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pour en faire l'explication publiquement dans la salle des Carmes, et après l'examen dudit Néel fils, il a été arrêté qu'on procédera aussi à l'examen de M. Pierre Reu, médecin de PUniversité de Caen, lequel a présenté ses lettres, avant ledit Estard.
Pour quoi il a été résolu que tous les postulants à l’agrégation seront examinés à leur rang et ordre, aux termes des Statuts, et que ceux qui n'auront pas produit des lettres en forme , ne seront point admis à l'examen. ( HONORÉ. )
11 Février 1707.
Cejourd’hui 11 février 1707, sur l'exploit en date du 23 janvier dernier, adressé au Collége, à la requête de M° Michel Estard, postulant à l'agrégation, est intervenu sentence contradictoire, par laquelle il est dit :
« Oui le procureur du Roi en ses conclusions , que les Statuts du Collége des médecins seront exécutés ; ce faisant , que ledit sieur Estard est renvoyé aux calendes d'avril prochain pour lui être fait droit par ledit Gollége sur la requête qu’it a présentée, et cependant défense faite audit sieur Estard d’exercer la médecine. » ( LHo- NORE. }
CALENDES DE Mars 1707.
Il est permis à M° Reu, aspirant à l’agrégation, d'entrer avec l’habit convenable (en robe), d’adresser sa supplique au Collége , et de prononcer sa harangue en latin, suivant le mode ancien , de réclamer une matière de thèse. Le sujet de thèse, accepté par lui, est rédigé en ces termes: Doit-on préférer, chez une femme enceinte, atteinte de variole, la saignée de la veine cardiaque? M° Reu promet de payer, en outre, la somme de 400 liv. Au nom de Balthazar Néel, son fils, M° Néel pére promet de déposer aussi la même somme entre les mains de Desfonteines. ( Laonoré. )
VeizLe Des DES DE Mars 1707 (14).
M°* Néel fils, Reu et Michel Estard, postulants à l’agrégation, sont à la porte du Collége.
On décide qu'avant mercredi prochain, Reu sera obligé de payer entre les mains d’Houppeville la somme de 400 liv.
Michel Estard est renvoyé aux calendes d'avril pour avoir le temps d'examiner ses lettres.
13 Avriz 1707.
Le médecin ordinaire du Roi est désigné pour faire le rapport des lettres, pièces et requête de M Michel Estard, aux fins de son agrégation.
Après la lecture de toutes les lettres et pièces y attachées , toutes paraphées du conseiller-médecin ordinaire du Roi, et dudit Estard, licencié en médecine, d’un avis unanime, elles ont été déclarées nulles et inadmissibles pour le Gollége de Rouen, comme contraires à ses statuts anciens: règlements et édits du Roi.
1° Ledit Estard n’est que licencié, et ne pourra jamais être reçu qu'en cette qualité, méme en lut faisant gräce.
2° Les attestations d’études requises ne sont point attachées auxdites lettres, mais seulement des inscriptions d’études en l’Université de Caen, dans laquelle ledit Estard n’a pris aucunes leçons en conséquence, ce dont il est convenu à l’assemblée du Collége, sur l’objection qui lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir étudié à Caen dans le même temps qu'il représentait des attestations de pratique à Orbec ; pour quoi, il doit être, aux termes de l’édit du Roi, de mars 1707, registré en la Cour le 5 avril audit article 21, déclaré incapable détre jamais admis audit Collége.
3 Que les lettres représentées par ledit Estard, tant de maître-és-arts que de bachelier, licencié et prétendu docteur pour le Collége de Rouen, ont été expédiées per saltum; la première de maître-ês-arts , le 6 mai 1695; la dernière, de
docteur ubiquiste, du 16 mai audit mois et an: lesquelles lettres expédiées pour les degrés de médecine, en cinq jours, ne sont bonnes ni valables , même pour l'agrégation ou permission de pratiquer la médecine dans l’Université qui les a expédiées, et ledit Estard a tellement reconnu leslettres nulles pour le Collége des médecins de Rouen que, pour avoir lieu de s’y présenter, il a obtenu un nouveau degré de licencié en médecine le 16 novembre 1703 , ne pouvant se servir de son premier degré de licencié obtenu per saltum , le 14 mai 1695, ainsi qu'il l'a reconnu par sa propre requête.
