et les envoyer au lycée de Versailles . Ce changement ne pouvait porter ombrage à la mère. Elle avait lu la circulaire du collège qui contenait cette clause : « Toute facilité est assurée aux élèves des cultes autres que le culte catholique pour apprendre et pratiquer leur religion. Un pasteur protestant et un rabbin sont chargés de l'instruction religieuse des élèves protestants et Israélites. »

xnie était donc parfaitement tranquille. L'insfiiction religieuse continuerait d'être donnée à ses îxxfants comme par le passé.

Mais voilà que tout à coup elle apprend que son rifiiri fait élever ses fils dans la religion catholique. L>os ordres formels ont été donnés au proviseur. On prépare la cérémonie du baptême.

M™® de X..., très attachée à ses croyances, s'adresse immédiatement aux tribunaux, suppliant la justice d'ordonner que ses enfants continueront d'être élevés dans la religion protestante à laquelle ils appartiennent depuis leur naissance, et qui est celle de leur père et de leur mère. Elle fait ressortir tout ce qu'il y a d'odieux dans cette brusque apostasie.

On s'étonnera peut-être qu'un père protestant, marié à une protestante, et qui a fait instruire ses enfants dans la foi protestante, change tout à coup d'avis, et, de sa propre autorité, jette le trouble dans de jeunes consciences par un soudain changement de religion.

Les faits de la cause nous ont donné l'explication de ce revirement. Le père de M. de X... était catholique. Quoique catholique, il avait cru devoir inculquer à son fils les principes de la religion réformée. C'était un peu contradictoire ; mais enfin I Plus tard une autre idée, non moins contradictoire que la première, lui était venue. Le catholicisme qu'il avait continué de trouver bon pour lui, quoique l'ayant repoussé pour son fils, lui parut de nouveau excellent pour ses petits-fils, et c'est lui qui avait eu l'idée de ce coup de théâtre inattendu. Il en était convenu lui-même dans une lettre à sa

902 LE GODE DES FBHlfES.

belle-flUe, produite à l'audience, et dont ou ne lira pas sans intérêt les passages suivants :

«Vous avouerez avec moi, je pense, lui disait-il, que la situation de vos enfants dans le monde s'est aggravée par le fait de votre séparation , et que celle-ci leur a créé des difficultés imprévues.

» C'est pour les atténuer autant que possible que j'ai cru devoir conseiller à mon fils de remettre ses enfants dans la règle générale, c'est-à-dire de les élever dans la religion de la majorité des Français et de sa propre famille.

» En leur donnant une éducation protestante, on les isolait au sein de leur famille paternelle , et même au milieu de la vôtre, puisque les enfants de votre sœur appartiennent à la foi catholique. C'était leur aliéner beaucoup de sympathies , leur créer des gênes, des empêchements dans une foule de circonstances, comme des placements dans certaines administrations, l'accession à divers emplois, des mariages, etc.

» Ne valait-il pas mieux prévoir ce cas, et n'étaitce pas le devoir des parents d'écarter ces obstacles de la carrière de leurs ^enfants, aujourd'hui inconscients de toute religion, et prêts à s'engager indifféremment dans la voie que l'on jugerait utile de leur ouvrir ?

> C'est donc moi, madame, qui ai été l'auteur de cette idée... »

Est-il possible de rêver un plus coupable cynisme? La religion cesse d'être une affaire de conscience pour devenir une question d'intérêt, un moyen d'arriver, d'avoir des places. Le catho-

licidzne domine ? Vite ! qu'on se tourne de ce côtélà. On sera catholique en France comme on eût été protestant en Angleterre et musulman à Gonstantinople ; et si, par aventure, la civilisation reculait jusqu'au culte des faux dieux, et qu'il fallût, pour être bien vu, adorer Jupiter, Mercure et Vénus, on enverrait promener le Christ, la Vierge et tous les saints' du calendrier. La grosse affaire, c'est de mettre les enfants en situation de se créer tin bel avenir, de faire de riches mariages et d'occuper de bons emplois. La conscience doit s'incliner, s'effacer devant de tels avantages. Ah! comme avec ces belles façons on élève le niveau moral des jeunes générations, n'est-ce pas ?

Il s'est trouvé que la mère des jeunes gens n'avait pas, en matière de religion, des principes aussi complaisants. Elle croyait fermement. A la nouvelle de l'apostasie de ses fils, son cœur se brisa. Elle n'avait qu'un seul guide, sa conscience. L'abjuration des deux jeunes gens lui apparut comme une profanation, un sacrilège. L'autorité du père, si puissante qu'elle fût, ne pouvait aller jusque-là. Aussi elle, qui, lors de l'instance en séparation, avait fait défaut et s'était laissé condamner, voulutelle défendre ses fils. Devant l'acte monstrueux qui se préparait, elle n'eut plus peur d'affronter les ennuis d'un procès.

Cette cause ne pouvait être gagnée, elle ne le fut pas. C'est au père qu'appartient le droit de donner à ses enfants l'éducation qu'iljuge la meilleure. La mère peut émettre son opinion, formuler des vœux, mais le père seul décide. Il est arbitre souverain.

Dans l'espèce, la conduite du père était profon-

dément immorale. Cet homme , évidemment » ne croyait à rien. Eh bien, c'est lui, le sceptique, qui resta libre de choisir la religion de ses fils, qui leur imposa un culte nouveau, — parce que tel était son caprice, — au risque de tuer en eux tout sentiment honnête, tout scrupule, toute dignité; et la mère dont la foi est ardente, la mère qui croit à la vie éternelle, dont l'âme est épouvantée, a vu , — car le fait est accompli ! — ses enfants qu'elle idolâtre, brutalement détachés d'une religion qu'elle considérait comme la sauvegarde de leur salut futur 1

Abstraction faite de tout jugement sur le bien ou le mal fondé de ces terreurs, je répète que cela est odieux et immoral.

Et pourtant, un jugement longuement et logiquement motivé a consacré cette immoralité révoltante.

