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Dans un Etat fédératif loi que la Suisse, la délimitation ontre le domaine léj^islatif fédéral et celui des Etats confédérés soulève toujours un bon nombre de problèmes délicats. Aussi , depuis Tadoption du Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, le départ des compétences respectives de la Confédération et des cantons en matière de législation sur le droit privé a-t-il fourni aux recbercbes scientifiques un sujet de discussion presque inépuisable. Mais plus encore que la doctrine, la pratique a un haut intérêt à ce que la ligne de démarcation qui sépare les deux domaines soit nettement tracée : il est essentiel pour chacun de savoir d'avance à <|uelle loi ses rapports de droit seront soumis; moins les limites des compétences législatives du pcmvoir fédéral et du pouvoir cantonal seront sujettes à la controverse, plus sera grande au contraire la sécurité du droit qui est une des conditions primordiales de la prospérité publique.
Il nous a semblé dès lors que, malgré les nombreux et remarquables travaux déjà publiés sur la matière ^ il pouvait ne pas être
* Voir surtout Schneider et Fick, Das schioeiserische Oblùjalionenrvchlj mil allgemein- (asslichen Erlnuterungen herausgegeben. Grande édition, Zurich, 1891 (une nouvelle édition est en cours de publication). — Hakner, Vas schweizeriscne Obligalionenrecht. X'* édition, Zurich, 1883; seconde édition, 1" fascicule (art. 1 à 36Î3), 189(î (sauf indication contraire, les citations se rapportent à la première édition). — Jacottet, Manuel du droit /édé* val dt'S obligations . 'i"' éd., NeuchAloI, 1884, — Habekstich, Ilandbuch des sr.huyeizevischen Obligationenrechls. Zurich, 1884-1887 (avec la traduction française de Ch. Gilliéron Mou-
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inutile d'examiner à nouveau (pielle influence l'entrée en vigueur du Code fédéral des oblig-alions a exercée sur la législation |)articuliére des cantons suisses, el de montrer, au moins sur les points essentiels, dans (|uelle mesure la compétence législative des Etats confédérés subsiste encore à l'heure qu'il est dans le domaine proprement dit du dnut des (d)ligati(ms, ainsi que dans les autres domaines juridiques qui y continent par quelque côté. Sans doute, dans plusieurs cantons, des lois d'introduction (celles du moins qui sont bien faites, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour toutes) ont déjà facilité à beaucoup d'égards la tâche du praticien <; néanmoins, c'est certainement avec raison que le jurisconsulte genevois Antoine Flammer a pu dire qu'en cette matière w l'enseignement spécial du nouveau droit fédéral, le débat oral et permanent, la jurisprudence, les travaux désintéressés de la critique, et le temps qui élabore lentement les institutions durables, feront, d'une manière bien plus srtre, ce que la législature cantonale ne peut faire encore qu'imparfaitement *. »
Près de dix ans se sont écoulés depuis que l'ancien président de la Cour de cassation genevoise écrivait ces lignes, et treize depuis que le Code des obligations est entré en vigueur. Une foule de questions, jadis controversées, sont maintenant tranchées par une jurisprudence qui, si elle n'est pas à l'abri de toute critique, a du
don, 1886*1890). — Rossel. Manuel du droit fédéral des obligations j Lausanne, 1892. — K. VoGT, Leichl/assliche Anleifuny zur Anwendnng des schweizerischen Ohligationenrechts. Berne, 1882-1883. — Huber, System und Geschichte des schiveiseriscften Privalrec/Ui. Bâio, 188*>18y3.
En outre, et plus spécialement sur les limiles du droit fédéral et du droit cantonal : IIaberstich, Beilrœge sur Orienlirung imOebiete des schwei%erischen Redites, Aarau, 1883.— Flammer, Essai sur les limites du Code fédéral des obligations. Genève, 1886. — Les deux rapports présentés en 1885, à la Société suisse des juristes, l'un par M. le juge cantonal V. Schneider, à Aarau, sous le \\\.Te à% Anvoendung der allgemeinen Bestimmungen des Obligalionenrechts auf die dem cantonalen Rechle vorbehalienen Vertrœge ; le second par M. le pr-ofesseur E. Rocuin, à Lausanne, intitulé Rapport sur la question de l'application des dispositions générales du Code fédéral des obligations aux institutions léservées au droit cantonal, ainsi que les délibérations qui ont eu lieu à cette occasion, dans la Zeitschrift fUr schiorizeHsches Recht, t. XXVI, p. 473 à 528, 573 à 580 et 591 à 625, Bàle, 1885. — E. Rr)TT, Ueberdie obligationenrechlliche l*raxis des BundesgerichtSy dans la Zeitschrift des bernischen Jurisfenvereins, t. XXVII, p. 505 etsuiv., Berne, 1891.
