CHAPITRE V
Les collectivistes partiels elles collectivistes totaux. — Les ouvrages récents en faveur du collectivisme agraire.
Ces ouvrages négligent, d'ordinaire, la question économique pour s'en tenir aux arguments de droit et aux arguments historiques.
Examen de l'argument que la terre n'a jamais été, à proprement parler, res nullius. — La conversion d'un droit de jouissance collective sur un territoire infiniment étendu en un droit de jouissance individuelle sur un territoire restreint avantageait la tribu.
La propriété foncière repose dans sa généralité, sur trois éléments : l'occupalion, le travail et l'utilité générale. — Excessive légèreté avec laquelle cei tains publicistes traitent le fait de l'occupation première. — C'est ce même fait de l'occupation qui est le seul fondement de l'existence communale et de l'existence nationale. — Le. droit de la nation a absolument la même origine que le droit de l'individu, à savoir l'occupation. — Si un champ doit cesser d'appartenir à son propriétaire, les Français ou les Allemands perdent tout titre pour revendiquer la possession de leur territoire national.
La théorie collectiviste supprime nécessairement la nation. — Conséquences inaperçues de la théorie collectiviste qui dénie le droit du premier occupant. — Le collectivisme doit aboutir au tribut payé par les nations riches aux nations pauvres. — Le Touareg et l'Esquimau auraient le droit de demander une part de jouissance d ns les domaines de Château-Laflitle et de Chambertin. — Fausseté de la formule qui subordonne la liberté individuelle réelle à la possession effective de la terre par chaque individu.
Les principales objections préliminaires que les écrivains collectivistes élèvent contre la «Société capitalistique » actuelle, nous les avons rapidement examinées. Il nous a paru bon, toutefois, de réserver pour un chapitre ultérieur l'étude de l'analyse que fait Karl Marx des phénomènes économiques, tels que la valeur, la nature du capital et son mode de formation.
Il convient d'entrer maintenant plus profondément dans le sujet. Il existe deux collectivismes, l'un partiel, l'autre total. Le premier se propose de mettre en commun, d'attribuer ou de restituer à la collectivité, c'est-à-dire en définitive à la nation, la terre, les mines, les chutes d'eau, toutes les richesses soit réellement naturelles, soit en apparence naturelles. Les moyens de communications et quelques grandes industries exceptionnelles pourraient suivre le sort de la terre. La seconde école, beaucoup plus radicale et plus logique, prétend mettre en commun tous les instruments de travail sans exception : l'aiguille même, on l'a vu, n'est tolérée comme propriété privée qu'à la condition qu'on ne s'en serve que pour l'usage personnel et qu'on ne s'avise pas d'en tirer un usage vénal. Une femme qui avec une aiguille raccommoderait, moyennant salaire, le pantalon de son voisin pourrait en régime collectiviste être l'objet d'un procès-verbal et d'une condamnation : elle aurait commis une contravention, comme celui qui aujourd'hui chasse ou pêche en temps prohibé. Et il est raisonnable qu'il en soit ainsi ; car comme tout se tient dans l'industrie et dans la nature, si l'on permettait l'appropriation, sans condition, et l'usage arbitraire de l'aiguille, on serait amené à faire de même pour la machine à coudre, pour la pioche, pour une foule d'autres ustensiles, et l'unité du régime collectiviste serait rompue.
La première école, celle du collectivisme partiel, joint parfois à la communauté de la terre la communauté du bétail et dos instruments agricoles. Cela semble aller de soi, car que pourrait-on faire du bétail sans terre? Du moment que la terre devient propriété collective, qu'elle est exploitée directement par l'État ou par la commune ou même affermée, on ne conçoit guère que le bétail et les instruments de culture restent propriété privée. Il est des collectivistes qui n'admettent pas, cependant, cette conséquence et qui, étant partisans de l'affermage à long terme des terres dont l'État sera désormais le propriétaire unique, pensent que, dans ce régime, le bétail et les instruments de culture pourraient rester propriété privée. Il nous paraît, au contraire, incontestable que l'attribution de toute la propriété territoriale
à l'État doit entraîner la suppression de la propriété privée bâtie. Les maisons doivent comme le sol appartenir aussi à l'État. Ces deux sortes de collectivistes, les partiels et les totaux, ont l'une pour l'autre, on l'a vu, un profond dédain, ceux-ci considérant ceux-là comme puérils, pusillanimes, illogiques, et ceuxlà répondant à ceux-ci qu'ils sont des utopistes et mènent le monde à la barbarie.