Que voulez-vous ! la loi est formelle. Le tribunal devait donner gain de cause au sceptique, au père calculateur, au père capricieux ; il a dû reconnaître que le choix d'une religion < constitue un usage légitime de la puissance paternelle >. La loi ne s'attribuerait le droit d'intervenir, et les juges n'accueilleraient favorablement la plainte, que s'il s'agissait d'une religion jugée contraire aux lois de l'État, le mormonisme par exemple. Autrement, jamais !

Il est possible que les mères catholiques se réjouissent de la solution du procès que je viens de citer comme exemple. Mais qu'elles veuillent réfléchir aux conséquences : le contraire peut très bien leur arriver. Un mari a parfaitement le droit, si cela lui plaît, et le jour où la fantaisie lui en prendra, d'enlever ses enfants à la foi catholique, malgré

leur baptême et leur première communion, pour en faire des protestants. La mère alors pleurera, s'indignera , en appellera aux tribunaux ; elle en sera pour ses larmes, son indignation, — et son procès.

En attribuant au père seul, durant le mariage, l'exercice de l'autorité paternelle, le Gode ne s'est pas inquiété de la question religieuse. Il lui importe peu que le père professe telle religion plutôt que telle autre, — ou même qu'il n'en professe aucune. Ce détail ne le regarde pas. L'esprit , la raison , le cœur, la conscience de l'enfant sont livrés au père ; il en fait ce qu'il veut. Quand la loi ne fait pas même de l'honorabilité du mari une cause essentielle de son droit à la direction de ses enfants ; quand, entre une mère honnête et un père débauché, c'est encore au père débauché qu'elle maintient la puissance paternelle, vous vous étonneriez qu'elle n'ait pas eu souci de l'éducation religieuse ! Un principe est au-dessus de ces choses de sentiment : celui de la supériorité de l'homme sur la femme. Ce principe est inflexible. Une honnête femme vaut moins qu'un homme taré. C'était en 1803 l'opinion de Bonaparte ; c'est encore aujourd'hui, à ce qu'il paraît, celle de tout le monde.

J'ai bien le droit de dire que c'est l'opinion de tout le monde, puisque personne, sans excepter les premières intéressées , ne s'indigne ; puisque personne ne demande hautement la revision de nos lois.

Où sont les femmes qui ont jamais songé à se plaindre autrement et autre part que devant les tribunaux ? Où sont celles qui, avant d'être atteintes, ont élevé la voix pour protester? Les juges ne

peuvent rien ; ils sont tenus d'appliquer la loi, si mauvais qu'en soit l'esprit.

C'est au législateur lui-même qu'il faut parler ; lui seul est compétent.

On s'imagine assez volontiers que, pour le mariage des enfants issus d'une union légitime, le consentement du père et celui de la mère sont éga • lement indispensables.

Erreur profonde !

L'enfant qui se marie n'a qu'un seul consentement à fournir : celui de son père.

Rigoureusement, la mère pourrait n'être pas consultée.

Cependant l'article 148 porte expressément :

« Article 148. — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère,... »

Oui, l'article 148 dit cela.

— Eh bien?

— Eh bien, l'article 148 ment !

Le législateur, qui n'a pas osé exprimer en termes formels le souverain mépris qu'il professe pour la mère, a pris un détour : il a faussement, hypocritement, pour la forme, proclamé un droit qu'en réalité il ne reconnaît pas.

N'eus avons déjà vu, à propos des articles 372 et

y l'application de cet étrange système.

Le lecteur n'a pas oublié, sans doute, comment l'axi;icle 373 annule l'article 372.

Ici, le tour est plus fort : c'est l'article 148 qui se détruit lui-même.

En effet, après avoir déclaré que € le fils qui n'a pa.s atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, et la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère », le Gode ajoute :

€ ... En cas de dissentiment ^ le consentement du père suffit. »

Ce qui veut dire que si le père consent seul, son consentement supplée à celui de la mère ; que s'il refuse, le consentement de la mère est nul.

Tant de précautions étaient vraiment inutiles. Il eût été plus honnête, plus loyal, plus sincère de mettre tout de suite la mère de côté, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de la consulter ; qu'on ne se soucie pas plus de son assentiment que de son opposition ; qu'elle ne compte pas, qu'elle n'est rien, — et de rédiger franchement, carrément , l'article 148 dans les termes suivants :

« Le âls qui n'a pas atteint, etc., la iQlle qui n'a pas atteint, etc., ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père. La mère n'a pas qualité pour donner son autorisation. »

C'eût été catégorique et clair pour tout le monde. Les mères ne s'y fussent pas trompées.

Car elles s'y trompent!

Combien de femmes, en effet, sont loin de soupçonner la contradiction, à peine croyable, que nous venons de signaler 1 Combien ignorent que la loi se moque d'elles !

Parce que, dans Tusage , pour ne pas humilier sans motif une mère qui n'oppose aucune résistance aux volontés de son mari, l'offlcier de Tétat civil enregistre son consentement ou reçoit cérémonieusement sa signature, la plupart des femmes se persuadent que le concours des mères est obligatoire. Rien n'est plus inexact , et je ne saurais trop le répéter. Tant que le père est là, le consentement écrit de la mère n'a aucune valeur légale ; c'est une feuille de papier que le vent peut emporter sans aucun inconvénient. Cette pièce absente, le mariage ne serait pas moins régulier, pas moins irrévocaMement conclu.

La mère consent. Très bien ! On accepte son consentement. On lui fait même l'honneur de le mentionner dans l'acte.

Mais si elle refuse, — on passe outre.

Le père dit otri ; cela suffit.

Supposez maintenant le contraire : la mère consent, mais le père refuse.

Eh bien, le mariage n'aura pas lieu.

Le père, nous l'avons dit, est le maître. Sa volonté fait loi. C'est son autorisation qui est nécessaire, indispensable, obligatoire. S'il ne la donne pas, point de mariage.

Voilà la justice!

J'figoute : Voilà le bon sens, voilà la logique!

On m'accordera bien, je suppose, que messieurs les pères ne sont pas tous infaillibles. Le fait est

que l'on compterait par milliers ceux qui se sont trompés, sans parler des égoïstes qui ont consulté leurs conirenances personnelles, leurs amitiés, leur vanité même, plutôt que Tintérêt bien entendu de leur fils ou de leur fille.

