‹ Le code des femmesChapitre 21 sur 35 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

CONSEILS DE FAMILLE. — TUTELLE. — SUBROGÉE- TUTELLE. CURATELLE AU VENTRE.

§ !•'. — Conseils de famille. — TtUelle. —

Subrogée-tutelle.

J'ai reçu un jour la lettre suivante :

«... Je suis veuve et tutrice de mes deux enfants, une petite fille de onze ans et un petit garçon de quatorze. Voilà déjà quatre années que je remplis cette fonction, et jamais le subrogé-tuteur n|le notaire de la famille de mon mari n*ont trouvé à redire à la manière dont je conduis ma petite barque. Mais, il y a quelques mois, mon frère est venu à mourir, laissant une orpheline du même âge, à peu près, que mon petit garçon, c'est-à-dire de quatorze ans bientôt. J'ai réclamé la tutelle de cette enfant qui , ayant perdu sa mère en naissant, avait toujours vécu près de moi. Il parait que cela ne se peut pas, et que moi qui suis assez intelligente pour gérer l'héritage de mes enfants, je ne suis pas capable, même de conduire l'éducation de ma chère nièce, dont je me suis

pourtant occupée seule jusqu'ici. La loi aété jusqu'à défendre que je fisse partie du conseil de famille; dans lequel on a préféré mettre des étrangers.

> C'est un cousin éloigné quia été nommé tuteur; et comme il demeure à vingt lieues d'ici, il a emmené ma nièce, malgré ses pleurs, dans sa propre mai son où la pauvre enfant se trouve toute dépaysée. Je viens d'apprendre que son tuteur la mettra en pension l'année prochaine, au trimestre de janvier ou d'avril , dans un couvent que je ne connais pas ; il défendra que je la voie, parce qu'il veut que la petite se détache de moi.

» Et dire que j'ai servi de mère à cette enfant depuis son bas âge ! Voilà pourtant, monsieur, un des effets de la loi. J'ai pu être tutrice de mes enfants, mais je ne puis l'être de ma nièce, bien que je sois sa seule proche parente etqueje l'aie pour ainsi direélevée. » J'ai cru, monsieur, devoir vous faire part de cette anomalie pour que vous la jugiez comme elle le mérite. Quant à moi, je ne comprends pas la distinction que le Gode a voulu établir, et comment ce que fait une mère à la satisfaction de tous, devient impossible de la part d'une tante.

> A-t-on peur que je ruine ma nièce au poflt de mes enfants ? Mais mon cousin est dans le même cas, puisqu'il est père de famille aussi. Sa situation est même inférieure à la mienne, attendu que j'ai des biens qui répondraient par hypothèque et qu'il ne possède que son petit commerce d'épicerie. En tout cas, le subrogé-tuteur m'aurait surveillée, s'il avait eu des craintes, et on aurait pu au besoin me traîner devant les tribunaux.

» Voilà, monsieur, ce que j'avais à vous dire. La loi est bien mal faite, puisqu'elle préfère des

étrangers à une parente, et qu^une femme ne peut pas, dans un cas, ce qu'elle peut dans un autre. » Veuillez agréer, etc.

» Veuve X... »

Cette lettre soulève une grave question .

Pourquoi les femmes sont-elles privées, en principe, du droit d'exercer la tutelle ? Pourquoi l'entrée des conseils de famille leur est-elle interdite ? Il faut bien le reconnaître : c'est une conséquence forcée du système de subordination adopté par les auteurs du Code Napoléon.

Réputée indigne de figurer comme témoin dans les actes publics, la femme devait être jugée incapable de gérer les intérêts d'autrui.

Dans un cas comme dans l'autre, elle est assimilée, non seulement aux mineurs, mais aux idiots et aux criminels.

Pour ce qui concerne particulièrement la tutelle et les conseils de famille, voici en quels termes outrageants s'exprime la loi :

€ Ne peuvent être tuteurs, ni membres d'un conseil de famille : les mineurs, les interdits, les hommes d'une ineonduite notoire» les individus eondamnés à une peine inrumante... et liES FllilIIEDS.»— (Codeciv., art. 442, 443, 444.)

Il va de soi que Ija femme ne peut pas plus être subrogée-tutrice qu'elle ne peut être tutrice, bien que la loi ne s'explique pas formellement à cet égard ; mais la jurisprudence est fixée. L'interdiction de la tutelle s'étend à la subrogée-tutelle.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'élève contre cette injustice de la loi. Vingt fois déjà, dans mes modestes livres et dans des articles de journaux, j'ai protesté avec énergie, je pourrais presque dire avec passion. Mais voilà! on lit ces choses sans les remarquer ; ou, si on les remarque, on n'y attache pas d'importance. Puis un jour vient où l'on est soimême atteint. Alors, comme l'excellente mère de famille dont je viens de reproduire la lettre, on se raidit, se sentant blessée.

Est-ce vrai ?

Le fait que je rapporte comme exemple et dont je fais le point de départ de cette étude, n'a rien que de très commun; il se produit des milliers de fois tous les jours. Il est parfaitement exact qu'une femme ne peut être tutrice que de ses enfants et petits-enfants. Ce qui donne peut-être au cas dont je parle un caractère particulièrement choquant, c'est que la femme évincée de la tutelle était la plus proche parente de la mineure, qu'elle avait élevé cette jeune fille, lui avait tenu, dans la mesure du possible, lieu de mère, et que l'enfant passait de ses mains dans les mains d'un homme qu'elle ne connaissait pas.