Sur le tout délibéré, après avoir fait entrer et avoir entendu ledit Estard , il a été arrêté, d’une voix uniforme , que sans avoir égard , quant à présent, aux défauts, nullités et inadmissibilité des attestations, inscriptions , lettres, pièces et requête dudit Estard, il lui sera donné matière de thèse aux calendes de juillet prochain, aux fins de son agrégation, consignant par lui les droits dus au Collége , pour quoi, à la pluralité des voix, qu’à l’avenir on opinera par scrutin pour la réception ou refus des aspirants à l’agrégation ; qu’à cet effet, le conseiller-médecin du Roi donnera à chaque médecin , après l’examen public faitaux Carmes, trois billets en ces termes : le premier: je le reçois pour l'agrégation; le se.
cond: je le refuse pour l’agrégation; le troisième : renvoyé à étudier pour un an. Un desquels billets sera mis dans le scrutin, par chaque médecin, lequel billet sera son avis pour la délibération qui sera faite pour l'agrégation audit Collége, refus où renvoi pour un an, et les deux autres billets , il les mettra, présence de tout le Collége, dans un réchaud de feu, qui sera sur la table, pour être brûlé au même instant, et ce, chacun à son tour, en commencant par l’ancien , ainsi qu'il a été délibéré pour être en état d'opiner, chacun selon sa conscience, l’équité et l'intérêt public.
Dans la même séance s’est présenté Me Pierre Reu, aspirant, lequel a dit que sa thèse serait imprimée au premier jour. Sur quoi il a été arrêté que la délibération du 1° mars dernier , faite à son égard, sera exécutée et qu’il présentera à tous les médecins du Collége sa thèse imprimée, après les avoir salués, chez eux, en habit dérent, et renvoyé aux calendes de juillet prochain , pour être délibéré sur ce qu’il appartiendra de faire pour son agrégation.
Ines pe Juin 1707 (13).
Duvivier fait observer que l'agrégation au scrutin n'existait pas au moment de la présenta-
tion des aspirants, qu'on devrait ne pas l’employer cette fois, puisqu'on ne l’a pas fait pour les fils des membres du Collége, comme Lhonoré fils et Néel fils.
On décrète qu'à l'avenir ce mode existera pour tous , mais que, du reste, on s’occupera de ce sujet.
8 Juizcer 1707.
On décide que Pierre Reu, les 15 et 16 avant les calendes d'août , pourra passer sa thèse dans la salle des Carmes, et que des affiches apposées dans les lieux les plus fréquentés de la ville, indiqueront , huit jours à l’avance, cette solennité.
Ines DE JuiLcer 1707 (15).
Après avoir satisfait à toutes les exigences d’argent imposées par le Collége, Michel Estard reçoit ce sujet de thèse : Peut-on employer les purgatifs dans les plaies de téte, compliquées de fracture el d'inflammation du foie ?
Reu, soumis aux mêmes conditions qu’Estard, prendra les mêmes engagements; au surplus, le père dudit Reu interviendra caution pour la solidité desdites rentes, ce que Reu agrée et se soumet à exécuter. ( LHoworé.)
{7 Er 18 Aout 1707.
Reu passe sa thèse, On lui donne, en outre, à traiter cette question : Un malade accuse une vive douleur à laine gauche, au rein, autour du bassin , dans les os coxaux , aux cuisses, avec slupeur et rétraction du testicule ; 1 présente, en outre , un teint bilieux, des urines rares et chargées; plus tard, une douleur au périmée, avec tschurie; est-il atteint d'une colique néphrétique où d'un calcul vésical? Ayant satisfait à cette question, Reu est admis agrégé, et prête serment d'observer religieusement les Statuts du Collége
et de se conformer à ses décisions. ( LHonoré. )
1 OcroBre 1707.
Michel Estard fait savoir que sa thèse n'est ni assez avancée , ‘ni assez travaillée, pour se présenter encore devant le Collége. Sur ce, on décide que Michel Estard présentera , le 15 décembre , en habit décent, à chacun des membres du Collége , sa thèse imprimée , qui sera examinée aux calendes de janvier , après quoi on lui indiquera un jour pour la passer. Aprés avoir reçu une verte réprimande du médecin du Roi, pour le retard apporté à la confection de sa thèse, Estard
recoit l'ordre de visiter les médecins du Collége, en robe, suivant l'habitude et les règlements.