CTest en vain que le conseiller d'État Portails a prétendu, dans son Exposé des motifs, qu'il n'était pas à craindre que les pères abusassent jamais de leur puissance, attendu que « cette puissance des pères est éclairée par leur tendresse » ; personne ne contestera que des abus nombreux se sont produits. II est sans doute fort touchant d'en appeler à la tendresse paternelle et de la montrer faisant contre-poids à l'autorité ; mais ce sentimentalisme ne prouve rien. Il ne prouve pas plus que l'argument sur lequel Portails a cru pouvoir s'appuyer triomphalement. Cet argument, le seul que nous ayons pu relever dans tout le Rapport, mérite d'être cité.

Il s'agissait d'établir que la tendresse des pères les empêchera toujours d'abuser de leur puissance; or, voici ce que Portails a trouvé de mieux à donner comme preuve. Je copie :— « Il a été judicieusement remarqué que les pères aiment plus leurs enfants que les enfants n'aiment leur père. >

Est-ce assez concluant ? Si vous n'êtes pas convaincus, c'est qu'en vérité vous êtes d'une obstination peu commune. Quoi ! le législateur se fonde sur une « remarque judicieuse», et cela ne vous suffit pas ? Il est vrai qu'une foule de faits particuliers sont venus contredire la « remarque judicieuse », en atténuer tout au moins les conséquences morales dans la pratique ordinaire de la vie, et démontrer que, s'il est vrai généralement que les pères aiment plus leurs enfants que ceux-ci ne les

aiment, il se trouve cependant un nombre assez considérable de pères dont la tendresse est peu clairvoyante, qui aiment mal leurs enfants, et qui se laissent égarer, soit par des considérations extérieures, soit par de faux calculs, soit encore par une trop grande présomption d'eux-mêmes. Un père est très porté à se croire seul bon juge des véritables intérêts de l'enfant ; et souvent, en cela, il s'abuse.

Voulez-vous que je vous dise ma pensée tout entière? Eh bien, si je devais donner la préférence à quelqu'un ; si, en matière aussi délicate, je devais accorder un privilège (ce dont je suis incapable, on peut m'en croire), c'est à la mère que je l'accorderais 1

Pourquoi cela ? C'est bien simple. Outre sa tendresse qu'on ne peut nier... Car enfin, si l'on met en avant la tendresse du père, il faudrait aussi parler un peu de celle de la mère et la compter pour quelque chose. C'est très beau d'invoquer un argument, mais à la condition qu'on l'invoquera tout entier, qu'on en fera sortir tout ce qu'il renferme, et qu'on n'en escamotera pas une partie, pour les besoins de la mauvaise cause qu'on a pris à tâche de défendre.

Je reprends mes explications. Je disais que la mère, elle aussi, possède le don d'aimer, et que, si la tendresse du père offre des garanties, la sienne n'est pas moins rassurante. J'ajoute que la mère sait, la plupart du temps, beaucoup mieux que le père, ce qui convient à ses enfants. D'abord, elle a vécu plus près d'eux ; elle les connaît plus intimement, plus à fond : elle a pu étudier leur caractère;

elle est en meilleure situation pour se rendre compte de leurs goûts, de leurs besoins, de leurs aspirations. Souvent, elle a été la confidente indulgente des répulsions ou des préférences que l'enfant, — surtout la jeune fille ! — n'ose avouer tout haut ; quelquefois même elle a deviné ce qu'on ne lui'disait pas...

Ah 1 oui, lorsque c'est l'avenir d'une fille qui est en jeu, l'opinion de la mère prend tout de suite à mes yeux une importance considérable, et je voudrais qu'elle pût avoir la même valeur aux yeux de la loi. Je ne demande pas, encore une fois, qu'on lui attribue la prépondérance ; je dis seulement qu'elle devrait compter autant que celle du père, — homme affectueux et" tendre tant que l'on voudra, — mais qui , préoccupé des affaires du dehors, absorbé du matin au soir par son travail, son commerce, ses distractions, ne donne en général que fort peu de temps à la vie de famille.

Inconséquence inouïe ! aveuglément étrange ! Il s'agit de la plus grave des déterminations. On est en face de l'irrévocable. C'est la destinée de l'enfant qui va se décider. Deux arbitres sont là, inégalement jéclairés. L'un sait, comprend, voit des choses que l'autre ne soupçonne même pas. Auquel la loi demande-t-elle surtout conseil ? Au moins informé. A qui confère-t-elle le droit absolu de prononcer seul, sans appel, en maître? A celui qui peut le plus facilement se tromper. Le Gode n'en fait jamais d'autres. Pourvu que la femme soit infériorisée, le reste importe peu.

312 LB GODE DBS FBMMBS.

vni.

Je ne veux pas exagérer les inconvénients ài rôle effacé que le Gode impose à la mère de famUie. Je conviens que pour les iSls, — c'est-à-dire dans k moitié au moins des cas, — le danger du système absurde, révoltant, contre lequel je m'élève, disparaît presque complètement. Il faut voir les choses comme elles sont. Généralement, les jeunes ^ensse marient tard. C'est un tort peut-être ; la moralité publique, la santé générale, la prospérité même des familles gagneraient sans doute à ce qu'il en fût autrement. Mais nous n'avons pas à examiner ce point de vue. Je constate un fait, voilà tout.

Se mariant tard, le jeune homme sait, la plupart du temps, ce qu'il fait. De plus, 11 choisit à peu prè^ librement sa femme. Je ne prétends pas dire qu'il échappe à toute influence; mais il peut se défendre, il peut se renseigner, il n'agit pas tout à fait en aveugle. On ne voit guère qu'un fils se marie contre son gré, par pure soumission aux volontés de son père. Il peut avoir à sou&ir d'an refus de consentement, jamais il ne sera contraint d'accepter un mariage qui répugnerait à ses goûts. Sous ce rapport, il échappe à l'autorité paternelle.

Mais la situation des fllles, je ne saurais trop le répéter, est toute différente ; et c'est d'elles surtout que je me préoccupe ici.