Etudions d'abord le collectivisme partiel qui trouve en Europe et même en Amérique le plus d'adhérents. Le livre récent de M. Henri George ' est venu lui donner de la force. Plusieurs économistes de renom ont pour cette forme adoucie du collectivisme des tendresses ou des coquetteries, M. de Laveleye entre autres 2; il est des gouvernements qui semblent vouloir se rapprocher de cette doctrine, les dernières mesures adoptées parle Parlement anglais en Irlande sont presque une étape dans cette voie.
Les partisans du communisme agraire invoquent et le droit naturel et l'histoire. Il est rare qu'ils analysent la valeur d'ensemble de la propriété rurale actuelle en la rapprochant des capitaux qui ont été incorporés au sol par les différentes couches de possesseurs depuis les temps historiques ou même depuis le commencement de l'âge moderne. Il est tout aussi rare qu'ils recherchent les effets d'un changement social qui substituerait à la propriété perpétuelle un fermage de plus ou moins longue durée, fut-il d'un demi-siècle, de trois quarts de siècle ou d'un siècle même. Leur argumentation ne daigne pas, d'ordinaire, s'abaisser à ces points qu'ils jugent négligeables.
En droit, disent-ils, la terre n'est pas et ne peut pas être la chose de personne, res nullius, susceptible d'être occupée et appropriée éternellement; c'est une chose commune, la chose commune par excellence. Quelques uns vont jusqu'à dire que la
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2 M. F.iwcett semblerait admettre le maintien de la collectivité de la terre dans les contrées neuves. M. Gide, professeur à Montpellier, parait croire au retour de de la propriété foncière à la collectivité. M. Wallace est aussi en Angleterre un des principaux tenants du collectivisme rural.
propriété est ta condition même de la liberté, d'où il résulterait que, tout homme devant être libre, tout homme doit être propriétaire terrien. D'autres vont moins loin et comprennent que le principe qui précède est à la fois irréalisable et en quelque sorte suranné, puisqu'il tendrait à perpétuer la propriété parcellaire du sol, bien différente de la propriété collective. Ils se contentent de dire que la terre est l'instrument de travail indispensable à tout être humain, que tout homme par conséquent doit avoir, si ce n'est un droit de jouissance individuelle sur le sol, du moins une participation directe ou indirecte à la jouissance collective du sol. La question de droit paraît tellement claire à certains esprits que des raisonnements aussi sommaires ou d'autres analogues leur semblent la trancher. L'histoire, d'ailleurs, viendrait au secours de cette théorie, car elle démontrerait, d'après les collectivistes et les pseudo-collectivistes que, jusqu'à une date plus ou moins récente, la terre est restée chez tous les peuples une propriété plus ou moins commune.
Ces deux arguments, l'un de droit, l'autre historique, méritent d'être successivement examinés, quoique la question d'utilité du mode d'exploitation de la terre pour l'ensemble du genre humain, soit, à mes yeux, de beaucoup prépondérante.