Est-ce que cet homme était en état de bien élever l'enfant ? On ne s'en est point inquiété. La petite possédait, parait-il, trois ou quatre mille francs en obligations diverses. Une femme ne pouvait être apte à gérer un pareil capital. Il fallait un homme.

La femme que désignait la parenté, adorait sa pupille ; l'homme choisi en vertu de la loi ne l'avait jamais vue. Qu'importe ! C'était un homme!

La tante, la seconde mère de l'orpheline, possédait une fortune immobilière qui offrait des garanties; cette

fortune pouvant être hypothéquée. Le cousin était besogneux, il n'avait rien qu'un modeste fonds d'épicerie, dans une petite localité de province. Qa'importe encore I C'était un homme !

Et la loi prétend avoir été prévoyante !

Savez-vous en quoi consiste sa prévoyance ? A écarter systématiquement la femme, sous prétexte d'incapacité naturelle, de toutes les fonctions administratives. Mais si les femmes sont à ce point incapables qu'on ait dû prendre contre elles une mesure générale, comment ose-t-on leur confier même la gestion des intérêts moraux et matériels de leurs enfants et petits-enfants ? Il fallait aussi protéger la descendance directe contre les déprédations possibles de la mère et de l'aïeule. L'exception admise par la loi est parfaitement illogique.

Mais on ne raisonne pas avec un texte. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'en dénoncer les dangers et d'en provoquer la revision. J'y travaille de toutes mes forces. Qu'au moins les femmes ne se désintéressent pas du mouvement d'opinion qui se produit en leur faveur et va, chaque jour, s'étendant de plus en plus; qu'elles agissent, qu'elles parlent, qu'elles ne s'endorment pas, comme beaucoup l'ont fait jusqu'ici, dans une indifférence coupable.

Oui, coupable ! car si elles ne souflrent pas de la loi, elles, — - leurs flUes, plus tard, en sentiront tout le poids.

Il n'est pas toujours facile d'avoir raison des opinions préconçues, basées sur de simples apparences.

Les vérités les plus évidentes sont quelquefois mises en doute, parce que, dans certains cas particuliers, les faits contredisent la règle générale. A une affirmation de principe, on oppose un fait d'exception, et tout semble dit.

Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder dans une discussion de bonne foi.

Lorsque, par exemple, j'avance, le Gode civil en main, que les femmes ne peuvent être tutrices, ni membres d'un conseil de famille, et qu'elles sont, à cet égard, placées par la loi sur le même pied que les mineurs, les imbéciles et les repris de justice, il se trouve, même parmi les partisans des idées d'égalité et de justice que je défends, des contradicteurs absolument convaincus que je me trompe, et qui soutiennent avec une assurance inexplicable, — prenant Texception pour la règle, — que tel n'est pas l'esprit de la loi, puisque des faits nombreux, bien qu'exceptionnels, contredisent mon assertion.

€ Est-ce que les veuves, m'a-t-on maintes fois objecté, ne sont pas toujours tutrices de leurs enfants mineurs ? Est-ce que les aïeules ne sont pas ellesmêmes, à défaut de la mère, du père ou du grandpère, investies de cette fonction importante ? » Oui, ce qui n'empêche pas que j'aie raison.

Eix principe, le Gode refuse à la femme le droit d'être tutrice et de siéger dans les conseils de famille. C'est à titre d'exception seulement, —j'y insiste, — qu'il admet la mère, et, — dans certains cas, — l'aïeule. Le législateur a compris qu'il serait trop monstrueux d'écarter complètement la mère, de la destituer de son autorité sur ses enfants et petits-enfants. Mais hors ce cas spécial , je dois le répéter, la femme est exclue.

Et encore, y a-t-il des circonstances dans lesquelles non seulement l'aïeule, mais la mère elle-même, peuvent être indirectement frappées d'incapacité ; et cela, sans motif raisonnable, parce qu'il aura pla au père qu'il en soit ainsi. On ne peut donc prétendre que la mère soit toujours la tutrice naturelle et légale de ses enfants.

Consultons l'article 390 du Gode civil. Que dit cet article ? Il dispose en termes formels, — ce qui semble donner raison aux esprits légers, peu versés dans l'étude du Gode, — qu'après la dissolution du mariage parla mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit (de ptetw.drotï, j'appuie sur cette expression) au survivant des père et mère.

Voilà qui est net , n'est-ce pas ? On ne saurait affirmer plus catégoriquement le droit de la mère survivante !

Eh bien, comme en une foule d'autres cas, ce droit n'est reconnu que pour être immédiatement soumis au caprice et à l'arbitraire.

G'est l'article 390, que je viens de citer.

Voici maintenant en quels termes s'exprime Tarticle qui suit :

4c Article 391. — Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, scms lavis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle, — Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. »

L'exercice de la tutelle par la mère survivante peut donc être entravé par la volonté du père.