S'il est rare qu'un jeune homme se marie contre sa volonté, il est plus rare encore qu'une jeune fille choisisse elle-même l'homme auquel elle doit s'unir. A moins de circonstances exceptionnelles, une jeune

irsonne honnêtement élevée ne peut faire appeler maTi qu'elle préfère. Nos mœurs ne permettent 3LS une semblable démarche. C'est sa famille qui Lioisit pour elle. Elle ne se marie pas, on la marie. »n lui dit que tel parti doit être repoussé ; que tel \itre, au contraire, est fort acceptable ; qu'il n'y a >as k hésiter; que jamais elle ne retrouvera si belle )Ccasion. Au besoin même, on lui énumère tous les avantages que présente l'union qui lui est proposée ;— at comme elle ne peut rien contrôler par elle-même; comme les convenances sociales lui imposent une e:x-cessive réserve, elle ne sait, ne peut savoir que ce qu'on lui dit. Elle accepte de confiance. Elle entre, si je puis m'exprimer ainsi, tête baissée dans le mariage, c'est-à-dire dans l'inconnu.

Quelle responsabilité pour les parents I

Je devrais dire plutôt: quelle responsabilité pour le père! puisque seul, le plus souvent, il juge, décide, prononce.

Si le père et la mère sont d'accord, je n'ai rien à objecter, sauf peut-être que l'on devrait bien se relâcher un peu des « convenances sociales » et laisser aux jeunes filles plus de liberté dans le choix d'un mari. Mais il arrive quelquefois que le père et la mère seront d'un avis opposé. Dans ce cas-là, la mère est presque toujours l'interprète des sentiments de sa fille. Celle-ci s'est ouverte à elle de son peu de goût pour l'homme qu'on lui présente. Elle n'a pas d'aversion ; où aurait-elle puisé ce sentiment? Non, c'est un éloignement instinctif qu'elle n'explique pas, qu'elle ne saurait expliquer d'ailleurs, n'ayant d'autre raison à faire valoir que cette raison banale qui n'est rien, — pardon ! qui est tout : — /{ ne lui plaît pas !

314 LB GODE DBS FBMMES.

Que voulez- vous? Je ne puis m'empêcher d'attacher une certaine importance à ces secrètes protestations du cœur, à ces répulsions mytérieuses. intimes, souvent profondes, souvent insurmontables, qui n*ont aucune cause nettement déterminée. Le jeune homme est d'extérieur distingué, il appartient à une bonne famille, sa position de fortune correspond à ce que Ton est en droit d'attendre ; que peuton souhaiter de mieux? Rien. Mais... il ne plaît pasl

Les gens positifs diront que c'est du pur sentimentalisme. Tant qu'on voudra. Mais il s'agit du mariage, et je n'admets pas qu'une jeune fille soit contrainte d'unir sa vie à celle d'un homme que son cœur repousse.

Et si la jeune fille aime? Gela se voit. Pourquoi une jeune fille n'aimerait-elle pas!

La situation alors devient douloureuse.

La pauvre enfant restera sans défense, parce que sa mère est sans autorité.

On me répliquera que, dans l'usage, les mœurs corrigent ce que la loi a d'excessif en cette matière, et que, presque toujours, il est tenu grand compte des représentations faites par la mère de famille. Oui, je le sais, le nombre des hommes qui abusent de leur pouvoir devient de plus en plus rare. Nous vivons à une époque où l'on a quelque honte de la tyrannie, et, volontiers, on ne va pas jusqu'au bout du droit. Beaucoup d'hommes se laissent persuader ou cèdent pour avoir la paix. Mais pas tous. Il s'en trouve d'implacables. Ce n'est pas seulement dans les romans qu'on rencontre de ces pères-là ; il y en a dans la vie réelle. Que de suicides ont été causés par les résistances opiniâtres de pères aveugles, entêtés, égoïstes, pour qui l'argent était tout, les qualités

orales et les affections du cœur peu de chose, et i, ayant combiné un mariage, n'en permettaient £>SLS un autre I Les mères, voyant le désespoir de l^Tir enfant s'accroître en raison des obstacles, in- ■t^xcédaient, priaient, suppliaient. D'un mot on les x^envoyait : « Cela passera ! »

Bien souvent « cela ne passait pas »; — et c'était la mort qui venait.

Si l'autorité de la mère avait contrebalancé celle <iu père, bien des malheurs eussent été évités.

On pourrait citer des milliers d'exemples ; les faits abondent.

En voici un de date récente :

Dans les premiers jours du mois de mars 1877, deux cadavres furent retirés de la Seine, à Rouen. Us étaient attachés ensemble par la taille. Les deux corps, transportés à la Morgue, ont été reconnus pour ceux de deux jeunes gens qui avaient disparu peu de temps auparavant, laissant une lettre annonçant que, puisqu'on voulait contrarier leurs idées de mariage, ils allaient en finir avec la vie. Voici les détails recueillis sur ce double suicide : Henri D... était fils d'un maitre maçon de Pavilly dans une situation de fortune relative. Son père rêvait pour lui un brillant avenir ; depuis un an il songeait à l'établir. Malheureusement le cœur de Henri D... était pris. Il avait remarqué une jeune ouvrière de Goupillières, qui était tisseuse dans une fabrique de Barentin, Élisa D..., âgée de 18 ans, fille d'un simple journalier.

Le 4 mars 1877, jour de la fête de Pavilly, Henri D..., qui travaillait d'ordinaire à Rouen, vint passer la journée avec son père. M. D..., qui avait appris

316 LB CODB BBS FBBfMBS.

récemment la liaison de son fils avec Élisa, amena la conversation sur la jeune ouvrière. De bonnes langues, comme il s*en trouve partout, l'avaient desservie auprès de lui, et M. D... ne cacha pas à Henri <iu*il le verrait avec déplaisir persister dani des relations qui, selon loi, devaient être sans issue.

— Tu peux, lui dit-il, si tu ne veux pas m'obéir, ne jamais remettre les pieds chez moi.

Le jeune homme quitta son père ; il fit part à sa maîtresse de la scène qu'il venait d'avoir avec celui-<5i, et tous deux, désespérés, prirent la résolution de mourir. Ce sont leurs cadavres qu'on a retirés de la Seine.