^ Voir une analyse de ces lois d'introduction, par M. le professeur P. Spbiser, dans hi Zeitschrift fur schweizerisches Recht, t. XXIV, p. 430 à 447. Bâle, 1883.
' lùtsai stir U'S limite s, etc., p. 3.3.
moins pour elle un grand mérite : celui de la stabilité*. D'autres problèmes , non encore abordés par la magistrature fédérale, semblent avoir reçu dans la doctrine une solution généralement considérée comme satisfaisante. Ce sont ces résultats obtenus depuis l'application du Code que nous voudrions essayer de réunir et d'analyser dans les [)ages qui suivent, en les groupant autant que possible suivant un ordre logique. C'est dire d'emblée que notre travail ne pourra prétendre qu'à une originalité bien partielle; presque sur tous les points il devra faire des emprunts aux diverses monographies qui ont déjà paru sur la matière et tout particulièrement aux remarquables écrits de iM. le juge fédéral Hafner et de M. le professeur A. Schneider, ainsi qu'à l'excellent chapitre que M. le professeur Eugène Huber a consacré au droit des obligations cantonal dans le troisième volume de son grand ouvrage.
Ajoutons enfin, pour ne plus avoir à y revenir, qu'une délimitation claire et nette de Tempire respectif du droit fédéral et du droit cantonal est d'une importance pratique très considérable au point de vue des compétences du Tribunal fédéral connue autorité d<» recours. A teneur de Tari. 36 de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, le recours m réforme au Tribunal fédéral n'est possible que a dans les causes civiles jugées par les tribunaux cantonaux en application de lois fédérales ou qui appellent Inapplication de ces lois. » Il suit de là que si une cause est exclusivement régie par le droit cantonal (ou étranger), la compétence du Tribunal fédéral n'existe pas. Et même si un seul et unique procès tombe à la fois sous l'empire de lois fédérales et sous celui de lois cantonales (ou étrangères), le Tribunal fédéral n'est fondé, à teneur de l'art. 83, à faire lui-même application de ces dernières que si le jugement cantonal a négligé d'en tenir compte. De plus, la jurisprudence a admis que si une demande porte sur'plusieurs chefs de conclusions soumis à des droits différents, on ne doit
* Voir, pour celte jurisprudence, le Recueil officiel des airêla du Tfibvnal fi^déral (TF.), ainsi que le Journal des Tribunaux de Lausanne (Journ. des Trib.) et la Semaine judiciaire de Genève (Sem. jud.). Dans nos citations, les chiffres romains se rapportent aux volnmes et les chiffres arabes aux pages.
prendre en considération, pour le calcul de la valeur litigieuse, (|ue ceux d'entre eux qui appellent lapplication de lois fédérales K D'autre part, le recours- en cassation en matière civile, introduit par les art. 89 et suivants de la loi d'organisation, n'est non plus recevable qu'à la condition que Tinstance cantonale ait appliqué le droit cantonal (ou étranger), alors qu'en réalité elle aurait du juger d'après le droit fédéral. Il en est de même enlin, en matière pénale, pour les conclusions civiles prises par la partie lésée dans une cause susceptible d'être portée par voie de recours devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral en conformité des art. 1()0 et suivants de la loi ; ici encore le droit de recours suppose qu'il doive être statué sur ces conclusions d'après les lois fédérales (art. Kil, alinéa 2). Dans nombre de cas la compétence du Tribunal fédéral et parfois le sort du procès dépendent ainsi du droit applicable, lequel dépend lui-niême de la ligne de démarcation à tracer entre l'empire du droit fédéral et celui du droit cantonal.