CONSEILS DE FABilLLE. — TUTELLE. 341

On me dira peut-être que la loi a sagement agi, 'elle avoulu permettre au chef de la famille de 3X*^munir ses enfants contre les conséquences d'une acÈ. siuyaise gestion. Car enfin, la veuve peut être dépensière, de conduite équivoque, etc.

Ah I attendez... Le même droit est-il accordé à la femme pour sauvegarder les intérêts de ses enfants, 1 orsqu'elle a pour mari un homme incapable , lil>ertin, dissipateur? — Nullement.

L'homme peut garantir ses enfants contre les éventualités d'une mauvaise gestion ; la femme ix'en peut faire autant.

Si la loi a eu véritablement en vue l'intérêt des enfants, elle devait donner à la femme les mêmes moyens de préservation qu'au mari.

Si elle n'a pas eu pour but de protéger les mineurs, que signifie cette restriction ?

La vérité est qu'après avoir, par pudeur, reconnu à la mère le droit d'exercer la tutelle, la loi, effrayée de tant d'audace, a voulu rendre possible l'atténuation de ce droit.

Voilà l'égalité, voilà la justice !

Est-ce tout ? — Non.

Aux termes de l'article 395, si la mère, — car c'est toujours d'elle qu'il s'agit, — si la mère tutrice, veut se remarier, elle doit, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décide si la tutelle peut lui être conservée; à défaut de cette convocation, elle perd la tutelle de plein droit.

J'approuve cette mesure. La situation des enfants va changer ; il est bon que le conseil de famille apprécie.

Mais pourquoi ne pas astreindre le père tuteur à la même formalité ? Ne peut-il pas, lui aussi, être

amené par l'influence de sa seconde femme à compromettre, à sacrifier les intérêts de ses enfants du premier lit ?

Mais voilà qui est plus grave :

€ Lorsque le conseil de famille (c'est l'article 396 qui parle), dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari. »

De sorte que la mère, même tutrice, n'est pas personnellement capable pour les actes de la tutelle que le conseil de famille lui a conservée ; elle est soumise à l'autorité de son nouveau mari ; elle rentre en minorité. Le vrai tuteur, c'est le second mari, l'homme qu'aucun lien de parenté naturelle n'attache aux enfants nés d'une première union. Elle est, en fait et bien réellement, destituée de sa fonction. Il se , peut que son nouveau mari (mon Dieu ! ces choses ne sont pas impossibles !) prenne en aversion les petits êtres qui ne lui sont rien ; il se peut qu'il entrave la volonté de la mère.

Qu'importe î la loi veut qu'une femme unie à un homme soit la sujette de cet homme ; c'est une nécessité d'ordre public, à ce qu'il paraît.

Est-ce tout, enfin ? — Pas encore.

Le père survivant a le droit, en prévision de sa mort, de choisir le tuteur des enfants mineurs et non émancipés qu'il laissera derrière lui ; c'est une des conséquences du principe de l'autorité paternelle.

Le même droit appartient à la mère.

Mais attendez ! le Gode fait une distinction, dès qu'il s'agit de la femme.

Aussi a-t-elle édicté, sous le numéro 399, un

siTrticIe ainsi conçu : — «La mère non remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. »

C*est logique, si l'on veut ; mais pourquoi ne pas appliquer cette disposition également au père? Poursuivons :

La mère remariée peut avoir été maintenue dans

la tutelle. Probablement qu'alors la loi lui permettra

de songer à l'avenir de ses enfants et de prendre,

— comme le ferait le père, — des précautions en cas

de mort ; elle aussi pourra désigner le tuteur.

Ah bien oui! vous oubliez donc que la femme, que la mère de famille est un être absolument dépossédé de tous droits sérieux !

Voici comment s'exprime l'article 400 :

« Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son premier* mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. »

Autant valait dire tout de suite, nettement, franchement, sans hypocrisie, que la mère est privée de choisir un tuteur à ses enfants. C'eût été plus honnête et plus sincère.

Est-on maintenant convaincu que la mère ellemême, dans le cas où la tutelle lui est laissée, se trouve, de par la loi, considérablement entravée ? Est-il vrai que la mère a les mains liées? que son autorité maternelle est amoindrie ? que sa dignité est atteinte? Abaisse-t-on assez le titre sacré de mère ?

Nous verrons tout à l'heure comment, à son tour, est traitée l'aïeule.

Je n'avance rien qui ne soit rigoureusement vrai.

Oui, la loi française consacre cette iniquité monstrueuse : La mère pouvant être arbitrairement privée de la tutelle de ses enfants, si tel est le bon plaisir DU MARI \ —etle père (contraste bizarre I) ayant le droit absolu de conserver son autorité intacte^ fût-il le plus incapable, le plus inintelligent des hommes.

La femme aurait beau désirer prendre ses précautions, elle ne le pourrait pas. La loi ne lui en fournit aucun moyen.

Le Gode, qui arme le père, n'arme pas la mère.

En deux cas seulement, le père peut être dépossédé de la tutelle ; mais ce n'est pas la mère gui décide.

Ces deux cas sont : Vinconduite notoire ou l'incapacité légale résultant d'une condamnation à une peine infamante.