M. D..., prévenu, accourut. Il se passa alors une scène déchirante. Le pauvre père se précipita, fou de douleur et de désespoir, sur le cadavre décomposé de son flls, qu'il couvrît de baisers, et on eut toutes les peines du monde à l'en détacher. La même scène se renouvela à l'arrivée de l'autre M. D... qui, à k vue de sa fille, faillit s'évanouir de douleur.

Les deux pères se sont entendus pour donner aux deux infortunés une sépulture commune.

Ce repentir des pères est touchant ; mais il eût été plus simple de ne pas réduire au désespoir deux enfants qui s'aimaient au point de préférer la mort à la séparation.

Peut-être m'objectera-t-on que l'exemple choisi par moi ^^ prouve absolument rien, puisqu'il n'est pas établi que la mère du jeune Henri D... ait essayé de combattre la résolution de son mari. Gela est très vrai. J'ai reproduit le récit des journaux sans j

x*îen changer, et je ne vois nulle part, en effet, que

^M!"*® D... soit intervenue. On peut rigoureusement

on conclure qu'elle était du même avis que son

mari et que, libre de manifester sa volonté, elle n'eût

©n rien modifié la situation. J'accepte l'hypothèse.

Mais, s'il n'est pas établi que M™® D... ait pris

parti pour son fils , le silence gardé sur ce point

par l'auteur du récit ne prouve pas non plus qu'elle

ait pris parti contre lui. Admettons cependant que les

choses se soient ainsi passées : la mère n'a rien dit.

Hélas I combien de mères s'abstiennent de la sorte,

parce qu'elles savent, — les malheureuses ! — que

toute opposition de leur part serait vaine I Ayant

la loi contre elles, comment veut-on qu'elles songent

même à lutter?

C'est pour avoir l'occasion de feire cette remarque qur devait trouver sa place, que j'ai choisi l'exemple, en apparence insuffisant, qu'on vient de lire.

Mais voici une autre histoire plus concluante :

Une jeune fille de dix-neuf ans, Louise H..., est demandée en mariage par un jeune homme qu'elle avait souvent rencontré chez des amis de sa famille, et auquel elle s'était très vivement attachée.

— Quelle est votre position ? interroge le père.

— Je suis employé, monsieur.

— De commerce ?

— Non, d'administration.

— Ah !... pas grajid avenir, alors.

— Je gagne deux mille quatre cents francs par an; j'arriverai à trois mille.

— Avez-vous une dot ?

Le jeune homme hésite.

— Ma dot, monsieur, c'est ma place, fait-il, d'une voix timide.

— Quelles espérances ?

— Aucune.

— Vous n'avez pas de parents ?

— J'ai ma mère.

— Votre mère est pauvre, sans doute ?

— Elle me laissera quinze ou vingt mille francs.

— C'est Wen, je parlerai à ma fille.

Quelques jours après, le jeune homme recevait un billet ainsi conçu :

€ Monsieur,

> Je suis aux regrets ; ma fille, à qui j'ai fait part de vos sentiments, ne peut agréer la demande en mariage dont vous l'avez honorée.

» Recevez, etc.

Le jour même où M. H..., négociant en boutique, écrivait cette lettre, une scène poignante se passait chez lui. Il avait annoncé du même coup à sa fille le refus qu*il venait d'opposer à la demande du modeste employé à 2,400 fr. par an, et sa résolution de l'unir, — dans le mois, — à son premier commis.

— Mais je ne l'aime pas ! avait crié la pauvre enfant.

— Tu l'aimeras.

On rencontre de ces pères-là.

L'angoisse dura trois semaincfs.

Louise pleurait, gémissait. Sa mère, — une excellente femme, — intercédait de son mieux. Le père restait inflexible.

Un soir, à bout de raisons, la mère crut le moment

nix de révéler à son mari un mot prononcé par sa le.

— Sais-tu ce que Louise m'a dit ?

— Qu'elle ne veut pas se marier ?

— Non.

— Quoi, alors ?

— Elle a dit : « Papa veut donc que je meure ? »

— Enfantillage ! répondit le père. Je ferai son oiilieur malgré elle ; et, plus tard, elle me remeriera.

Les semaines s'écoulèrent. Huit jours seulement éparaient Louise du moment fatal. Le mariage ïtait fixé, elle en savait la date.

Gliose bizarre ! elle avait cessé de pleurer ; elle le se plaignait plus. Sa mère, étonnée, l'interrogea,

— Tu te soumets donc ?

— Peux-tu quelque chose ?

— Hélas ! non, ma pauvre enfant !

— Eh bien, je prends mon parti.

— En brave ? fit la mère.

— En brave ! répliqua la jeune fille.

Le lendemain, elle demanda la permission d'aller passer la soirée chez les amis où elle avait connu le jeune homme qu'elle aimait. Rassuré sur les dispositions de sa fille, le père consentit.

J'ai l'air d'écrire une page de roman. Qu'on se détrompe. Si je donnais les noms en toutes lettres, plus d'un lecteur se souviendrait. Le drame a été raconté dans les feuilles publiques. Mais la mère de Louise H... vit emîore; je ne veux pas réveiller une douleur.

Louise alla donc passer la soirée chez les amis qui recevaient l'élu de son cœur. Le jeune homme s'y trouvait. Trompé par les termes de la lettre

qu'il avait reçue, il essaya de se montrer firoid ; ^ pâleur trahissait son émotion.

Louise alla droit à lui.

— Avez-vous confiance en moi ? fit-elle tout bas Le jeune homme la regarda.

— Je vous ai dit que je vous aimais, poursuivii la jeune fille.

— Oui...

— Eh bien , dans six jours vous saurez si j'ai menti I

— Merci I fit le jeune homme en lui serrant la main.

La soirée fut presque gaie. A onze heures, on se sépara.

Cinq jours passèrent. Louise continuait de se montrer calme et résignée.

La veille du jour fixé pour le mariage, un lundi, les cadeaux du futur arrivèrent. On les admira, Louise souriait. Le soir, elle fit monter à sa chambre toute sa toilette de mariée.

— Gomme je serai belle ! Regarde ma couronne..., dit-elle à sa mère.

— Pauvre enfant ! répondit celle-ci, tu veux paraître heureuse, mais tu ne l'es guère.

— Mon parti est pris, répliqua Louise.