On ne peut contester que, sauf dans les îles désertes , la terre n'a jamais été complètement une res nullius. Comme le fait remarquer M. de Laveleye, elle a servi à l'origine soit de territoire de chasse , soit de territoire de parcours. Qu'on considère l'Australie, qui comptera un jour 2 ou 300 millions d'habitants, peut-être davantage. Ces immenses espaces ne constituaient pas une chose abandonnée, sans maître, absolument vacante. C'était une terre commune où vivaient fort mal à l'aise 15 ou 20,000 sauvages, peut-être , exerçant les droits dits primitifs de cueillette, de pêche, de chasse ou de pâture; encore, faute de bétail, ce dernier droit n'était guère en usage. Chacun de ces 15 ou 20,000 sauvages prenait ainsi, pour sa chétive subsistance, un espace qui nourrit aujourd'hui largement plusieurs centaines d'hommes civilisés, et qui, un jour, en nourrira 10,000. Sous ce régime de la communauté primitive, l'Australie entretenait
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donc dix raille fois moins d'hommes, et chacun dix fois pins mal qu'elle ne pourra en entretenir un jour. Ce n'est certes pas à dire que le rétablissement de la propriété collective du sol australien dût ramener rapidement ce continent et ses habitants dans la situation où ils se trouvaient avant 1787.
On doit donc le reconnaître : à l'exception de quelques îlots, il n'y a pas de terres complètement vacantes, resnullius. Quand le pionnier américain s'enfonce dans les solitudes du Far-"VYest, il prend pour lui seul un territoire qui servait à la chasse, à la cueillette ou au parcours de quelques sauvages. Cependant, ne pourrait-on pas dire que ces contrées immenses, dont les habitants primitifs ne savaient pas exploiter les forces naturelles, se trouvaient non pas légitimement possédées, mais indûment ou provisoirement occupées par eux?
Avant l'arrivée des Européens, l'Australie était beaucoup moins la terre commune des nègres aborigènes que la terre commune des Kangourous; c'étaient ces animaux qui y pullulaient et qui en dévoraient la plus grande partie des productions spontanées, ne laissant en quelque sorte que leurs restes aux chétifs représentants de la race humaine.
Si l'on compare le droit du colon actuel et celui de l'aborigène primitif, lequel des deux peut-on dire usurpateur? Le colon actuel ne possède guère que la terre qu'il peut cultiver ou faire cultiver; il détient, en outre, à litre plus précaire , les espaces de parcours (appelés runs) , qui sont nécessaires aux troupeaux qu'il s'est procurés. D'un espace restreint, il tire non seulement sa nourriture , mais celle d'un grand nombre d'êtres humains, dont beaucoup sont situés aux Antipodes. L'indigène, au contraire, pour se soutenir dans la misère, détenait des espaces qui sont capables de nourrir dans l'abondance dix mille fois plus d'êtres humains. Le véritable accapareur, ce n'était donc pas le colon, fût-il le plus opulent squaller, détenteur d'un rwi de plusieurs centaines de kilomètres carrés : c'était l'indigène. Cela ne veut certes pas dire que le colon n'ait pas des devoirs envers I habitant primitif. C'est là une autre question.
Quand on prétend que la terre, n'étant jamais une chose
vacante, il ne peut pas y avoir d'appropriation légitime même du plus petit coin du sol, quand on répète le célèbre anathème de Rousseau , on se livre à un raisonnement qui est vicieux et en équité et en histoire.
Je suppose une tribu de chasseurs composée de 500 personnes dont une centaine d'hommes adultes. On sait qu'il faut aux peuples chasseurs des étendues énormes pour subsister, un millier d'hectares, par exemple, ou 40 kilomètres carrés par famille. J'admets que, par hypothèse, un des chefs de famille de celte tribu, plus intelligent, plus réfléchi, se tranforme en pasteur ou en agriculteur. Comme pasteur, un territoire de 100 ou, tout au plus, de 200 hectares, lui suffira pour subsister avec sa famille; comme agriculteur, 40 à 50 hectares pourvoiraient à tous ses besoins.
