‹ Le code des femmesChapitre 27 sur 35 · ADULTERE · texte numérisé non relu

ADULTERE

A^ttendu que la morale est une ; Attendu que le degré de culpabilité, pour un mêiiie crime ou délit accompli, ne saurait varier avec les sexes ;

Considérant que l'adultère de l'homme est aussi coupable que celui de la femme, puisque l'homme, comme la femme, peut porter dans une famille qui n'est pas la sienne le bâtard dont il est l'auteur ;

Considérant qu'à part même cette circonstance, l'adultère de l'homme, non moins que celui de la femme, entraîne à sa suite des désordres sociaux dont la gravité, soit au point de vue des liens de famille, soit au point de vue de la moralité publique, n'est contestée par personne ;

Il y a lieu de reviser les dispositions de la loi contraires aux principes ci-dessus posés.

En conséquence ,

Les articles 324, 337, 338 et 339 du Gode pénal, sont modifiés comme suit :

Suppression du paragrg^rvY^^ deuxième de l'article 324, ainsi conçu : ^

« Néanmoins, dans 1^ vaivAlète çrèvu par

l'article 336, le meurtre commis par l'époux m son épouse, ainsi que sur le complice, à rinstam! où il la surprend en flagrant délit dans la maison 1 coigugale, est excusable. » I

« Article 336 (nouveau). — L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari, Tadultère du mari ne pourra être dénoncé que par la femme. >

« Article 337 (nouyeau). — L'homme ou la femme convaincus d'adultère subiront la peine de Temprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. — L'époux poursuivant sera toujours maître d'arrêter l'effet de cette condamnation ou d'en diminuer la durée en consentant à la réintégration immédiate du condamné dans le domicile conjugal. »

«Article 338 (nouveau). — Le complice del'époBi condamné pour adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. — Les seules preuves qui pourront être admises contre la personne prévenue de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par elle. >

Suppression de l'article 339.

VP PROJET.

l'autorité maritale.

!• Abroger l'article 213 ainsi conçu ; « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. »

2** L'article 1387 est ainsi conçu ;

« Article 1387. — La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. »

Retrancher les mots : « et, en outre, sous les modifircation s qui suivent, >

3*» Abroger l'article 1388.

4° L'article 214 est ainsi Cf\nÇ^ •

« Article 214. — La fein. qs\. obligée d'habiter avec le mari et de le S4>, ^^ ^ -oaTtout où il juge à

propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. >

Le remplacer par un article nouveau, rédigé dans les termes suivants :

€ Article 214. — L'habitation et les choses nécessaires à l'entretien de la vie sont communes entre les deux époux. Us ont un droit égal au domicile conjugal ; mais ni l'un ni l'autre ne sera contraint par la force à la cohabitation. Celui des époux qui se sera refusé à la cohabitation, conservera nonobstant la jouissance des biens qui lui appartiennent en propre. L'époux auquel la cohabitation aura été refusée sera admis à intenter une action en séparation de corps ou divorce. En attendant que la séparation ou le divorce soient prononcés, si l'un des époux est indigent, l'autre devra, sur la simple injonction du juge, lui fournir les aliments. »

50 Les articles 215 et 216 du Code civil stipulent ce qui suit :

« Article 215. — La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. »

« Article 216. — L'autorisation du mari ii*est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. »

Abroger ces deux articles, et les remplacer par un article unique rédigé dans les termes suivants :

« Article ... — La femme peut ester en jugement,

l'autorité maritale. 383

soit en demandant, soit en défendant, sans l'assistance et l'autorisation de son mari. »

6*» Remplacer l'article 217 par un article nouveau, ainsi conçu :

«Article 217.— Le mari et la femme, même non communs ou séparés de biens, ne peuvent, à moins de conventions contraires, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux, sans le concours Tun de l'autre dans l'acte, ou le consentement par écrit de l'époux non comparant. »

7» Abroger l'article 218.

S*" Dans le but de rendre aux femmes séparées la libre disposition de leurs biens personnels et le libre choix d'une carrière, voter un article rédigé comme suit :

« Article ... — La femme séparée de corps peut, sans l'autorisation de son mari, donner, aliéner, hypothéquer , acquérir , même à titre onéreux, exercer un commerce, embrasser une profession libérale ou artistique ; signer, à cet effet, tous contrats et engagements ; en un mot, disposer de ses biens et de sa personne comme elle le juge à propos. »

9* La loi dit :

« Article 1537. — CShacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions

contenues en leur contrat, et, s'il n'en existe pok à cet égard, la femme contribue à ces charges juiqu*à concurrence du tiers de ses revenus. » i

€ Article 1538. — Dans aucun cas, ni à la fayen' d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de soi mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. — Toute autorisation générale donnée à h femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. »

Rédiger ainsi Tarticle 1537 :

€ Article 1537. — Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, et, s'il n'en existe pas, au prorata de leurs revenus réciproques. »

A moins que l'on ne préfère dire que, « à défaut » de conventions spéciales, tous les revenus seront » communs. »

Abroger l'article 1538.

10<> Abroger les articles 1549 et 1550 ainsi conçus:

€ Article 1549. — Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seuJ ie droit d'en poursuivre les débiteurs et les détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. — Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, q^i^ la femme touchera annuellement , sur ses seules

luittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. »

« Article 1550. — Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. »

Ce dernier article est inutile. La loi n'a pas besoin de dire que le mari n'est pas obligé, quand son contrat ne l'oblige pas. C'est de droit.

11** Voter un article nouveau ainsi conçu :

« Article ... — Le mari et la femme jouissent de droits égaux dans le mariage. En cas de dissentiment entre eux, le diflërend sera porté, à la requête de la partie la plus diligente, ou des deux parties conjointement, devant la chambre des B^/l^r^s de famille (1), et plaidée à huis-clos. Si la décision rendue par la chambre des Référés n'est pas acceptée par les parties en cause, le conflit relèvera des tribunaux ordinaires et sera soumis aux mêmes règles de procédure que les dissentiments entre étrangers. »

12*» Voter, en outre, l'article abrogatif suivant :

« Article .. . — Sont abrogées toutes les dispositions des Godes ou autres lois actuellement en vigueur

(1) Cette chambre n*existe pas dans rorgamsation actuelle des tribunaux ; elle serait à créer, gile se composerait de magistrats pris dans le personnel ; AicVaivre el désignés chaaue année pour cette mission, pq^i» ^ tèVé tnmislériel, jusquau moment où la magistrature d^Yî ^^ « eV^^^^^»

qui auraient pour conséquence de porter atteinte a^i principe de l'égalité absolue de l'homme et de la femme dans le mariage, et entraîneraient, à un degré quelconque, la subordination de répou^^eâ répoux. »

Vir PROJET.

L*artîcle228 dispose :

« Article 228. — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. »

Remplacer cet article par un article nouveau ainsi conçu :

« Article 228. —Le droitpour la femme de contracter un second mariage ne peut être momentanément suspendu que dans le cas et pendant le temps où il peut y avoir doute sur son état et danger de confusion de part. La prohibition cessera de plein droit après six mois révolus depuis la dissolution du précède nt mariage. »

VHP PROJET.

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