— Bien vrai ?

— Oui.

J'oubliais un détail.

Quinze jours auparavant, Louise avait dit au premier commis de son père :

— Vous savez, monsieur, que je ne vous aime pas: voudrez-vous donc m'épouser malgré moi? Soyez généreux, soyez honnête : allez dire à mon père que vous renoncez à ce mariage.

Le jeune homme, bouleversé de cette déclaration, tait allé trouver M. H..., qui, pour toute réponse, vait haussé les épaules. Mais, redoutant à son tour m esclandre, M. H... avait, dans la journée, appelé a fille pour la raisonner, et, comme il rencontrait le sa part la même objection, il s'était écrié avec emportement :

— Est-ce que, par hasard, tu dirais non à la mairie ?

— Je nHrai pas jusque-là, avait répondu Louise.

Interprétant dans le sens d'une soumission absolue cette réponse de sa fille, le père s'était tenu pour satisfait.

Les choses paraissaient donc devoir suivre leur cours normal. Louise ne pleuraitplus, ne récriminait plus. Lorsque, la veille du jour fixé pour la célébration du mariage, M"»« H... sortit de la chambre de sa fille, après l'avoir tendrement embrassée, nulle inquiétude ne la troublait. Louise ne le lui avait-elle pas dit, la coquette : « Gomme je serai belle demain ! »

Ce lendemain arriva.

Dès sept heures, M°« H... se dit qu'il était temps de songer à la toilette de la jeune mariée; elle se dirigea vers la chambre de sa fille. Gomme d'habitude, la clef était sur la porte. Mais lorsqu'elle voulut ouvrir, elle éprouva une résistance inaccoutumée. Sur une pression plus forte, la porte céda. Alors unebouflee de gaz carbonique faillit suffoquer la malheureuse mère qui recula en jetant un grand cri. Elle tomba évanouie sur le carré. Moins d'une minute après, M. H. . . et la femme de chambre arrivèrent. Un voisin, attiré par les cris, survint. D'un bond,

celui-ci se précipita vers la fenêtre de la chambre dont il brisa deux carreaux.

Louise, revêtue de sa robe blanche, ayant au firoo: sa couronne de mariée, était étendue morte sur sci lit. Au milieu de la chambre, un réchaud éteint. Sm la table de nuit, une lettre ouverte, contenant seulement ces mots :

€ Plutôt mourir !

»Mon père, je te pardonne... Ma bonne mère, prie pour moi.

» Je vous embrasse... Adieu!

» Louise. >

Le père se jeta éperdu sur le corps froid de sa fille, qu'il étreignit en le couvrant de baisers et de larmes.

Il était bien temps !

Si encore ces repentirs tardifs portaient leurs fruits ! Mais non, jamais.

Est-ce que ce malheur fût arrivé si la volonté àe la mère eût compté pour quelque chose?

J'ai pu raconter ce drame avec plus de détails eïùe précision que ne l'ont fait les journaux, grâce aux renseignements particuliers qui m'ont été toxirnis par un ami de la famille. Il serait bon que la presse s'étendit un peu plus qu'elle ne le fait d'ordinaire quand elle est en présence d'événements de ce genre, et qu'à l'énoncé succinct et froid qu'elle en donne, sous la forme banale d'un fait divers auquel on ne pense plus le lendemain, elle substituât un récit complet. Peut-être finirait-on par s'émouvoir. Car c'est par milliers que nous comptons les exemples.

Ils ne frappent pas assez , parce qu'on les mentionne en passant, sans y attacher d'importance. Quelle leçon, cependant, quelle dure leçon, — non seulement pour les pères trop enclins à se prévaloir de leur autorité, — mais pour le législateur qui a sa grande part de responsabilité morale dans ces lugubres catastrophes I

Le fait que je viens de rappeler remonte à quelques années seulement; il s'est passé dans les environs du Palais-Royal, pas bien loin du passage Véro- p Dodat.

Daignera-t-on maintenant reconnaître qu'il peut y avoir intérêt à ne pas laisser aux mains d'un seul l'exercice de la puissance paternelle ? Je crois, pour ma part, que bien des malheurs domestiques . seraient évités, si la mère avait le droit de dire :

« Je veux >, ou : « Je ne veux pas... >

Mais, en dehors de cette considération qui a bien son importance (ne fût-ce qu'au point de vue spécial des intérêts de l'enfant), il en est une autre que les femmes ne doivent pas oublier, parce qu'elle les touche particulièrement. Je veux parler de leur dignité méconnue, bafouée, foulée aux pieds. La femme, ici, n'est pas seulement frappée comme femme, comme épouse, elle est atteinte comme mère, ce qui est plus grave. C'est la maternité même que la loi outrage; c'est la plus haute de toutes les missions, c'est la plus sainte, la plus sacrée, la plus respectable qu'elle ravale !

324 LK CODS D£S FEMMES.

Qu'est-ce que cela prouve, que, le plus souvent. raccord s'établisse entre les deux époux ? Je ne voU qu'une chose, moi : c'est que la loi ne tient pas à cet accord; qu'elle ne le demande pas, ne le prépare pas. Gela lui est égal. Le père, pour elle, est tout.

Notre éducation atténue les rigueurs du Cîode ; — c'est vraiment bien heureux! Mais pourquoi laisser aux mœurs cette délicate besogne ? Ne serait-il pas plus simple de modifier la loi? Ne serait-il pas plus naturel de r^econnaître à la mère son droit, de ne pas la frapper d'impuissance, de ne pas lui infliger cette accablante flétrissure?

Quoi I l'interdit sur la mère I A quoi songe-t-on?

Le Gode fait de l'épouse une mineure ; Vépouse subit cette injure ! Mais la mère !. .. Vous appartientil, ô législateurs, de la découronner? Et au profit de qui? Au profit d'un père qui n'est peut-être pas un père.

Qu'en sait-on?

Vous avez beau dire. Ici, la femme prime l'homme. Elle a plus de droits que lui : la certitude est de son côté. G'est la nature qui a voulu cela. La loi ne peut aller contre la nature.

Le droit du père ne repose que sur une présomption, — présomption sérieuse tant que vous voudrez, — mais présomption; celui de la mère s'appuie sur un fait positif. Niez donc cette évidence!