Pourrait on dire que cet homme, qui aurait réussi à s'approprier 100 ou 200 hectares pour faire paître le troupeau qu'il aurait formé, ou bien seulement une quarantaine d'hectares pour ensemencer des champs, aurait spolié la tribu à laquelle il appartenait? Pas le moins du monde. Car, avant de vivre soit comme pasteur, soit comme agriculteur, avec sa famille, cet homme vivait de la chasse. Pour subsister comme chasseur, il lui fallait cinq ou dix fois plus de terrain que comme pasteur et vingt ou trente fois plus que comme agriculteur. Le territoire qu'il a ainsi retiré du territoire commun de chasse de la tribu n'est que la cinquième ou même la vingtième partie du territoire de chasse dont lui-même avait besoin pour vivre. Il en résulte qu'il a abandonné à la tribu cinq fois ou même vingt ou trente fois plus qu'il ne lui a pris. Le territoire de chasse que, après ce prélèvement, détenait encore la tribu , si on le divisait par le restant du nombre de ses membres, devenait plus étendu que n'était tout l'espace qu'elle occupait, sans distraction, avant que l'un de ses membres eût eu l'idée de se faire soit pasteur, soit agriculteur. Celui qui prit cette décision fit donc un véritable cadeau à la tribu dont il quittait la manière de vivre, puisqu'il ne se réservait, pour lui et sa famille, à titre privatif, que 40, 100 ou 200 hectares, et qu'il renonçait au reste, au lieu qu'au-
paravant, il avait besoin d'environ un millier d'hectares pour vivre de sa chasse.
Il s'opérait ainsi une sorte de conversion d'un droit de jouissance collective sur un territoire infiniment étendu en un droit de jouissance individuelle sur un territoire relativement très restreint. La tribu se trouvait, en définitive, avantagée. Cette conversion , sans doute , ne s'est pas opérée par un contrat formel. Mais la vie sociale abonde en quasi-contrats. Ces derniers, quand ils ont la consécration de l'utilité sociale et celle du temps, ont droit à autant de respect que les contrats les plus positifs et les plus détaillés. Un point est certain : l'établissement de la propriété privée à l'origine ne nuit à personne, parce qu'elle augmente le territoire commun de la tribu relativement au nombre de membres qui continuent à vivre de son genre de vie. Dans l'hypothèse qui précède, le chef de famille qui avait besoin de 1,000 hectares pour vivre et faire vivre les siens de sa chasse, quand il se mit à exploiter privalivement soit 40, soit 100, soit même 200 hectares, en renonçant à tout droit sur le reste, faisait, en réalité, cadeau de 800 hectares au moins à sa tribu.
L'exemple que nous avons pris est purement théorique. Notre prétention n'est pas que, historiquement, les choses se soient passées strictement de cette manière ; mais la démonstration n'en reste pas moins décisive. Que ce soit une tribu tout entière qui ait abandonné la chasse pour se livrer à la vie pastorale ou à la vie agricole, elle n'a toujours fait aucun tort aux tribus voisines, au contraire; parce que, sous le régime pastoral ou le régime agricole, elle a dû occuper moins de territoire et faire une concurrence moindre aux autres tribus restées chasseresses.
Le fait de l'occupation première constitue un véritable droit; ce n'est pas seulement l'histoire, le consentement universel, une sorte de concession réciproque qui le veulent ainsi, mais la raison elle-même et l'équité. Sans le droit du premier occupant et de la transmission volontaire ou héréditaire l'humanité tomberait dans un chaos indescriptible. Le droit du premier occupant représente à la fois un l'ait naturel, la simple possession,
et un effort persistant de la volonté, un travail ; car pour occuper il a fallu défendre, pour défendre efficacement il a fallu, dans les temps anciens surtout ou dans les pays neufs, résider, exploiter, cultiver. Une propriété, dans ces âges rudes, qui aurait été abandonnée par le premier occupant, n'aurait pas tardé à être envahie et prise par un autre. Dans la plupart des pays qu'on colonise, il en est encore de même aujourd'hui ; celui qui possède des terres sur les confins de la culture à la Plata ou en Australie, s'il n'y réside pas, si du moins il n'y va pas souvent, s'il n'y fonde pas une exploitation ou n'y entretient pas de gardien, court le plus grand risque de se voir contester sa propriété et finalement de la perdre. L'imperfection même des méthodes d'enregistrement et les lacunes des lois terriennes dans beaucoup de pays neufs sont une garantie que l'occupation, pour donner un titre permanent, doit être effective1. Dans ces conditions, le droit du premier occupant est le fondement même de toute civilisation.