Je n'ai pas besoin de dire qu'il faut que rinconduite atteigne des proportions bien exorbitantes, pour qu'on en arrive à la considérer comme notoire et de nature à entraîner la déchéance. Aussi l'exception ne compte-t-elle guère, et je connais, pour ma part, pas mal de gredins qui exercent, sans- la moindre opposition, les hautes fonctions de tuteurs.

Mais, ajoute-t-on, il faut sans doute que le mari qui enlève, de sa propre autorité, à sa femme, le droit de tutelle, invoque de bonnes raisons ? Pas le moins du monde. Sa volonté suffit ; il n'est tenu à

ucune justification. Le père, en pareille occurrence jpeut s'appliquer ce vers du poète latin :

Sic volo, sic juheo, Ht pro ratione voluntas, ^

On me dit encore que ces choses-là n'arrivent pas. Je vous demande infiniment pardon. Et la preuve, c'est que j'ai là, ouvertes devant moi, deux lettres qui sont l'une et l'autre d'écrasants témoignages à l'appui de la thèse que je soutiens.

L'une des femmes qui m'ont fait l'honneur de m'écrire était amiablement séparée de son mari. N'ayant pu s'entendre, les deux époux, après quelques années de vie commune, avaient pris le parti de se quitter. La femme était retournée chez sa mère, où elle est encore. Le mari s'était établi quelque part, à cinquante ou soixante lieues plus loin. Deux enfants (deux jumeaux) étaient nés du mariage. Ne pouvant se charger d'eux, le père les avait généreusement laissés à sa femme, qui, du reste, ne se plaignait pas du partage. Il va de soi qu'un grand refroidissement s'était produit, non seulement entre les époux, mais entre les deux familles. Le mari est mort depuis environ deux ans. Mais qu'a-t-il fait ? Soit ressentiment, soit toute autre cause, il a nommé son propre frère co-tuteur à la jeune veuve. Et maintenant celle-ci ne peut rien faire sans l'autorisation de ce beau-frère qui la déteste cordialement.

Voici l'autre cas :

Il ne s'agit plus d'époux séparés de corps, mais d'époux séparés d'opinions. Le mari était librepenseur, la femme catholique convaincue. Ces sortes de dissentiments se voient tous les jours ; on s'attache peu, dans les unions matrimoniales, à

rharmonie des sentiments. L'équilibre des fortunes est la seule préoccupation. De là tant de lattes.

Le mari est mort. Ne voulant pas que Tunique enfant qu'il laissait fût élevé dans les idées de la mère, il a, par acte de dernière volonté, usé du droit que lui conférait le code. Son testament institue un cotuteur, choisi naturellement parmi sa famille. Aucun acte se rattachant à la tutelle ne pourra être accompli sans l'assistance de ce conseil» chargé particulièrement de surveiller l'éducation de l'enfant et de s'opposer à ce qu'il fasse sa première communion.

La veuve est au désespoir. Étant connue sa foi religieuse, eela s'explique. Le conflit, toutefois, n'a pas encore éclaté, l'enfant n'ayant pas sept ans. C'est plus tard que la grande bataille sera livrée.

Je n'examine pas, en ce moment, si la mère a tort ou non de se lamenter. Je constate simplement ce fait : le père se survit à lui-même ; la mère, en pareil cas, n'aurait aucun moyen d'imposer sa volonté .

Voilà tout ce qu'il m'importe de faire ressortir.

J'ai cité ces deux exemples parce qu'ils sont récents et que j'en ai les preuves sous les yeux; combien d'autres encore ne pourrait-on pas invoquer !

Je veux bien admettre que de tels faits sont rares. Mais qu'est-ce que cela fait qu'ils soient rares ? Il me suffit, pour trouver la loi injuste^ qu'une seule mère puisse être atteinte dans sa liberté, dans son droit.

Ce n'est pas, notez bien, que je trouve mauvais qu'un père mourant se préoccupe de l'avenir des enfants qu'il laisse derrière lui. Je trouve, au contraire, que cela est de devoir strict. Mais il me

xr^pugne de songer qu'une mère n*en pourrait pas faire autant.

Non ! le voulût-elle , elle ne le pourrait pas I Le ï>ère survivant reste libre, absolument libre.

Parlons maintenant de l'aïeule.

Il s'agit toujours de la tutelle. Mais la question se simplifie.

Nous avons vu combien est restreint le droit des mères.

Celui des aïeules échappe à toute diminution : — il est NUL.

« La tutelle légitime des ascendants, a écrit M. le professeur AcoUas, n'est jamais attribuée aux femmes. »

La règle, ici, est absolue. La loi ne permet aucune exception.

Notre Gode, sur ce point spécial, pousse si loin le scrupule, qu'entre deux ascendants du sexe masculin, celui qui appartient à la ligne paternelle doit être préféré, — fût-il le moins capable, — à celui qui appartient à la ligne maternelle.

iTa loi ne permet de choisir le plus apte que si le concours s'établit, à défaut d'ascendants du côté parternel, entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle (art. 404).

C'est alors le conseil de famille qui prononce.

Maiâ quand un ascendant paternel survit , c'est

à lui, — quel qu'il soit, quoi qu'il vaille, — qu'appartient la tutelle.