Les fonctions de Lhonoré fils étant expirées, il remercie l’assemblée de lavoir soutenu avec tant de bienveillance pendant son décanat. Houppeville, élu à sa place, accepte. Son entrée en fonctions partira du jour de saint Luc 17079 ( 18 octobre), pour finir à pareil jour 1708.
On remet en question le droit du médecin du Roi de présider aux réceptions des chirurgiens accoucheurs. On propose d'obtenir un décret qui rende ce droit fixe et stable à jamais *.
(1708 n'a pas d'actes. )
{5 Mars 1709.
« Le Collége des médecins assemblé le 15 mars 1509, en la maison de M. Germain Lhonoré, conseiller et médecin du Roi, pour délibérer touchant l’'accommodement proposé pour terminer à l'amiable, et par voie de transaction, tous les différends qu’il peut avoir avec la communauté des chirurgiens de cette ville, résultant du procès qui est pendant en la Cour du Parlement, sur
" Est écrit de la main de Lhonoré père, qui probablement avait été nommé président.
ses appellations réciproques de la sentence donnée au bailliage, le 3 juillet 1697, ayant connaissance que ladite communauté aurait député quelques-uns d’entr'eux pour procéder audit accommodement avec ceux que ledit Collége voudra bien députer à cet effet , l'affaire mise en délibération et les voix ayant été recueillies par ledit sieur Lhonoré père, il a été résolu, conclu et arrêté de prier MS de Houppeville et Lhonoré père , comme ayant pleine connaissance de tous lesdits différends en circonstances et dépendances, de vouloir bien conférer avec lesdits députés, en tel lieu qu'ils voudront s’assembler et tâcher d’apporter tous leurs soins pour les amener et faire condescendre à un bon accord, qui puisse faire cesser pour l'avenir toute sorte de contestations, qui soit utile au public, avantageux et honorable aux professions , leur donnant, pour ce sujet, tout pouvoir et autorité de terminer tous lesdits différends , ainsi qu'ils le jugeront à propos, promettant , ledit Collége, d’agréer et d'accepter tout ce qui sera par eux arrêté , et de l'exécuter ponctuellement sans aucune réserve , à laquelle fin a présente délibération a été mise entre les mains des sieurs Houppeville et Lhonoré père, pour les autoriser et leur donner pouvoir d'agir conformément à icelle.
10 Avriz 1709.
On est fort surpris de ne pas voir Estard présent et obéissant au décret fixé pour sa réception, par lequel il lui avait été enjoint de faire quelque preuve de ses études de Galien et de Fernel. On pense qu’il doit être immédiatement averti par le président de se rendre au lieu indiqué , sous peine de perdre ses droits et priviléges attachés à l'agrégation. Le médecin du Roi est prié, avec les honorables membres de Houppeville , Desfonteines et Zenoble, de faire tous leurs efforts pour obtenir de M. de Courson, envoyé du Roi, sa libération et son affranchissement de la somme de 3,300 liv. imposée au Collége, et de lui adresser, à ce sujet, un mémoire, s'ils le jugent convenable.
(Sans date. )
Ce mémoire est, en effet, adressé à M. de Courson , qui, après plusieurs demandes, promesses et informations beaucoup trop renouvelées , a prononcé enfin la libération demandée , au pied de laquelle il a apposé sa signature.
% Mar 1709.
« Du proces pendant et indécis en la Cour du Parlement entre le Collége des médecins de:
Rouen, intimés en appel, et appelants de la sentence donnée au Bailliage dudit lieu le 3r juillet 1697, d’une part ; et la communauté des chirurgiens de la ville, intimés aussi en appel, et appelants de ladite sentence , au sujet de l'exécution de l’édit du mois de février 1692, ledit Collége représenté par MM. Guillaume de Houppeville et Germain Lhonoré ‘ , docteurs en médecine dudit Collége, suivant la délibération du 15 de mars 1709, par laquelle ils sont bien autorisés de transiger et accorder, sur tous les différends et contestations qu'ils peuvent avoir entr’eux et ladite communauté , représentée par les sieurs Roussel, Lemonnier, Tiphaine, Thibaut, Lepère, Vayre, Lambert, Lejeune, Jourdan, Hélie le jeune et Leterrier, suivant leur délibération du 12 dudit mois, qui leur donne pareil pouvoir et autorité de transiger aux fins ci-dessus , avec les délégués du Collége, les parties désirant faire cesser , à l'avenir, tout sujet de contestation, et pacifier tous leurs différends , en ont transigé et accordé de la manière qui suit :
« 1° En premier lieu, que l’année anatomique commencera le 20 octobre, et finira le 5 avril de chaque année, pendant laquelle les chirurgiens seront tenus et obligés de se faire délivrer, à leurs
* Lenoble n’y est pas.