La propriété foncière, conçue dans sa généralité et à part quelques exceptions négligeables, repose sur trois éléments : le fait de l'occupation auquel est venu se superposer le travail et que consacre en dernière analyse l'utilité sociale générale.
Nous examinerons tour à tour chacun de ces trois éléments. 11 y a encore des considérations singulièrement importantes à présenter au sujet du droit créé par l'occupation première, que quelques publicistes traitent avec une si impardonnable légèreté.
C'est une erreur de croire que le fait de l'occupation ne sert de base qu'à la propriété privée ; il est tout aussi bien le fondement de l'existence communale et de l'existence nationale. Une nation ne peut pas se concevoir et ne peut pas se maintenir en dehors du droit du premier occupant.
1 II y a certains pays neufs, cependant, comme les colonies australiennes où les lois sur le transfert des terres sont très perfectionnées. Il suffit de citer Y Ad Torrcns en Australie; on sait, toutefois, que dans ce pays, les concessions de terrains de parcours ou runs sont toujours menacées d'être échancrées par les prélèvements légaux des lands collectors ou petits cultivateurs. (Voir notre ouvrage sur là Colonisation chez les peuples modernes.)
Si l'on admet que la propriété privée est illégitime parce qu'un individu n'a pu s'approprier à tout jamais une chose essentiellement commune comme la -terre, ce principe appliqué à un individu, doit l'être aussi à une communauté d'habitants, à une nation, à la population d'un continent. Une communauté d'habilants, une province, une nation n'a pas plus le droit de conserver la propriété de son territoire qu'un individu n'a le droit de conserver la propriété de son champ. Le droit de la communauté d'habitants et celui de la nation ont absolument la même origine que le droit de l'individu, à savoir le fait de l'occupation première.
Déjà dans le chapitre précédent nous avons attiré l'attention sur ce point qui est capital, il importe d'y insister. La théorie collectiviste, si l'on en tire tout ce que logiquement elle contient, supprime absolument la commune et la nation. Supposez qu'il y ait d'autres globes habités que la terre, que ces autres globes aient un sol moins naturellement fertile et que, d'ailleurs, il fût possible d'avoir des relations avec leurs habitants, les hommes qui détiennent aujourd'hui notre petite planète n'auraient aucun droit à en revendiquer la propriété collective pour eux seuls, ils devraient la partager avec les êtres placés dans ces autres astres : car c'est le seul fait de l'occupation première, dont les collectivistes dénient la légitimité, qui a mis le genre humain en possession de la terre; or, un fait qui ne peut créer un droit pour un individu, ne peut non plus créer un droit pour un peuple, pour une race, pour une espèce. Un fait a toujours les mêmes conséquences en équité, qu'il s'agisse d'un individu, ou de plusieurs, ou d'une infinité.
En restant dans le monde où nous nous trouvons, la théorie collectiviste qui dénie le droit du premier occupant, aurait des conséquences inaperçues de ses adeptes. Voici les quelques communes qui couvrent ces lieux privilégiés que l'on appelle le Médoc ou les riches vallons de Normandie, ou la vallée du Rhône, ou les exubérantes plaines viticoles des bords de la Méditerranée. Si la propriété individuelle doit être considérée comme illégitime, parce que le fait de l'occupation et tout le travail qui
est venu s'y superposer ne peuvent créer un droit exclusif perpétuel, de quel droit les communes que je viens de citer qui occupent un sol exceptionnellement riche dans le monde défendraient-elles la propriété même collective de leur territoire respectif? Est ce que les habitants déshérités des montagnes et des plateaux ou même ceux des vallées plus pauvres et moins fécondes n'auraient pas le droit de venir exproprier les communes des riches pays, ou de leur imposer soit un partage, soit un tribut comme compensation des avantages dont elles jouissent? Qui peut nier que les habitants de la Gironde ou de l'Hérault ne soient favorisés par rapport à ceux des Hautes-Alpes et qu'il en soit de même des habitants du Calvados relativement à ceux du Cantal ou de la Lozère.
