RECHERCHE DE LA PATERNITE . — RECHERCHE
DE LA MATERNITE.
Rédiger ainsi l'article 312 du Gode civil :
«Article 312. — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ; l'enfant conçu pendant la vie commune de deux concubinaires a i>our pèr? l'amant. — Néanmoins, le mari et l'amant concubinaire pourront désavouer l'enfant s'ils prouvent que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, ils étaient, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec leur femme ou concubine. »
Abroger l'article 340 actuel , et le remplacer par un article nouveau conçu dans les termes suivants:
« Article 340. — La recherche de la paternité est permise. Elle sera poursuivie, soit à la requête de l'enfant devenu majeur, soit, pendant le temps de sa