frais, le premier sujet qui se présentera, pour en faire publiquement une dissection anatomique ou un cours d'opérations de chirurgie , lesquels se feront dans leur chambre commune dans laquelle il n'y aura qu’un seul fauteuil destiné pour le médecin du Roi, ou celui qu’il commettra à sa place pour en faire le discours , et faute par eux de fournir un sujet dans ledit temps, après en avoir été avertis, lesdits chirurgiens y seront contraints, suivant et conformément à ce qui a été ordonné par ladite sentence du 31 juillet 1697, et sera payé au médecin qui aura fait le discours de l’une ou l’autre opération, la somme de 50 liv., suivant qu'il est réglé par ledit; parce qu'il ne se présentera pas de set pendant ladite année , le médecin du Roi ne pourra rien exiger de ladite communauté, ni faire rejeter l’anatomie ou les opérations qui auront manqué d’être faites pendant ladite année, sur celle qui suivra , sans qu'on puisse de part ni d’autre réciproquement s'obliger à faire plus d’un seul cours d'anatomie ou d'opérations de chirurgie pendant l’année anatomique.
« 2° En second lieu, pour ce qui regarde la réception de ceux qui aspireront à la maîtrise de chirurgie pour ladite ville de Rouen, l’aspirant ayant pourvu à tout ce qui sera nécessaire à son examen et sa réception, et ayant prévu le jour
auquel pourra s’y présenter, ira avec son conducteur saluer le médecin du Roi, et lui déclarera verbalement qu'ayant dessein de se faire recevoir maitre en ladite ville, il aurait résolu de présenter sa requête à la communauté des chirurgiens, et leur demander le fantième jour du mois qu’il désignera, aux fins de procéder à son examen , et qu’il le prie de lui dire s'il ne se ferait point d'acte au Collége qui l’empéchât de s’y trouver. »
Le jour pris et arrêté, il retournera, huit jours auparavant, accompagné de son conducteur, chez ledit médecin du Roi, pour lui apprendre que, si la communauté lui a accordé ledit jour par lui demandé , il le prie {rès humblement de s'y trouver, après quoi le chirurgien royal fera courir les billets de convocation chez tous les maîtres pour s’y trouver ledit jour à 10 heures, à leur chambre commune, parce que 1 1 heures sonnantes à la Grosse-Horloge, il sera procédé à l’examen, présence ou absence de ceux qui s’y doivent trouver. |
« 3° Ladite communauté étant assemblée dans ladite chambre dans laquelle il y aura deux fauteuils sur une mére ligne, desquels le médecin du Roi choisira celui qui li plarra. Sitôt que les 11 heures commenceront à sonner, le chirurgien royal exhortera chacun à prendre sa place, et tout le monde y étant, il dira au médecin du
Roi : vous platt-il, Monsieur, que nous fassions entrer l’aspirant ? et le médecin ayant répondu : oui , il donnera son ordre pour cela.
«4° L’aspirant étant entré avec son conducteur, et le chirurgien royal l'ayant requis de déclarer ce qu’il demande, 4/ fera son compliment au médecin du Roi, aux chirurgiens royaux et à toute la communauté , après lequel le médecin du Roi commencera son examen, lequel sera suivi de tous les autres, suivant leur ordre,
«5° L'examen fait et fini en la maniere ordinaire , et l’aspirant étant retiré avec son conducteur, le chirurgien royal recueillera les voix de toute la communauté, dira son avis, et alors le médecin du Roi le sien, aprés quoi l’aspirant étant rentré avec son conducteur , ledit chirurgien lui prononcera l'arrêté en lui disant : Monsieur, le médecin du Roi et toute la communauté vous reçoivent pour cet acte, ou vous renvoyent, etc.