Quelle réponse pourraient faire les communes des riches vallées et des riches plaines? Elles invoqueraient l'occupation ; mais si l'occupation est sans valeur quand il s'agit d'un seul individu, elle l'est aussi pour mille. Se réclameraient-elles du travail que toute une série de générations ont consacré à la mise en culture de ces plantureux pays ; mais les propriétaires individuels peuvent en faire autant. Ainsi, contre les revendications des habitants des pays plus pauvres, les communes des contrées riches ne pourraient soutenir leur droit.
Certains collectivistes ne reculeront pas devant cette conséquence et avoueront que la propriété communale n'est pas plus fondée que la propriété individuelle ; ils ne voudront que de la propriété nationale qui seule peut rendre absolument identique le sort du paysan de la Lozère ou des Basses-Alpes et celui du paysan des bords de l'Hérault, ou de la Gironde ou de la Touque.
Mais la difficulté ne serait pas supprimée. La propriété nationale ne résiste pas davantage à l'examen ; car elle aussi ne peut invoquer en sa faveur que le droit d'occupation et le travail successif des générations. Nul esprit ne sera assez hardi pour soutenir que toutes les contrées soient également bien douées de la nature. Il se rencontre dans le nord de l'Europe, en Suède, en Nonvège, des peuples que la Providence a placés sur un territoire montagneux, froid et ingrat. Il est d'autres peuples qui
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occupent et travaillent péniblement des plaines de sable, comme la Poméranie ou la plus grande partie de la Prusse; il s'en rencontre qui vivent dans des steppes comme au sud de la Russie et dans l'Asie centrale.
Si la propriété individuelle privée n'a aucune valeur, si le droit du premier occupant, le travail continu des générations sur un même sol n'ont pu créer un titre légitime d'appropriation, de quel droit la France et l'Italie, au détriment des Poméraniens, des Cosaques, des Tcherkesses, des habitants du Sahara, détiendraient-elles des pays naturellement fertiles et d'une facile culture? Les Français et les Italiens n'auraient pas plus le droit de prétendre à la possession exclusive de l'ensemble de leur territoire que chaque propriétaire n'a le droit de revendiquer la possession exclusive de son champ. Car dans l'un et l'autre cas les éléments du droit sont les mêmes: à savoir l'occupation, le travail des générations antérieures. Si donc l'on veut supprimer la propriété privée, on ne peut la remplacer logiquement ni par la propriété communale, ni par la propriété nationale, mais par l'attribution de chaque coin de terre au genre humain tout entier. Le Touareg et l'Esquimau auraient le droit de demander leur part de jouissance des domaines de Château-Laffitte ou de Chambertin.
Bien plus, si la lune par hasard était habitée et si l'on découvrait un moyen quelconque de correspondre avec elle, les hommes de la terre devraient admettre les hommes de la lune en participation de la jouissance du sol terrestre, car pour revendiquer la possession exclusive de ce dernier, ils ne pourraient invoquer d'autres titres que la longue occupation et le travail successif des générations, motifs que les collectivistes déclarent insuffisants pour justifier la propriété exclusive. Voilà où logiquement le collectivisme devrait conduire.
Le droit qui vient de l'occupation héréditaire est tout aussi bien le fondement des nations que de la propriété individuelle; la nation qui viole chez elle la propriété personnelle du sol, s'arrache tout droit à défendre son propre sol contre un peuple étranger plus pauvre. La théorie collectiviste devrait aboutir à
la généralisation du tribut. Les peuples riches, ceux qui occupent les bonnes terres comme la France, l'Italie, la Hollande, la Belgique ou qui possèdent des mines abondantes, comme le Royaume-Uni, devraient une compensation, une soulte, un tribut en un mot aux peuples moins bien traités de la nature.
