NATIONALITE
Supprimer les articles 12 et 19, ainèii conçus :
« Article 12. — L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. »
« Article 19. — Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. »
Les remplacer par les deux articles dont suit le texte :
« Article 12. — Lorsqu'une femme française épousera un étranger, ou lorsqu'une étrangère épousera unFrançais, les époux feront, dans l'acte de mariage, déclaration de la nationalité qu'ils auront choisie pour leur être commune. »
€ Article 19.— Pendant U w*af i^tg^i aucun des époux ne pourra, sans le coix^ V^tû^^^ ^^ Vautre époux,
changer de nationalité. Tout acte de naturalisatioii obtenu contrairement à la présente disposition sen nul et de nul effet en France. — Néanmoins, s'il j a cas de force mageure, nécessité d'option ou autre circonstance grave, l'autorisation de justice ponrra suppléer le consentement de l'époux récalcitrant ou empêché. »
Ces deux nouveaux articles, qui ne stipulent que pour un droit déterminé, peuvent faire sans inconvénient l'objet d'une proposition de loi isolée. En les adoptant, le législateur ne s'engage pas au delà. Ilsn'entrainentàrien de plus que ce qulls indiquent. C'est une modification partielle qui ne rend nécessaire aucune autre modification, n'oblige à la revision d'aucune autre partie du Gode.
IIP PROJET.