Gela résulte des dispositions de l'article 402, ainsi conçu :

« Article 402. — Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré, »

L'article 403 dit, de son côté : — « Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartiennent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de plein droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur. »

Donc, pour que le choix soit permis, il faut qu'il «ne reste absolument que deux bisaïeuls du côté maternel. Il n'y a plus alors de raison de préférence. Le conseil de famille prend l'un ou l'autre, à son gré. La loi se désintéresse.

D'ailleurs, n'est-ce pas toujours un homme, — un mâle, comme dit crûment le Code, — qui est investi de la fonction ?

Mais il y a mâle et mâle : le mâle parent par la mère, et le mâle parent par le père .

Le mâle parent par le père est de qualité supérieure au mâle parent par la mère.

Et cela, — non quelquefois, — mais toujours.

Le Gode, sans doute^ a consulté la nature.

II- a VU qu'un ascendant paternel est autrement capable , autrement intelligent, autrement fort lu'un ascendant maternel.

Mais comment s'expliquer l'anomalie suivante ?

Le même individu, aïeul maternel à l'égard des mineurs laissés par sa fille, est aïeul paternel pour les enfants laissés par son fils.

Dans le premier cas, on le rejette ; dans le second, on le préfère.

Et c est le même homme !

Ce seul exemple ne suffit-il pas pour démontrer l'insanité du système ?

Mais ce n'est pas tout.

J'ai beau creuser la question, je m'explique difficilement la préférence systématique de la loi pour la branche paternelle. Je conçois, — étant donné le préjugé qui discrédite la femme (la femme en per-sonne), — que l'homme ait le pas sur elle. Oui, lorsqu'un homme et une femme entrent en concours au même degré de parenté, je comprends que l'homme soit préféré; la loi est alors logique avec elle-même. Mais entre deux hommes ayant des droits égaux, pourquoi choisir absolument celui qui tient au côté paternel, — sans s'inquiéter de ce qu'il vaut, — au détriment de celui qui appartient à la souche maternelle ?

Ah ! si les descendants de la branche paternelle avaient été procréés par des hommes seuls, sans qu'aucune femme ait participé à la formation de ces êtres divinement supérieurs, je me dirais que la loi est fidèle au faux principe qui lui sert de point de départ. Mais un aïeul— ou un bisaïeul — du côté pa-

350 LB GODB DBS FBMMBS.

temel, descend de la femme autant que de l'homme, touche par la femme, aussi bien que par l'homme, à l'enfant qu'il s'agit de pourvoir d'un bon adniinistrateur. Car, sans une femme, cet enfant ne fût pas né. D'autre part, l'aïeul maternel n'a pas eu seulement une mère, il a eu, — tout comme son concurrent, — un père. D'un côté comme de l'autre, je trouve l'influence des deux sexes.

Mais, dira-t-on, dans le cas dont il s'agit, ce ne sont pas ses propres auteurs qui infériorisent l'aïeul, c'est sa descendance.

Bizarre ! de plus en plus bizarre !

Gomment! un homme peut être diminué de valeur parce qu'il est père d'une fille? Jusqu'alors j'avais bien entendu parler de l'influence génératrice des parents, mais je ne me figurais pas que pareille influence pût être exercée par l'enfant sur l'auteur de ses jours.

Il a fallu le Gode civil pour me révéler ce remarquable phénomène physiologique.

Que de choses on apprend quand on étudie les lois !

L'homme est supérieur à la femme, soit ; le masculin est plus noble que le féminin (comme dit la grammaire), soit encore. Mais quand il s'agit de deux hommes t où trouve-t-on, encore une fois, que celui qui touche à sa descendance par le côté maternel vaut moins, — et que celui qui s'y rattache par le côté paternel vaut plus ?

Les législateurs de 1803 me paraissent avoir obéi à de singulières préventions. — Je m'exprimerais autrement, si je ne craignais de me montrer trop sévère.

Mais je me borne à discuter.

L'intérêt du mineur était seul enjeu.

Pourquoi subordonner ce grave intérêt à des questions de préséance que rien ne justifie ?

Entre deux ascendants de même degré, celui qui présente le plus dé garanties devrait être préféré.

Celui-là fût-il , non seulement un ascendant du côté maternel, mais une femme en personne.

Pourquoi pas ?

Une grand'mère est-elle absolument incapable de bien administrer la fortune de ses petits-enfants ? Sur quels faits s'appuierait-on pour soutenir sérieusement une pareille thèse ?

Cependant, entre une grand'mère presque jeune encore (une femme peut être grand'mère à 40 ans) et un bisaïeul octogénaire, impotent, on choisira le bisaïeul.

La raison?...

Celle-ci, et pas l'autre : — Le bisaïeul appartient au côté paternel.

Voulez-vous maintenant'que je vous prouve qu'une grand'maman offre toutes les garanties désirables pour être tutrice ?

Rien de plus facile.

Je prends, dans mon propre entourage, un exemple frappant :

M"'X... est veuve et grand'mère. Quoique grand' mère, il lui reste un fils qui n'a pas seize ans encore. Elle est, de par la loi, tutrice de cet enfant, — le sien.

Mais sa fille aînée, dont le mari a été tué pendant

la guerre, vient de mourir à son tour, laissant deux

enfants mineurs. — Ce n'est pas M"" X... qui a

reçu la tutelle ; c'est un bisaïeul du côté paternel.