Ainsi se trouve vaine l'objection qui provient de la prétendue nullité du droit d'occupation. Certains collectivistes invoquent encore cet argument que la terre est l'instrument indispensable à chaque être humain, que la propriété est la condition même de la liberté individuelle, d'où il résulterait que chaque homme doit être propriétaire soit effectivement, soit par représentation. Ces raisons ont beaucoup perdu de leur valeur. Autrefois, il pouvait en être ainsi avant l'invention des métiers et la division du travail ; aussi la propriété fût-elle collective à l'origine.
Aujourd'hui il n'en est plus de même. La terre n'est plus l'instrument unique, indispensable, du travail ; il en est mille autres à côté. L'existence de la propriété privée est une des conditions de la liberté pour une nation ; mais pour que chaque individu soit libre, il n'est pas nécessaire qu'il se trouve propriétaire effectivement ou même par représentation. Ce sont là des souvenirs classiques inexacts.
Si l'on veut dire qu'un homme n'est vraiment libre que lorsqu'il est pleinement assuré du lendemain, que lorsqu'il peut vivre sans l'assistance d'un autre homme, on émet une proposition qui manque évidemment de justesse. Chez les peuples chasseurs, l'homme n'est pas assuré du lendemain ; sa subsistance est subordonnée à ce que ses membres soient toujours dispos et le gibier abondant ; néanmoins on ne dira pas que cette incertitude enlève à cet homme sa liberté. Les membres des sociétés modernes jouissent aussi de la liberté, tout en étant assujettis à des chances diverses. La liberté ne consiste pas dans l'absolue sécurité, dans l'affranchissement de tous les risques ; la liberté est dans la faculté qu'a l'homme de déterminer ses propres actes et non pas dans la puissance de faire que le résultat de ses actes corresponde toujours à ses désirs ou à ses besoins.
Si l'on prenait à la lettre cette sorte de dicton classique que
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lu propriété est la condition essentielle de la liberté, on devrait se résigner à "ce que le genre humain ne fût jamais libre. Car à mesure que la civilisation se développe il devient plus difficile, même impossible, que chaque homme possède efficacement et personnellement un coin de terre suffisant pour l'alimenter. La Belgique a 180 habitants par kilomètre carré, ce qui ne représente que 55 ares par habitant, 2 hectare trois quarts pour une famille de 5 personnes. Une étendue aussi restreinte, sauf sur un terrain exceptionnel et pour certaines cultures qui donnent une grande « valeur d'échange », comme la vigne, ne peut faire vivre une famille. Il y a donc dans beaucoup de pays une impossibilité absolue à ce que chacun possède et surtout exploite le coin qui le nourrit. C'en serait fait, d'ailleurs, de la division du travail et des arts ',
Aussi les collectivistes intelligents ne proposent-ils rien de pareil. Ils offrent aux individus je ne sais quelle «jouissance idéale de la terre », qui ressemble à la propriété effective comme lombre à la réalité. Cette jouissance idéale consisterait en ce que le sol, appartenant à la communauté, serait affermé à son profit. Mais chaque individu n'aurait pas plus alors qu'aujourd'hui la possibilité de l'exploiter et d'en tirer sa nourriture, sans l'agrément des fermiers de l'État, qui n'auraient aucun motif de se conduire autrement que les fermiers des particuliers. Cette a jouissance idéale» dont nous parlent les collectivistes les plus sensés est un leurre ; elle ne réalise en tout cas à aucun degré la fameuse formule que la propriété est la condition de la liberté. Au contraire, comme on le verra plus loin, elle n'en laisse rien subsister.
Les collectivistes sont-ils plus heureux dans leurs arguments tirés de l'histoire? Y trouvent-ils la démonstration que la propriété collective soit le véritable régime des peuples libres? Une observation générale frappe d'abord l'esprit, c'est que, au furet à mesure que la propriété a cessé d'être collective, l'agriculture
• Voir notre Essai sur la Répartition des richesses, les quairc premiers chapitres.
est devenue plus perfectionnée et la production plus abondante. Ces deux phénomènes étant dans tous les pays simultanés, y at-il entre eux une simple concomitance fortuite et mystérieuse, ou bien une relation de cause à effet. Un examen attentif montrera laquelle de ces deux solutions un esprit impartial doit adopter.