La niez- vous quand il s'agit d'imposer à de malheureuses femmes les devoirs de la maternité ?

Non!... Eh bien?

Gependant le Gode n'hésite pas.

D'un côté la certitude, de l'autre une fiction légale.

G'est la fiction légale qui l'emporte

Entre la maternité qui est certaine, et la paternité

qui est douteuse y le législateur choisit la paternité pour en faire le fondement de la famille et la base de l'autorité.

Il faut que le parti pris d'inférioriser la femme ait été bien ancré dans l'esprit des collaborateurs de Bonaparte, pour qu'ils soient allés jusque-là.

Et voilà soixante-quinze ans que cela est ainsi !

Ne se trouvera-t-il donc personne aujourd'hui pour dénoncer, non seulement ce qu'il y a d'injuste (tant de choses injustes survivent encore !), mais ce qu'il y a d'absurde , d'illogique , de contradictoire dans les dispositions de l'article 148 de notre Gode civil ?

Je laisse de côté, si l'on veut, la justice, puisque la justice n'est plus un argument; je me borne à invoquer le sens commun.

Dira-t-on que je suis exigeant?

En définitive, la loi reconnaît elle-même que les mères peuvent utilement donner ou refuser à leurs enfants le consentement nécessaire à la validité du mariage.

Oui, la loi « daigne ».

Il estvrai qu'alors il n'y a pour elle aucun moyen de faire autrement. Le père n'est plus là; la mère seule reste.

Vous comprenez, n'est-ce pas ?

C'est l'article 149 qui fait cette énorme concession.

Il stipule :

« Article 149. — Si l'un des deux (époux) est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le jconsentement de l'autre suffit. >

VatUre, c'est quelquefois la mère.

Voilà ce qu'on appelle une véritable largesse. Passons.

Je conviens très volontiers que j'attribue généralement au parti pris, à la volonté préconçue, systématique, du législateur de 1803, les innombrables iniquités que je relève dans le Gode, toutes les fois que la femme se trouve en concurrence avec rhomme.

Oui, j'accuse absolument, formellement, expressément les collaborateurs de Napoléon de s'être laissé entraîner par le besoin qu'ils éprouvaient tous d'inférioriser la femme, au point de sacrifier à cette préoccupation dominante, non seulement la justice, qui mériterait cependant qu'on tînt un peu compte d'elle dans les lois, mais encore cette chose simple et vulgaire qu'on appelle le sens commun.

Peut-être ceux qui lisent ces pages trouveront-ils que j'apporte un peu trop de partialité dans mes jugements; peut-être penseront-ils que,pousssé par le désir de trouver la loi en défaut, je prête gratuitement à ses auteurs des intentions méchantes qu'ils étaient très loin d'avoir au fond ; et qu'un examen plus calme, une critique moins vive, moins passionnée, me permettrait de mieux apprécier leur œuvre.

Pour preuve on me dira, — à propos même delà question spéciale qui nous occupe, ~ que beaucoup de gens qui ne sont pas des jurisconsultes, mais simplement des hommes de réflexion, trouvent parfaitement légitime que le père, malgré les doutes qui peuvent à la rigueur s'élever contre lui, exerce

autorité sur les enfants nés de la femme dont il a lit la compagne de toute sa vie. Sans doute, la ceritude matérielle ne peut être invoquée ; mais il a au loins pour lui la probabilité. Gela suffit. D'ailleurs, a. loi ne suppose pas la fraude. Elle croit au fait pparent, et ce fait devient pour elle la base du droit, 'origine de la puissance paternelle. Autrement, ce erait le désordre, la confusion dans la famille, la lestruction du foyer domestique.

Oui, si Ton refusait toute autorité au père sous )rétexte que sa paternité n'est pas prouvée ; non, si, îomme je le demande, on partageait l'autorité entre le père et la mère.

Est-ce que je parle d'enquête à faire dans la famille ? Est-ce que j'insinue qu'il faut destituer les pères de leur droit sur les enfants ?

Cependant je veux bien accepter l'objection telle qu'elle est formulée, si peu fondée qu'elle soit en réalité.

Mais alors j'invoquerai un' argument nouveau.

Si c'est véritablement par respect pour l'ordre et la paix des familles que la loi donne au père l'autorité , toute l'autorité ; si ce n'est pas dans le but unique d'inférioriser la femme partout et toujours, que les auteurs du Gode ont ordonné l'effacement de la mère , — pourquoi , quand nous ne sommes plus comme tout à l'heure en présence du père réel ou légalf la loi donne-t-elle encore la préférence à l'homme et rejette-t-elle, une fois de plus, la femme au second rang ?

Je me reporte à l'article 150, et j'y lis ce qui suit :

* Article 150. — Si le père et la mère sont morts,

328 LB GODB DSS FEMMES.

OU s*ils sont dans Timpossibilité de maxiifesier h volonté f les aïeuls et aïeules les rempl^icent; y a dissentiment entre faitul et tàîeul^ de^ la m liqne^ il suHit du consentement de Faieul. . . >

Est-ce précis ?

Quelles sont les conséquences de cette disposition ? Les mêmes que celles de l'article 148.

Il en résulte, en effet :

Que, dans chaque ligne, on doit consulter Vaiem et l'aïeule, comme on consulterait le père et la mère:

Que, dans chaque ligne, en cas de dissentÛDeut, c'est la volonté de l'aïeul, c'est-à-dire la Tolonta de l'homme, qui décide souverainement.

Toujours le même système, comme on voit ; mais cette fois sans les mêmes raisons. C'est bien lâ doctrine de l'infériorité dn féminin devant le masculin, qui est affirmée et pratiquée.

Il eût été si facile de ne pas humilier les mères !

On n'avait qu'une chose à faire : rédiger V article 148 dans les termes suivants :

« Article 148. — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas aiteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs pèr& et mère ; en cas de dissentiment, ce partage emportera consentement. »

Mais, dit-on, vous allez faire naître des luttes. L'antagonisme au foyer ! Quel cataclysme !

Quand la mère dit oui et que le père dit non, n'y a-t-il pas antagonisme ? Quand c'est le père qui veut et que la mère refuse, l'accord règne-t-il ?