Ainsi, M™* X... est Amultanément capable et inca-

pable : capable en tant que mère, incapable en tant qu*aleule.

Homme, elle eût pu cumuler les deux fonctions.

stupidité de la loi !

Et depuis soixante-douze ans que ces inconséquences sont érigées en principe fondamental, absolu ; depuis soixante-douze ans que Faleule est honteusement chassée des conseils de famille et qu'on lui arrache la direction de ses petits-enfants, personne n*a protesté !

Personne I — J'ai beau lire les gros Traités de législation, les Manuels, les Commentaires de droit civil de nos plus célèbres jurisconsultes, je ne trouve pas un mot de réprobation contre cette application révoltante, monstrueuse, de la loi salique à la famille.

La parenté par la femme est une cause d'infériorité.

Le sang de la femme avilit.

Voilà ce que proclame le Gode ; voilà ce que, à l'École de Droit on enseigne à nos fils, — et ce que nos fils enorgueillis répètent en se rengorgeant devant leur mère !

Oui, le Gode professe cette doctrine monstrueuse ! . Je la retrouve encore dans le libellé de l'article 405, dont voici les termes : — < Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. »

Vous le yoyez une fois de plus, il n*y a que les ascendants mâks qui comptent.

Eli bien ! dussé-je être seul à trouver mal saines de pareilles doctrines, je dis qu'une législation qui dégrade ainsi la mère est une législation immorale, dissolvante, dangereuse, et qu'il faut se hâter de la réformer.

On ne gagne rien à violer le droit naturel.

Je n'ai pas tout dit.

Il arrive quelquefois que des personnes majeures engagées dans les liens du mariage, sont frappées d'interdiction.

Un des époux est atteint de folie, par exemple ; ou bien il est condamné à une peine infamante.

La loi a prévu ces cas.

Voici en quels termes elle s'exprime :

« Article 506. — Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite.

€ Article 507 . — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. »

Quelle diflférence de traitement î

Le mari est tuteur de droit.

La femme n'est tutrice que si le conseil de famille veut bien lui confier cette mission.

Sans doute, elle peut en appeler devant les tribunaux de ladécisiondu conseil; mais, outre quece sont des frais, du dérangement et du tracas, le fait seul de la traiter autrement que son mari est une iiyure.

354 LE GODB DBS FEMMES.

Gomment m'expliquera-t-on que la même femme qui peut administrer les biens de son enfant mineur soit apriori présumée incapable d'administrer ceux de son mari , devenu mineur à son tour , alors que les intérêts , le plus souvent, se confondent et qu'il s'agit des mêmes biens, restés indivis ?

Gela est insensé.

Non seulement la loi manque de justice à l'égard des femmes mariées, mais, — comme je l'ai déjà fait remarquer, — elle manque aussi de logique. Ses préventions l'aveuglent au point de lui faire commettre toutes sortes de contre-sens.

Revenons à une meilleure doctrine.

Et puisque l'article 506 du Gode civil donne, de plein droit, au mari la tutelle de sa femme interdite, il faut que l'article 507, de plein droit aussi, donne à la femme la tutelle de son mari frappé d'interdiction.

Si l'on s'y refuse , que l'on apporte au moins des raisons sérieuses.

Mais on n'en apportera pas , — parce qu'il n'en existe aucune.

Arrivons aux réformes.

L'article 390 qui stipule qu' « après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs non émancipés appartient de plein droit au survivant dês père et mère », doit être maintenu.

Mais l'article 391 qui concède au père seul le

roi"t do nommer à la mère survivante un^ conseil péoistl, c'est-à-dire une sorte de co-tuteur, doit être ^.cxiiflé . Il faut que le même droit appartienne à a Tencime, non seulement dans son intérêt personnel, nsLiB exicore dans l'intérêt de ses enfants dont la ortiine pourrait être compromise par l'administra- Âon d'un père dissipateur ou incapable*

Q-ixant aux articles 395, 396, 399 et 400, ils doivent

être aussi revisés, de telle sorte que les obligations

imposées à la mère tutrice qui se remarie, soient

également imposées au père tuteur qui convole à

de nouvelles noces.

Je ne vois pas pourquoi la femme inspirerait moins de confiance que le mari, ou le mari plus de sécurité que la femme.

Voici les textes nouveaux que je propose :

« Article 395. — Si le père tuteur ou la mère tutrice veulent se remarier, ils devront, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit leur être conservée. — A défaut de cette convocation, le contrevenant perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau conjoint sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qui aura été indûment conservée. »

€ Article 396. — Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou au père se remariant, le nouvel époux ou la nouvelle épouse deviendra solidairement responsable, avec sa femme ou son mari, de la gestion postérieure au mariage. »

«Article 399. — Le père q^ ^g^ mère remariés, et non maintenus dans la tu^ ^ ^ aies, entants issus

de leur première union , ne peuvent choisir hil tuteur. »

€ Article 400. — Lorsque le père ou la mère remariés, et maintenus dans la tutelle, auront fait choix d'un tuteur aux enfants de leur précédent mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qnil sera confirmé par le conseil de famille. »

De cette façon, soit qu'il s'agisse du père remahè, soit qu'il s'agisse de la mère ayant contracté une nouvelle union, la situation serait la même ; il n'y aurait ni privilège, ni infériorité'.

