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refusé votre ordonance ; croyez que Je l'ai refusée seulément parce que je croyais que je ne la pourrais pas faire devant que la porte de la ville fût fermée , et je serais bien marry d’avoir dit qu’elle füt mauvaise. Dorénavant, je vous promets d’exécuter vos ordonnances avec toute l'exactitude qu’un apothicaire doit faire celle d’un médecin. » Après quoi, Houppeville donna son désistement à la procédure, à la condition que Duchemin renouvellerait sa déclaration sur la place publique.
Marpr 13 Mar 1670.
Agrégation de Gallemant fils, apres avoir, d’une manière remarquable , soutenu ses actes probatoires, expliqué Hippocrate et Galien, et prêté le serment d’Hippocrate. On décide qu’une semblable convocation aura lieu pour la réception de Ferdinand Mendez.
Marpr 20 Mar 1670.
Maitre es arts et en chirurgie, bachelier, et muni du certificat constatant qu’il était de la religion catholique romaine, reçu docteur en l’Académie de Montpellier, Mendez est admis à prononcer son discours sur ce sujet : Faut-il, aux maladies extrémes, des remèdes extrémes? Di-
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verses questions lui sont en outre soumises.
Faut-il des purgatifs drastiques dans la pleurésie ? L'écorce du Pérou peut-elle étre actministrée dans toutes les fièvres intermittentes? Dans les maladies compliquées, doit-on prescrire l’émétique ? Dans la fièvre pernicieuse faut-1l saigner? Les eaux minérales de Forges doivent-elles étre préférées aux autres eaux ferrugineuses ?
Suivent les lettres patentes constitutives du Collége des médecins de Rouen :
Extrait des registres du Conseil privé du Roi.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil par le Collége des médecins de la ville de Rouen, contenant que, depuis quelque temps, des désordres et abus se sont tellement glissés en la plus grande partie des Universités de ce royaume, principalement en la Faculté de médecine, où il se donne des degrés de docteurs à toutes personnes indifféremment, ignorantes de cette science, à des charlatans de mauvaise vie, sans examen, ni aucune autorisation du temps de leurs études, ni avoir soutenu aucuns actes publics. Comme il est très expressément enjoint par les ordonnances et Statuts, et particulierement en cette ville de Rouen ,ou ce genre de médecins s’étant habitué, il en serait arrivé de grands désordres et incon-
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vénients au préjudice du public, dont il y aurait eu de grandes plaintes , en telle sorte que, sur la réquisition du procureur général du Parlement de Rouen, par arrêt de ladite Cour, défenses auraient été faites aux médecins du Collége de ladite ville de recevoir aucuns médecins à exercer la médecine en ladite ville, sans au préalable avoir fait preuve de leur suffisance, capacité et expérience par examen ou autre acte public, et enjoint audit Collége de conserver les ordonnances de sa Majesté en la réception des médecins. Et à cette fin, seraient dressés des Statuts par deux conseiilers dudit Parlement, en la présence des anciens médecins du Collége, pour régler à l'avenir lesdites réceptions, suivant lequel arrêt , lesdits Statuts auraient été faits et homologués audit Parlement, en l’année 1625, etcomme lesdits suppliants sont nécessaires au public et servent actuellement au Bureau des pauvres de la ville et de l'hôpital, et aux gens de guerre qui deviennent estropiés, gratuitement ; en considération de quoi les prédécesseurs rois leur ont accordé, entr’autres choses , l’exemption des gardes des portes, guet, contributions et logement des gens de guerre, dont ils ont joui de tout temps en cette dite ville de Rouen, fors cette présente année ; ils sont obligés de recourir à sa Majesté, pour obtenir la confirmation de leursdits Statuts
et priviléges de ladite exemption , ainsi que plusieurs des autres villes en jouissent , au moyen de quoi requièrent qu'il plaise à sa Majesté confirmer l’établissement dudit Collége et leurs Statuts homologués par ledit arrêt du Parlement de Rouen de l’année 1625, pour être inviolablement gardés et observés en la réception des médecins de cette ville de Rouen, conformément à ce qui a été accordé et s'observe aux villes d'Orléans , Grenoble, Lyon et autres villes ou il y à Université ; comme aussi confirmer lesdits priviléges des suppliants d’exemption des gardes des portes, guet, contributions et logement des gens de guerre, pour en jouir lesdits suppliants, comme ils ont fait par le passé, et en jouissent ceux desdites villes d'Orléans, Lyon et autres villes du royaume. Vue ladite requête signée Matarel , avocat desdits suppliants , copie dudit arrêt de la cour de Parlement de Rouen , du 23 août 1625 , d'homologation desdits Statuts avec un extrait d’iceux Statuts; Oui le rapport du sieur de Vertamont, et tout considéré, le Roi, en son Conseil, ayant égard à ladite requête , a ordonné et ordonne que les Statuts desdits suppliants confirmés et homologués par ledit arrêt de ladite cour de Rouen du 23 août 1625, seront exécutés selon leur forme et teneur , et que lesdits supplants Jouiront de tels et semblables priviléges
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et exemptions qu'ils ont joui par le passé , et dont jouissent ceux de leur qualité ès dites villes de Lyon , Grenoble, Orléans et autres villes de ce royaume , et que, pour cet effet, toutes lettres nécessaires leur en seront expédiées. Fait en Conseil privé du roi, tenu à Rouen le 6 février 1640. Collationné, signé Gallant, un paraphe.
Lettres patentes du roi Louis XTIT, pour la confirmation de l'établissement des Statuts et privilèges du Collège des médecins de la ville de Rouen.
LOUIS, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous présents et à venir , salut :
Des abus et désordres s'étant glissés en plusieurs Universités de notre royaume, et principalement en la Faculté de médecine, où il se donne des degrés de docteurs à des personnes de mauvaise vie et ignorantes , Sans examen, ni aucune attestation de leurs études, ni avoir soutenu aucuns actes publics , comme il est expressément enjoint par nos ordonnances et Statuts de médecine ; il serait arrivé de si grands inconvénients au préjudice du public, qu’ils auraient donné sujet à notre Parlement de Rouen, sur les plaintes qui lui en auraient été faites, de donner leur arrêt à la réquisition de notre procureur général en ladite
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cour , le 23 août 1625, par lequel défenses auraient été faites aux médecins du Collége de ladite ville, de recevoir aucunes personnes pour exercer la médecine en icelle ,qu’au préalableils n’eussent fait preuve de leur suffisance, capacité et expérience par examen ou autre acte public, et enjoint aux médecins dudit Collége de garder nos ordonnances en la réception des médecins, dont aurait été dressé Statuts par deux commissaires de ladite cour, en présence des anciens médecins qui auraient été registrés en icelle en ladite année et observés , en sorte que nous et le public en sommes entièrement satisfaits ; pour laquelle considération et des services que les médecins du Collége de ladite ville rendent de jour en jour gratuitement aux pauvres d’icelle, à lhôpital et aux gens de guerre estropiés, les rois nos prédécesseurs et nous leur aurions accordé plusieurs beaux priviléges , et entr’autres l’exemption des gardes des portes, guet, contributions , et logement de gens de guerre, dont ils ont Joui de tout temps , fors la présente année ; OCCasion que lesdits médecins du Collége de ladite ville auraient eu recours à nous, et très humblement fait supplier leur accorder la confirmation de l’établissement de leurdit Collège, priviléges, Statuts et exemptions à l'instar de nos villes d'Orléans, Grenoble, Lyon etautres villes de notre royaume;