IX' PROJET
1** Remplacer l'article 331 du Gode civil, ainsi conçu :
« Article 331 . — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage , subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. »
Par un article nouveau libellé dans les termes suivants :
« Article 331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. Il en sera de même de ceux qui n'auront été reconnus antérieurement que par le père seul ou par la mère seule ; la reconnaissance par celui des époux qui, jusqu'alors, s'était
dérobé, pourra avoir lieu dans l'acte de célébration. »
2^ De l'article 335, ainsi conçu :
€ Article 335. — La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin > ;
Retrancher les mots : ou adultérin.
3* Partant de ce principe que les enfants naturels légalement reconnus, ainsi que ceux dont la possession d'état résulte d'un jugement régulier devenu définitif, sont légitimes.
Abroger les articles 338 , 756 , 757 et 758 , ainsi conçus :
< Article 338. — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. »
€ Article 756. — Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leurs père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère. »
« Article 757. — Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés est réglé ainsi qu'il suit : —Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais
bien des ascendants ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs. )>
« Article 758. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible... »
Remplacer les articles 338, 756, 757 et 758 ainsi abrogés, par un article unique rédigé dans les termes suivants :
« Article ... — L'enfant naturel reconnu ou dont la possession d'état résulte d'un jugement régulier, est légitime. Il a les mêmes droits que l'enfant conçu pendant le mariage sur les biens de ses père ou mère décédés, ainsi que sur ceux des parents de ses père ou mère... »
4** Abroger, comme conséquence, les articles 337, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 et 766 , dont suit le texte :
« Article 337. — La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. — Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage s'il n'en reste pas d'enfant. »
« Article 759. - En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents » (c'est-àdire par les articles 756, 757 et 758).
« Article 760. — L'enfant naturel ou ses descen-
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dants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. »
« Article 761. —Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils auront reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents , avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. — Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour refaire cette moitié. »
« Article 762. — Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments. >
€ Article 763. — Ces aliments sont réglés , eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. »
« Article 764. — Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. »
€ Article 765. — La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. »
« Article 766. — En cas de prédécès des père et Lère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait 3Ç11S passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se ^trouvent en nature dans la succession ; les actions n reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens liénés, s'il est encore dû, retournent également LUX frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens >assent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants. »
5<> Enfin, pour ne laisser subsister aucun doute sur la volonté expresse du législateur, voter une déclaration complémentaire ainsi conçue :
« Sont également abrogées toutes les dispositions des. Godes, ainsi que des lois généralement quelconques actuellement en vigueur, visées ou non visées ci-dessus, qui seraient contraires à la présente loi »
Les mots « la présente loi » s'appliquent aux dispositions nouvelles ci-dessus proposées.