Ah ! laissez-moi ! Le Gode n'a pas si grande épouvante du danger problématique que pourrait faire naître la substitution des mots : « en cas de dissentiment, le partage emportera consentement, » aux termes actuellement employés : « en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »

La preuve, c'est que lui-même emploie cette formule dans l'article 150.

Cet article, dont je n'ai reproduit plus haut que le début, poursuit en ces termes :

€ S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. »

Voit-on pour cela la ligne paternelle et la ligne maternelle à couteaux tirés ?

Non, le danger n'existe pas. Ce qui a été reconnu possible quand les deux lignes diffèrent d'avis, ne le serait pas moins quand c'est entre le père et la mère, ou entre l'aïeul et l'aïeule que le désaccord existe. Le moyen de trancher la difficulté est si simple, si juste, si raisonnable ! En stipulant qu'en cas de dissentiment ce partage emporte consentement, on laisse l'enfant juge de ce qu'il doit faire; on le rend maître de sa personne, arbitre absolu de sa destinée, — et ce n'est peut-être pas un bien gros mal.

Il resterait à dire bien des choses encore, si, élargissant le cadre de cette étude, nous examinions la Puissance paternelle dmi^omt de vue de l'enfant. Mais je l'ai dit au début : ce travail est spécial, il a pour objet de faire ressortir les injustices dont, en toutes circonstances, ont à souffrir les femmes, et d'indiquer les modifications que je crois pouvoir être apportées à un état de choses — compréhensible peut-être au moyen-âge, quand on ne connaissait

d'autre principe que l'autorité» et que le droit procédait de la force, — mais odieux aujourd'hui. Nous vivonSy Dieu merci! en des temps meilleurs. Les idées de justice pénètrent les consciences ; nous avons le sentiment de l'autonomie individaelle, de la dignité, de l'inviolabilité de la personne humaine.

Nous pouvons donc espérer que notre voix sera entendue et que, bientôt, toute trace de la domination séculaire qui pèse d'un poids si lourd sur les femmes disparaîtra de nos Godes.

Après avoir montré où est le mal, occupons-nous du remède.

L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage ne serait pas complète, malgré les réformes sur l'autorité maritale dont il est parlé dans un précédent chapitre , si , lorsqu'il s'agit du sort des enfants , l'autorité du père l'emportait sur celle de la mère.

Les obligations étant communes, l'exercice de la puissance paternelle doit être partagé.

L'égalité de devoirs entraîne l'égalité de droits.

Gela est l'évidence même.

Qu'aurait donc à faire le législateur pour mettre les articles du Gode, relatifs à la puissance patei^ nelle, d'accord avec les principes de justice que je prends à tâche de défendre ?

Peu de chose, en vérité.

Il faudrait d'abord supprimer purement et sim-

.ement l'article 371, qui est, non seulement inutile, lais irrationnel.

Rappelons les termes de cet article. — Il dit :

« Article 371. — L'enfant, atout âge, doit honneur t respect à ses père et mère. »

Le respect ne s'impose pas, ne se prescrit pas îomme une formalité. C'est une affaire d'éducation. D'ailleurs, la sanction fait défaut. Donc, l'article 371 ne signifie absolument rien. Le mieux est de l'abroger.

Passons aux articles 372 et 373.

L'article 372 porte : — « // (l'enfant) reste sous leur autorité (celle des père et mère) jusqu'à sa majorité et son émancipation. »

On ferait subir à cet article une simple modification de forme, devenue nécessaire par suite de la disparition de l'article 371 .

On dirait :

« Article 372. — L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. »

Quanta l'article 373,quiporte : «Le père seul exerce cette autorité pendant le mariage, »— on le bifferait.

Jusque-là, vous le voyez, c'est bien simple.

Pour ce qui est des articles 375, 376,377, 378,379, 380, 381, 382 et 383, relatifs au droit concédé au père, et, sous certaines réserves, à la mère veuve, de faire détenir leurs enfants, je ne m'arrête pas à demander qu'on les revise dans le sens de l'égalité; ils consacrent une doctrine barbare. Une nation civi-

lisée doit rompre avec ces procédés. L'emprisonnement est un moyen de correction non seulement trop brutal, mais excessivement dangereux. Je considère que les articles 375 à 383 inclus doivent disparaître.

Les articles 384 et 386 doivent être revisés.

Ils ont trait à la jouissance des biens propres des enfants, que la loi accorde aux père et mère. Mais l'égalité de droits n'existe pas entre le père et la mère. Gomme toujours, le père est favorisé.

Il faudrait rédiger ces deux articles de la manière suivante :

€ Article 384. — Le père et la mère, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. »

« Article 386. — Cette jouissance n'aura pas lien au profit de celui des deux époux contre lequel le divorce ou la séparation auraient été prononcés, et elle cessera, à l'égard tant du père que de la mère, dans le cas d'un second mariage. »

L'article 385 n'exige aucune modification, les charges qu'il stipule étant les mêmes, soit qu'il s'agisse du père, soit qu'il s'agisse de la mère.

Pour ce qui est du mariage des enfants, je répète que le consentement du père n'a pas plus de valeur et ne doit pas plus compter que celui de la mère. On devrait donc rédiger l'article 148 dans les termes que j'ai indiqués plus haut. On remplacerait les mots : « En cas de dissentiment, le consentement du père

uffit^ » par ceux-ci : « En cas de dissentiment, ce partage emportera consentement. »

L'article 149 peut être conservé.

Il n'en saurait être de même, du moins dans sa totalité, de l'article 150. On devrait biffer les mots : « SHl y a dissentiment entre V aïeul et l'aïeule de la même lignCy il suffit du consentement de raïeul »

Cet article serait alors rédigé dans les termes suivants :

« Article 150. — Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule, ou entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. )>

Ainsi :

Abrogation pure et simple des articles 371 et 373, ainsi que des articles 375 à 383 inclus ;

Retouche des articles 148, 150, 372, 384 et 386.

Avec cela, la réforme serait complète. La mère deviendraitrégale du père.

Quelqu'un prétendra-t-il que ce serait un travail bien compliqué ?

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