Les articles 402 et 403 sont ineptes; on devrait les faire disparaître en les refondant avec l'article 404, qui porte que € si la concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle , la nomination (du tuteur) sera faite par le conseil de famille , qui ne pourra néanmoins choisir que l'un de ces deux ascendants ». On obtiendrait ainsi un nouvel article 402 et un nouvel article 403 que l'on pourrait rédiger dans les termes suivants :

€ Article 402. — Lorsqu'il n'aura pas été choisi au mineur de tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui devra choisir parmi les ascendants ou ascendantes du premier degré, sans distinction entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, et sans que l'aïeul ait plus de droits que l'aïeule à la préférence du conseil. »

€ Article 403. — A défaut d'ascendants et d'ascendantes du premier degré, la tutelle passera, de plein droit, au survivant des ascendants ou ascendantes du degré supérieur. Si la concurrence se trouvait

tal>lie entre plusieurs bisaïeuls, le conseil de famille era. appelé à faire un choix, lequel aura lieu, sans Âstinction ni préférence, entre la ligne paternelle et a ligne maternelle, ni suprématie d'un sexe sur .'aixtre. »

L'article 404, devenu inutile, serait supprimé.

I>e l'article 442, relatif aux interdictions frappant les mineurs et les interdits, on retrancherait ce passage : « 3<* Les femmes autres que la mère et les }^ ascendantes. »

Restent les articles 506 et 507. Il faudrait les identifier.

L'article 506 porte : — « Le mari est, de droit, le tixteur de sa femme interdite. »

Je demande que l'article suivant soit rédigé dans les mêmes termes : droit égal pour le mari et pour la femme.

On dirait donc :

« Article 507. — La femme est, de droit, la tutrice de son mari interdit. »

Et laquestion serait réglée.

Avec ces quelques modifications, la femme posséderait, au même titre que l'homme, le droit d'exercer la tutelle et le droit de siéger dans les conseils de famille. Elle serait enfin relevée de l'outrageante déchéance qui l'assimile aux enfants mineurs, aux fous et aux criminels.

Est-ce trop exiger que de demander cette réforme?

Je laisse aux femmes le soin de répondre !

§2.^ Delà curaUUe eu vcEbre. — L'arUeie 39^

Il est convenu qne le Code dvil finançais est wi pur chef-d'œuYre.

Je ne voadrais pas décrier à plaisir ce moniimen: considérable, dont le principal mérite est d*aTob réuni en un tout compact et savamment ordonné. les nombreuses lois qui régissent nos personnes et nos fortunes ; — mais je suis bien forcé, lorsqn^ 'il liiunilie les femmes ou qu'il porte atteinte à la di^rnité des mères, de faire ressortir leç côtés défectueux sur lesquels pourrait être appelée Tattention du légiàlsh teur.

C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, et c'est ce que je me propose de faire encore en terminant.

Je prie les personnes qui possèdent un Gode de vouloir bien se reporter au titre X, chapitre II.

Elles y trouveront un article ainsi conçu :

€ Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. — A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogré-tuteur. »

C'est l'article 393.

Je prie surtout les femmes de bien retenir ce texte.

A première vue, rien ne choque dans les prescriptions de cet article.

On juge au contraire que la loi, toujours prévoyante, a mis sagement obstacle à des fraudes possibles; il ne faut pas que, suivant l'intérêt qu'elle pourrait y

y la veuve eût les moyens de simuler un accoument ou de se rendre coupable d'une suppression xifant.

Ll se présente, en effet, des cas où la femme survixite auraitbesoin d'un enfant pour que la fortune de mari restât entre ses mains. L'enfant étant héri- , la veuve conserverait la jouissance légale de vîtes les valeurs de la succession pendant dix-huit ; de plus,elle pourrait exiger de son enfant devenu ajeur une pension alimentaire. Il faut donc qu'elle ^xaisse prouver qu'un enfant est né d'elle.

D'autre part, une veuve peut avoir intérêt à cacher

»a. grossesse et à faire disparaître son enfant, afin

d'hériter personnellement, soit à défaut de parents au .

cl egré successible, soit en vertu d'un testament fait

à. son profit. La survenance d'un enfant ayant pour

x*ésultat de réduire l'importance du legs, il est dans

le domaine des choses possibles qu'une mère avide

<lissimule son accouchement.

Faire disparaître l'enfant ou en dissimuler la naissance, cela s'appelle, dans le langage des légistes, supprimer le part.

Feindre un accouchement et présenter, comme de soi, l'enfant d'une autre personne, cela s'appelle supposer le part.

Or, les fonctions du curateur au ventre consistent surtout en ceci : veiller à ce qu'il n'y ait ni suppression ni supposition de part.

Vous voyez tout de suite où cela peut conduire. Nos mœurs, j'en conviens, ont un P©^ corrigé les exigences vexatoires du droit roioain, lequel ordonnait certaines inspections auX(^,,e\^ô*^^^ femme ne pouvait se soumettre sans ^^ ^ p^ir profondément atteinte dans sa pudeur et d^ ^ dÀgTxiXè.