« 6° Tout ce que dessus sera exactement ob servé pendant les semaines d'anatomie , des maladies et des médicaments, mais point celles des Opérations, et là troisième après que l’acte du jeudi de la deuxième sera finie, on fera rentrer l'aspirant avec son conducteur, et on lui prescrira, en là maniere ordinaire , en présence du médecin du Roi, du chirurgien royal et de toute la communauté, les expériences et opérations
qu'il devra faire le lundi ensuivant, ce qui sera semblablement observé après les actes du lundi, du mardi et du mercredi, pour les Jours suivants de la même semaine, en gardant toujours les mêmes formalités que dans les autres.
« 7° Après l’acte du deuxième jour de la quatrième semaine, qui est celle des médicaments, chacun dira son avis de la manière ci-dessus, suivant son rang, et le chirurgien royal les ayant tous recueillis , il sera procédé, à la pluralité des voix, à la réception de l’aspirant, ou à son refus, et, en cas qu’il soit reçu, ledit chirurgien lui prononcera que M. le médecin du Roi et toute la communauté le recoivent et lui accordent la maîtrise pour jouir de tous les droits et priviléges attachés à icelle, et son acte de réception, écrit sur le registre, fera mention qu'il a été reçu par M. le médecin du Roi, les chirurgiens royaux et toute la communauté, et sera payé par l'aspirant audit médecin du Roi, suivant l’ancien usage , arrêts et règlements ; la somme de 6 liv. par chaque acte ou examen, comme il est ordonné par ladite sentence du 31 juillet 1697 , à la réserve néanmoins des fils de maîtres de ladite ville de Rouen, lesquels ne paieront que 3 liv. pour chaque acte, ledit Collége voulant bien se conformer à ladite communauté qui leur remet la
moitié de ses droits.
« 80 À l'égard des chirurgiens des faubourgs de la ville de Rouen, des bourgs de Darnétal, Elbeuf et autres , ainsi que des chirurgiens de la campagne, on procèdera , à l'avenir, suivant qu’il est ordonné et règlé par les articles 2 et 3 de l’arrêt du Conseil du 27 Janvier 1693, en gardant et observant les mêmes formalités pour le Jour , l'heure, l'examen, les opérations , le recueillement des voix et le prononcé, que pour les chirurgiens de la ville, parce qu'il sera aussi payé audit médecin du Roi, pareille somme de 6 liv. pour chaque acte et examen.
«g° Les réceptions des sages-femmes seront faites en la manière ordinaire, en la chambre commune , en présence de la communauté, par un seul acte, et seront tenues de payer, au médecin du Roi, la somme de 6 liv. pour son examen et son assistance.
«10° Pour ce qui regarde les rapports dénonciatifs , il a été arrêté que les médecins dudit Collége ne les donneront point, à l’avenir, conjointement avec les médecins des faubourgs , ni avec aucun de ceux qui jouissent des priviléges de maitres ou des'.….. de ladite ville.
« Laquelle transaction, les médecins dudit Collége et les chirurgiens de ladite communauté,
‘ Mot oublié.
représentés comme ci-dessus, ont promis de {£ e e
garder , observer et exécuter de point en point ,
et la faire homologuer à frais communs ; par arrêt
de la Cour, si besoin est.
« Fait double, le 15 d’avril 1709.
Sioné, DE HouPPEvILLE, LHonorÉ, ROUSSEL, De za Rocue , TæiBaurT père , J. PREVOST, VAYRE LAMBERT, JOURDAN; ue et Lererrier. Et au bas est écrit :
« Le Collége des médecins de Rouen assemblé le 4 mai 1709, en la maison de M° Germain Lhonoré, conseiller et médecin du Roi, année présente, audit Collége, après avoir entendu la lecture de la présente transaction faite avec les chirurgiens de ladite ville, l’a agréée, approuvée et ratifiée, a promis de l’exécuter dans tout son contenu. Fait comme dessus. Signé, LHONORÉ, De HourPeville, DESFONTEINES , LENOBLE ;, NÉéEL père, DuviviER, Néez fils, et REU. »
7 Mar 1709.
On dresse un double de l’obligation faite à Desfonteines pour garantie de l'argent que lui doit le Collége ; un double lui est remis , Un autre est joint aux pièces qui forment les archives.
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