HU
savoir faisons que, désirant, par les considérations susdites , favorablement traiter lesdits exposants, nous avons, suivant et conformément à l'arrêt de notre conseil du 6 de ce mois, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancelier, voulu et ordonné, voulons et ordonnons et nous plait que les Statuts desdits exposants registrés audit Parlement de Rouen le 23 août 1625, soient exécutés suivant leur forme et teneur, et qu'ils jouissent de tels et semblables priviléges et exemptions qu'ils ont joui par le passé, et dont jouissent ceux de leur qualité èsdites villes de Lyon, Grenoble, Orléans et autres de ce royaume. Si donnons en mandement à nos ameés et féaux les présidents et conseillers par nous commis pour tenir notre Parlement de Rouen et à notre cour des Aides de Paris, pour tenir notre Cour des Aides dudit Rouen, bailli dudit lieu, ou son lieutenant, et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra , que ces présentes ils fassent registrer , et du contenu en icelles ils fassent, souffrent et laissent les exposants et leurs successeurs médecins dudit Collége jouir et user pleinement , paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empéchements au contraire. Car tel est notre plaisir , et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel à cesdites
ait: MT Os
présentes; le tout nonobstant clameur de haro , charte normande et lettres à ce contraires.
Donné à Saint-Germain-en-Laye , au mois de mars de l’an de grace 1640 , et de notre règne le 30e. Signé Louis. Et sur le repli, par le roi, signé Philippeaux, un paraphe. Visé et scellé en marge d’un grand sceau de cire verte et sur ledit repli est écrit : registré ès registres de la cour, pour y avoir lieu et être exécutés selon leur forme et teneur. À Rouen, en Parlement, la grande chambre, tournelle et édit assemblés, ce 9° jour d'août 1651. Signé Vaignon , un paraphe.
Lettres patentes du roi Louis XIV, pour la même confirmation.
LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien aimés les médecins du Collége établi en notre ville de Rouen nous ont fait remontrer que, depuis que le feu roi notre très honoré seigneur et père avait, par ses lettres patentes du mois de mars 1640, conformément à l'arrêt du Conseil, du 6 du même mois , ordonné que les Statuts des exposants, registrés en la cour
ss M is
du Parlement de Rouen, fussent exécutés selon leur forme et teneur, et qu’ils jouissent de tels et semblables priviléges et exemptions dont ils ont Joui par le passé, et dont jouissent ceux de leur qualité ès villes de Lyon, Grenoble, Orléans et autres de ce royaume; les exposants, pour se rendre plus dignes de cette grâce, ont assiduellement et gratuitement rendu le service de leur profession par députation de chaque mois , aux pauvres du Bureau de ladite ville, à la satisfaction des habitants d’icelle et de ladite Cour de Parlement de Rouen, de sorte qu’icelle secondant à nos bonnes intentions, de l'autorité que nous lui avons commise, aurait, en exécution des arrêts de notre Conseil, réduit à deux seulement le nombre des médecins faisant profession de la religion prétendue réformée , et iceux exclus du décanat dudit Collége, et ordonné que leur agrégation se fera désormais publiquement , et cela par trois arrêts de ladite Cour, des 5 juin 1663, 7 février 1664 et 4 décembre 1669, lesquels priviléges les exposants nous auraient tres humblement fait supplier de confirmer. À ces causes, voulant très favorablement traiter les exposants dans l’exercice de leur profession, si nécessaire au public, et prévenir toutes les contestations qui pourraient survenir contre l'exécution desdits arrêts; de l'avis de notre
Conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons approuvé, confirmé et autorisé, confirmons , approuvons et autorisons lesdits articles, Statuts et règlements et lettres patentes données par le feu roi notre très honoré seigneur et père, ensemble lesdits arrêts de notre cour de Parlement de Rouen, lesdits jours 5 juin 1663, 7; février 64 et 4 décembre 69. Voulons et nous plaît qu’ils soient gardés et observés selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit contrevenu, sur les peines y portées, pourvu qu'il n’y ait rien de contraire à nos ordonnances. Ce faisant qu'aucun postulant médecin faisant profession de la religion prétendue réformée, ne pourra être recu dans ledit Collége tant qu’il y en aura deux de ladite religion prétendue réformée auxquels nous avons enjoint et enjoignons de suivre et observer ponctuellement ce qui leur est ordonné par leursdits Statuts, touchant les avis qu’ils doivent donner aux catholiques malades de maladies aiguës, pour lassurance de leur conscience. Voulons qu’à l’avenir les disputes des prétendants à l'agrégation au Collége des médecins de ladite ville soient faites publiquement, pour en être usé par les médecins dudit Collége suivant leurs Statuts, et qu’à cette fin seront les thèses, pour susdites disputes , affichées aux carrefours de ladite ville huit jours