Aiûourd'hui» le curateur au ventre n*a plus que le droit de rendre des visites à la femme, chez elk. toutes les fois que cela lui convient, — et d'assister à Taccouchement.

Il me semble que c'est encore beaucoup.

J'ose même trouver que c'est trop.

Voilà un homme qui, parce que le conseil de famille Ta désigné pour la surveillance, peut, atout instant, visiter la veuve, pénétrer dans son domicile, la fatiguer, la blesser peut-être par de trop rigoureuses assiduités ; de plus, lorsque arrivera l'heure bénie de la délivrance, cet homme non seulement aura le droit, mais le devoir d'assister à Taccouchement !

Je prévois l'objection.

Gomment voulez-vous, va-t-on me dire, que les sages prescriptions de la loi soient exécutées, si le curateur n'est pas présent à tout? Il y a là un intérêt supérieur. On ne peut pas laisser le champ libre à la fraude. Le contrôle est indispensable; laissez-le donc s'exercer librement. En admettant la possibilité, soit d'une supposition, soit d'une suppression d'enfant, la loi a été prévoyante. Où serait la garantie si , sous prétexte que de pareilles investigations outragent sa pudeur et sont blessantes pour sa dignité, la veuve pouvait se soustraire aux constatations ? Il n'y aurait plus de certitude.

Tout cela est juste, sensé, raisonnable, et j'y applaudis.

Oui, une veuve peut se déclarer enceinte et ne pas l'être.

Oui, une veuve peut simuler une grossesse et feindre ensuite un accouchement.

Oui, dans le but de s'emparer et de jouir pendant dix-huit ans d'un héritage qui lui échapperait autrement, il se peut qu'une femme présente comme sien l'enfant d'une complice.

Si l'intérêt est autre, on peut concevoir qu'une raère accouche clandestinement et cache à tous les yeux l'héritier véritable de son mari.

Tout cela est possible, et la loi a bien fait de prendre ses précautions, d'ordonner une surveillance sérieuse.

Mais attendez I c'est ici que je prends la liberté d'intervenir et de poser une question grave :

€ Est-il absolument indispensable que la surveil- » lance soit exercée par un homme ? »

Assurément oui, si l'on s'en tient au principe absolu dont s'est inspiré le Gode.

Non, si l'on veut enfin mettre de côté le préjugé absurde qui nous porte à considérer la femme comme inférieure à l'homme et civilement incapable.

Il suffirait de choisir comme curatrice au ventre une parente de la ligne paternelle.

L'article 393 doit être modifié dans ce sens. Je propose de le rédiger ainsi :

« Article 393. — Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera Uo^vx^è ^iï^^ curatrice au ventre,choisie de préférence ^^\a\\gne paternelle. A la naissance de Tenfant, .^^ ^èt^ ^^ deNiendra tutrice, et la curatrice au >^ VQ. ^^ eu sera, de plein

droit, subrogée-tutrice. » \yv^^

J'indique la ligne paternelle , non parce qu'elle est de meilleure qualité que Tautre, mais à cause de Topposition d'intérêts qui existe naturellement entre cette ligne et la veuve survivante.

Il s'agit de l'héritage du père : c'est dans la parenté du père qu'il faut logiquement prendre la personne chargée d'exercer le contrôle.

Dans ce cas, la préférence donnée à la ligne paternelle se justifie d'elle-même; elle n'a plus sa source dans la prépondérance légale du masculin sur le féminin, mais dans le sens commun.

Malheureusement, la doctrine dominante ne permet pas qu'il en soit ainsi.

Pas plus qu'une femme (à part l'exception consacrée par l'article 390) ne peut être tutrice, — une femme ne peut être curatrice au ventre.

Le curateur au ventre devient subrogé-tuteur de plein droit ; une femme n'est jamais subrogéetutrice.

Si proche parente qu'elle soit du mineur, on lui préférera toujours un homme, fût-ce un étranger.

Que de dispositions anormales et insensées renferme ce soi-disant chef-d'œuvre, qui s'appelle le Gode !

Hélas ! les femmes, pour la plupart, ignorent ces choses... Elles ne les apprennent que par la dure expérience qu'elles en font.

Mais il est trop tard alors pour protester l

Quand donc la grande majorité des épouses et des mères s'agitera-t-elle pour demander plus de justice , et surtout plus de convenance dans les prescriptions de notre loi civile ?...

Quelle femme pourrait affirmer qu'on ne lui ap-

pliquera pas, quelque jour, les révoltantes dispositions de l'article 393?

Réfléchissez-y, mesdames !

Ali I j'entends!... Vous êtes à l'abri... Vous n'aurez jamais à subir d'impudiques investigations...

Mais votre fille?

Bon! vous n'avez point de fille. Ni pour vous, ni pour les vôtres, les conséquences de l'article 393 ne sont à redouter. Mais si l'article 393 ne vous touche pas, il y en a d'autres dans le Code, qui peuve nt vous atteindre.

St quand même votre position serait telle que rien, absolument rien (situation rare!) ne menace votre sécurité, je me permettrais encore de vous dire : — Et les autres ?...

Malheur à qui ne pense qu'à soi !

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