RECHERCHE DE LA PATERNITÉ
minorité, à la requête de son représentant légal ou tuteur, soit à la requête du ministère public. »
Abroger l'article 341 actuellement en vigueur, et lui substituer un article nouveau ainsi conçu :
«Article 341. — La recherche de la maternité est permise. Elle sera poursuivie de la même manière et aux mêmes requêtes que la recherche de la paternité. »
Au texte de rarticle203, ainsi conçu :
€ Article 203. — Les époux contractent ensemble, par l'efTet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
Ajouter un paragraphe nouveau rédigé comme suit :
« L'homme et la femme entre lesquels se seront établies des relations intimes, publiques ou clandestinesy durables ou éphémères, sont tenus aux mêmes obligations vis-à-vis des enfants issus de leur rapprochement. »